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Elles sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le juge de paix du siège de la caisse; elles sont signées par le président et par le secrétaire du conseil d'administration. Les extraits de ces délibérations sont délivrés sous les mêmes signatures.

5. Le directeur est chargé d'assurer l'exécution des décisions du conseil d'administration. I assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration, et représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.

6. Le trésorier est chargé de la gestion financière de la caisse dans les conditions indiquées au titre II ci-après.

7. S'il a été commis des infractions aux règles de comptabilité ou d'autres irrégularités dans la gestion de la caisse, ou si le passif de la caisse est supérieur à son actif, la dissolution du conseil d'administration peut être prononcée par décret rendu en conseil d'Etat, sur le rapport des ministres du travail et des finances.

Le conseil doit être préalablement mis en demeure par le ministre du travail de fournir des explications dans un délai déterminé.

Dans les deux mois à compter de la date du décret de dissolution, il doit être procédé à la nomination d'un nouveau conseil d'administration.

Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les pouvoirs du conseil d'administration sont exercés par un délégué provisoire, désigné par décret sur la proposition des ministres du travail et des finances.

TITRE II.

RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPTABILITÉ.

ATTRIBUTIONS DU TRÉSORIER.

8. La comptabilité de la caisse autonome retrace, dans des comptes distincts, toutes les opérations de recettes et de dépenses concernant 1° le service d'assurance, c'est-à-dire, d'une part, les versements effectués pour les retraites par les patrons et par les ouvriers; d'autre part, le payement des retraites et des capitaux réservés; 2° le fonds spécial institué par l'article 10 de la loi du 25 février 1914; 3° le service administratif, c'est-à-dire le payement des frais de personnel et de matériel, lesquels font l'objet d'un budget annuel.

Indépendamment de cette comptabilité d'ordre financier, il est tenu une comptabilité spéciale destinée à faire ressortir le montant

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des rentes inscrites, des rentes éventuelles et des capitaux réservés, ainsi que les réserves mathématiques correspondantes.

9. Le trésorier est chargé, sous sa responsabilité, de toutes les operations de recettes et de dépenses de la caisse autonome. Il effectue es opérations, soit directement, soit dans les conditions prévues au résent decret, par l'intermédiaire des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances.

Hi acquitte directement les dépenses d'administration, paye les pensions et rembourse les capitaux réservés lorsque les parties prenantes se présentent à Paris; il retire à cet effet de la Caisse des dépôts et consignations, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 5 de la loi du 25 février 1914, les fonds qui lui sont nécessaires dans la limite d'un maximum fixé trimestriellement par le conseil d'administration.

Toutes les autres recettes et dépenses, à l'exception de celles qui int faites par la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions indiquées au décret précité, sont effectuées pour son compte par les Comptables du Trésor ci-dessus désignés. Ces comptables doivent Dotamment payer les pensions et encaisser les versements des exploitants, les remboursements d'emprunt consentis par la caisse autonome, les dons et legs.

Le tresorier de la caisse autonome doit s'assurer, sous sa responsabilité, de la concordance entre les versements effectués par les exploitants et ceux inscrits tant aux bordereaux à produire périodiquement par lesdits exploitants qu'aux comptes individuels des Lasurés et leurs livrets nominatifs. En ce qui concerne les autres recettes, il est responsable de leur entrée à l'échéance fixée par les artes ou contrats; à cet effet, il reçoit du directeur les titres de ception; il les adresse aux trésoriers généraux de façon que les Tecouvrements soient faits sans aucon retard. En cas de non recouments, il en réfère au directeur et fait procéder, s'il y a lieu, aux pursuites à la requête de ce dernier, en designant dans les exploits te Comptable du Trésor chargé de recevoir les sommes dues.

les comptables du Trésor effectuent le payement des dépenses,
concernant la caisse autonome sur la mention:
resorier de ladite caisse, et ne sont responsables que de la validité
«vu bon à payer du
materielle de la quittance de la partie prenante; par exception et
es réserve des dispositions de l'article 42 ci-après, ils payent, sans
visa préalable, les arrérages des pensions, majorations et alloca-
us, aux échéances réglementaires, sur la présentation des titres
la production des certificats de vie et en conformité des états.
arrerages transmis par le trésorier. Les percepteurs prêtent leur
cours pour ces derniers payements, mais après l'apposition, sur
ertificat de vie, de la mention «vu bon à payer» du receveur des

uces.

es pièces de dépenses acquittées par les comptables du Trésor
transmises au trésorier qui doit en accuser immédiatement

réception et faire connaître, dans les dix jours, s'il admet lesdit payements.

Les opérations faites par l'entremise des comptables du Tréso sont centralisées, dans les écritures des receveurs des finances, à de comptes spéciaux dans les conditions déterminées par le minist des finances.

Le trésorier est tenu, sous sa responsabilité, d'avertir le directer de l'expiration des baux; d'empêcher les prescriptions; de veill à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèque de requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques tous les titres qui en sont susceptibles; enfin, de tenir registre ces inscriptions et autres poursuites et diligences.

En cas de refus par le trésorier d'effectuer un payement ou d'a poser la mention « vu bon à payer» sur une pièce de dépense, il est référé par le directeur au conseil d'administration qui, apr avoir entendu le trésorier, peut requérir ce dernier de procéder payement. Dans ce cas, la réquisition couvre la responsabilité trésorier. Un double de la réquisition est transmis par le trésor au receveur central des finances de la Seine dont les attributions, ce qui concerne la caisse autonome, sont déterminées par l'article du présent décret.

Le taux des taxations à allouer aux comptables du Trésor fixé par arrêté du ministre des finances, le conseil d'administrati entendu.

10. Les comptables du Trésor continueront à prêter leur conco à la caisse autonome dans les conditions prévues à l'article précéde tant qu'il n'en aura pas été décidé autrement par un règlement d' ministration publique rendu après avis du conseil d'administrati

11. Le trésorier est assujetti à un cautionnement dont le m tant, fixé par le conseil d'administration, ne peut être inféri à trente mille francs (30,000').

Ce cautionnement est réalisé en numéraire ou en rentes l'Etat. Dans le premier cas, il est versé à la Caisse des dépôts et *signations, dans les conditions déterminées pour les consignati judiciaires et administratives. Dans le second, il est constitu l'agence judiciaire du Trésor et suivant les règles adoptées pour trésoriers des caisses départementales ou régionales régies par la

des retraites ouvrières.

Avant son installation, le trésorier doit justifier au conseil d'a nistration et au receveur central des finances de la Seine, d réalisation de son cautionnement, et aucune opération de recet de dépense ne peut être effectuée par lui tant que cette justifica n'est pointproduite.

12. La comptabilité de la caisse autonome est tenue en P do ible.

Toutes les opérations sont inscrites chaque jour au livre jou

En fin de quinzaine au plus tard, elles font l'objet d'un dépouillement, par nature de recettes et de dépenses, au grand livre.

En fin de trimestre, le trésorier établit la balance des comptes du grand livre et un relevé général faisant ressortir, par nature de recettes et de dépenses, le total des opérations du trimestre, avec report des opérations effectuées depuis le 1" janvier et des soldes accusés par l'arrêté des écritures au 31 décembre précédent; en fin d'année, il dresse la situation des pensions, majorations et allocations en cours de jouissance, avec l'indication des restes à payer. Ces divers documents, certifiés par le trésorier, sont soumis au conseil d' dmi istration et envoyés au receveur central des finances de la Seine, après avoir été visés par le directeur et par le président du conseil d'administration.

Les pièces justificatives des dépenses sont conservées au siège de la caisse autonome.

13. Dans le premier semestre de chaque année, la caisse autonome envoie au ministre du travail un inventaire établi au 31 décembre de l'année précédente, et donnant sa situation active et passive en ce qui concerne les opérations du service des retraites.

Les réserves mathématiques font l'objet d'un article spécial du pass f. Elles sont calculées d'après le tarif en vigueur au moment de l'inventaire, conformément aux règles prescrites en matière de retraites ouvrières.

TITRE III.

OPÉRATIONS DU SERVICE ADMINISTRATIF.

14 Il est établi, sous le nom de budget du service administratif, un état des frais d'administration de la caisse pour la période du 1 janvier au 31 décembre de chaque année.

Cet état comprend notamment, d'une manière distincte, les dépenses ci-après :

Les émoluments du personnel;

La valeur des jetons de présence attribués aux membres du conseil d'administration;

Les remboursements de frais de voyage;

Le loyer, l'entretien des locaux et les autres charges immobilières;

Le chauffage, l'éclairage, l'acquisition et l'entretien du mobilier. et les autres charges mobilières;

Les frais d'impressions, de bureau et de correspondance;

Les taxations allouées aux comptables du Trésor.

15. Il est fait face aux dépenses d'administration à l'aide de prélèvements opérés sur le fonds special institué par l'article 10 de la loi du 25 février 1914.

16. Les dépenses restant à payer au 31 décembre sont reprises dans un budget complémentaire où figurent en outre les dépenses qui n'auraient pu être prévues au budget primitif.

17. Dans la période qui s'écoule entre le 1 janvier et la date à laquelle est arrêté le budget complémentaire, la caisse effectue le payement des dépenses restant à payer par imputation sur le budget complémentaire à intervenir, mais dans les limites seulement des crédits disponibles du budget précédent.

18. Le budget primitif, préparé par le directeur, est arrêté avant le 1a décembre de chaque année par le conseil d'administration. Le budget complémentaire est établi et arrêté dans les mêmes formes, avant le 1 avril.

Des décisions spéciales du conseil d'administration peuvent, en cours d'exercice, ouvrir des crédits supplémentaires.

Une copie du budget primitif, du budget complémentaire et des décisions spéciales est immédiatement remise au trésorier; il en est adressé en même temps deux expéditions au receveur central des finances de la Seine.

19. Le compte du service administratif, préparé par le directeur, est soumis, avec toutes les pièces justificatives des dépenses, au conseil d'administration qui l'arrête dans le cours du premier semestre de l'année qui soit celle à laquelle il se réfère. Ce compte décrit: d'une part, les dépenses payées tant en vertu du projet primitif et du budget complémentaire qe de décisions spéciales; d'autre part, le montant total des prelèvemen's sur le fonds spécial. Il comporte, en outre, le développement des restes à payer au 31 décembre. Une copie du compte administratif est rem se immédiatement au trésorier; il en est adressé deux expédit ons, avant le 1 juillet, au receveur central des finances de la Seine.

er

20. Aucun payement concernant le service administratif ne peut être effectué que sur le vu d'un mandat appuyé des pièces justificatives de la dépense et délivré par le directeur sur un crédit régulièrement ouvert.

Un relevé de ces mandats est produit mensuellement au conseil d'administration.

21. En vue de l'établissement du compte administratif, le directeur tient un registre par article du budget; il y inscrit les droits des créanciers de la caisse, au fur et à mesure de l'émission des mandats. Apres l'expiration de l'année et jusqu'à l'établissement du compte administratif, le directeur enregistre les résultats des liquidations.

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