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La présente loi, délibérée et adoptee par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 13 Juillet 1914.

Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,

Signé : RENÉ VIVIANI.

Signé: R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé J. NOULENS.

N° 7315. Lor concernant : 1° l'ouverture et l'annulation, sur l'exercice 1914, de crédits provisoires au titre du Budget général et du Budget annexe des monnaies et médailles; 2o l'ouverture, l'exercice 1914, de crédits gagés des ressources spéciales.

par

Du 13 Juillet 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 16 juillet 1912.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

TITRE 1".

BUDGET GÉNÉRAL.

ART. 1". Il est ouvert aux ministres, sur l'exercice 1914, en addition aux crédits provisoires alloués par les lois des 29 décembre 1913, 26 février, 30 mars, 4 avril et 29 juin 1914, des crédits sup plémentaires et extraordinaires s'élevant à la somme totale de dixsept millions sept cent soixante et onze mille vingt-deux francs cinquante-quatre centimes (17,771,022′54).

Ces crédits demeurent répartis, par ministère et par chapitre conformément à l'état A annexé à la présente loi.

2. Il est ouvert au ministère de la guerre, au titre du budget général de l'exercice 1914 (1" section: Troupes métropolitaines), un crédit extraordinaire de soixante-sept mille neuf cent quatre-vingt neuf francs quinze centimes (67,989' 15°), qui sera inscrit à un

(1) Chambre des députés Dépôt le 7 juillet 1914, n° 249; Rapport de M. Clémente le 10 juillet 1914, n° 325; Adoption le 11 juillet 1914. Sénat Transmission le 12 juillet 1914; Rapport de M. Aimond le 13 juillet 1914; Adoption le même

jour.

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chapitre spécial n° LXV quinquiès: Dérasement partiel des fortifications de Bayonne».

Il sera pourvu à ce crédit au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1914.

A cet effet, les évaluations de recettes du budget général de l'exercice 1914 sont augmentées d'une somme égale de soixante-sept mille neuf cent quatre-vingt-neuf francs quinze centimes (67,989' 15o), à prélever sur les versements effectués par la ville de Bayonne et qui. sera portée en recette aux produits domaniaux sous le titre : «Versements effectués par la ville de Bayonne pour le dérasement partiel des fortifications de la place». (Loi du 17 février 1900.)

3. Il est ouvert au ministre de la guerre, au titre du budget général de l'exercice 1914 (1" section: Troupes métropolitaines), un crédit extraordinaire de un million cinquante mille quatre cent vingt-six francs vingt-deux centimes (1,050,426' 22°) qui sera inscrit à un chapitre spécial nocvIII bis : « Réorganisation des établissements militaires en Algérie..

Il sera pourvu à ce crédit au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1914.

A cet effet, les évaluations de recettes du budget général de l'exercice 1914 sont augmentées d'une somme égale de un million cinquante mille quatre cent vingt-six francs vingt-deux centimes (1,050,426′22°) à prélever sur les ressources créées par la loi du 14 janvier 1890 et qui sera portée en recette aux produits domaniaux sous le titre : « Produits de la vente d'immeubles affectés à la réorganisation de l'installation des services militaires en Algérie».

4. Il est ouvert au ministre de la guerre, au titre du budget général de l'exercice 1914 (1" section: Troupes métropolitaines), un crédit extraordinaire de quarante mille cinq cent dix-huit francs cinquantehuit centimes (40,518'58) qui sera inscrit à un chapitre spécial n' 108 ter: »Dérasement partiel des fortifications d'Alger».

Il sera pourvu à ce crédit au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1914.

A cet effet, les évaluations de recettes du budget général de l'exercice 1914 sont augmentées d'une somme égale de quarante mille cinq cent dix huit francs cinquante-huit centimes (40,518′58) à prélever sur les versements effectués par la ville d'Alger et qui sera portée en recette aux produits domaniaux sous le titre : «Versements effectués par la ville d'Alger, en exécution de la convention du 27 novembre 1891, approuvée par la loi du 29 mars 1893.

5. Il est ouvert au ministre des travaux publics, au titre du budget éral de l'exercice 1914, un crédit supplémentaire de deux milens huit cent mille francs (2,800,000') applicable au chapitre cv: Etudes et travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat sur les fonds ancés par les compagnies de chemins de fer en exécution des conestions approuvées par les lois du 20 novembre 1883.

PARTIE PRINC. (1TM Sect.).

NOUV. SÉRIE.

120

Il sera pourvu à ce crédit au moyen des fonds de concours versés par les compagnies de chemins de fer pour travaux relatifs aux lignes construites par l'État en exécution des conventions de 1883.

6. Sur les crédits provisoires ouverts aux ministres, pour l'exercice 1914, par les lois' des 29 décembre 1913, 26 février, 30 mars, 4 avril et 29 juin 1914, une somme de trois cent trente-six mille deux cent dix-sept francs (336,217), est et demeure définitivement annulée, conformément à l'état B annexé à la présente loi.

7. Les évaluations de recettes du budget général de l'exercice 1914 sont augmentées d'une somme de deux cent quarante-quatre mille cent cinquante-neuf francs (244,159′), savoir :

Produits recouvrables en France.

$ 3. Produits et revenus du domaine de l'État. 1° Produits du domaine autre que le domaine forestier : Aliénations d'immeubles, deux cent quarante-quatre mille cent cinquante-neuf francs (244,159).

TITRE II.

BUDGETS ANNEXES rattachés pour ordre au budget général.

Monnaies et médailles.

8. Il est ouvert au ministre des finances, au titre du bndget annex des monnaies et médailles, sur l'exercice 1914, en addition aux cre dits provisoires accordés par les lois des 29 décembre 1913, 26 fé vrier, 30 mars, 4 avril et 29 juin 1914, un crédit supplémentair s'élevant à la somme de vingt-trois mille francs (23.000) et appl cable au chapitre Ix bis: «Dépenses du concours et frais d'exécution des instruments originaux des nouvelles pièces françaises de nicke Il sera pourvu à ce crédit au moyen des ressources propres audi budget annexe.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambr des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 13 Juillet 1914.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé J. NOULENS.

:

ÉTATS ANNEXÉS.

ÉTAT A.

CHAPITRES.

TABLEAU, par ministère et par chapitre, des crédits additionnels aux crédits provisoires accordés au titre du budget général de l'exercice 1914.

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Traitements du personnel de l'administration des
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