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ÉTAT B.

CHAPITRES.

20 bis

TABLEAU, par ministère et par chapitre, des crédits annulés sur les créd provisoires accordés pour l'exercice 1914.

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Vu pour être annexé à la loi du 13 juillet 1914, délibérée et adoptée pa Sénat et par la Chambre des députés.

Le Président de la République française,

Le Ministre des finances,

Signé J. VOULENS.

Signé : R. POINCARÉ.

X' 7316.

Loi concernant les promotions de la 1" à la 2′ classe pour le personnel des instituteurs et institutrices primaires de France et d'Al gérie (n).

Du 13 Juillet 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 16 juillet 1914.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RépubliquE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Les prescriptions de l'alinéa 4 de l'article 22 de la loi du 30 décembre 1903, modifié par l'article 55 de la loi du 26 décembre 1908, pourront être appliquées pendant l'année 1914. Les dispositions de l'article 15 de la loi du 29 décembre 1911, spéciales au personnel des écoles d'Européens en Algérie, pourront également être appliquées pendant l'année 1914.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des deputés, sera exécutée comme loi de l'État.

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No7317.

Loi modifiant la loi du 29 juillet 1893 sur l'admission des associations d'ouvriers français aux marchés de travaux et de fournitures & passer pour le compte des communes (2).

Du 13 Juillet 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 1 août 1914.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République pROMULGUE LA LOI dont la teneur' suit:

Article unique. L'article unique de la loi du 29 juillet 1893 sur l'admission des associations d'ouvriers français aux marchés de

Chambre des députés : Dépôt le 7 juillet 1914, n° 241; Rapport de M. Lefas, 1274; Adoption le 7 juillet 1914. Sénat Transmission le 8 juillet 1914, n° 375; Rapport de M. Lintilhac, et adoption le 10 juillet 1914.

Chambre des députés : Retour le 10 juillet 1914, et rapport de M. Lefas le même jour, n° 51; Adoption définitive le même jour.

Chambre des députés : Dépôt le 23 janvier 1914, n° 3580; Rapport de M. Godart 11 mars 1914, 3659; Adoption le 16 mars 1914. Sénat Transmission le Je mars 1914, n° 195; Rapport de M. Ferdinand Dreyfus le 2 avril 1914, n° 240; Adoption le 1 juillet 1914.

travaux et de fournitures à passer pour le compte des communes est modifié comme suit :

Les associations d'ouvriers français sont admises aux marchés de travaux et de fournitures passés par les communes et les établissements publics de bienfaisance et d'assistance dans les conditions déterminées par le décret du 4 juin 1888 relatif à la participation desdites associations aux adjudications et marchés passés au nom de l'État. ›

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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N° 7318.

DÉCRET portant règlement général pour l'application de la loi du 25 février 1914, modifiant la loi du 29 juin 1894 et créant une caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs.

Du 13 Juillet 1914.

(Publié au Journal officiel du 14 juillet 1914.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale, et du ministre des finances;

Vu la loi du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs;

Vu la loi du 25 février 1914, modifiant la loi du 29 juin 1894 et créant une caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs, et en particulier l'article 16 ainsi conçu: «Un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition du ministre du travail et de la prévoyance sociale et du ministre des finances, déterminera toutes les conditions d'application de la présente loi»;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

TITRE IT.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ADMINISTRATION DE LA CAISSE.

ART. 1′′. La caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs a son siège à Paris, au lieu fixé par son conseil d'administration.

2. Le conseil d'administration de la caisse autonome règle toutes les affaires de la caisse, en conformité du présent décret et du règlement intérieur prévu à l'article 2 de la loi du 25 février 1914.

Dès sa première séance, et ensuite à chaque renouvellement biennal, il désigne le président et le secrétaire; il peut en même temps compléter le bureau par la désignation d'un ou de deux viceprésidents et d'un secrétaire adjoint.

Il nomme tous les agents, dont un directeur et un trésorier, ct peut également prononcer leur révocation. Le choix du directeur et du trésorier est soumis à l'agrément des ministres du travail et des finances.

Il fait procéder par un ou plusieurs de ses membres, au moins une fois par mois, à la vérification de l'encaisse, des écritures et des autres parties du service.

3. Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites.

Toutefois le règlement intérieur peut leur allouer des jetons de présence et décider que les frais de voyage seront remboursés sur les frais d'administration.

4. Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent que l'administration de la caisse. l'exige, au moins douze fois par an et, autant que possible, une fois par mois.

Les convocations sont adressées cinq jours au moins avant celui de la séance. Les membres suppléants sont informés, en même temps, du jour de cette séance pour le cas d'empêchement de membres titulaires. Le membre titulaire empêché prévient le membre suppléant appartenant à la même section électorale ou au même ministère que celui auquel il ressortit.

Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins des membres qui le composent assiste à la séance. Néanmoins, après une seconde convocation indiquant que le quorum n'a pas été atteint, elles sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.

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