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16. Sont et demeurent abrogées les dispositions antérieures contraires au présent décret.

17. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 10 Juillet 1914.

Le Ministre de la marine,

Signé GAUTHIER.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 7306. -- DÉCRET modifiant le décret du 23 janvier 1889
sur les conseils de guerre et les tribunaux maritimes.

Du 10 Juillet 1914.

(Fublié au Journal officiel du 17 juillet 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le Code de justice militaire pour l'armée de mer du 4 juin 1858, modifié par les lois des 18 mai et 31 décembre 1875 et du 9 avril 1895;

Vu la loi du 15 juin 1899, portant extension à la procédure devant les conseils de guerre de certaines dispositions de la loi du 8 décembre 1897, sur l'instruction préalable;

Vu la loi du 19 juillet 1901, rendant applicable l'article 463 du Code pénal relatif aux circonstances attenuantes, à tous les crimes et délits reprimés par les codes de justice militaire de l'armée de terre et de l'armée

mer;

Vu la loi du 28 juin 1904, rendant la loi du 26 mars 1891 (loi de sursis) applicable sous certaines réserves, aux condamnations prononcées par les tribunaux de la marine;

Vu l'article 44 de la loi de finances du 17 avril 1906, qui substitue la Cour de cassation aux conseils de revision pour l'examen des recours formés, en temps de paix, contre les jugements des conseils de guerre siégeant à l'intérieur du terrritoire, en Algérie et en Tunisie;

Vu le décret du 14 novembre 1900, sur les assimilations judiciaires devant les conseils de guerre de la marine, et les décrets qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 8 juillet 1905, portant règlement d'administration pu blique pour l'application aux colonies du Code de justice militaire pour l'armée de mer;

Vu le décret du 14 février 1906, modifié par celui du 29 décembre 1913, relatif à l'organisation et au fonctionnement de la justice maritime en Tunisie;

Vu le décret du 9 juillet 1906, relatif à l'organisation en Tunisie du corps des marins indigènes, dits baharia», créé par la loi du 18 juillet 1903;

Vu le décret du 30 octobre 1913, portant création de l'arrondissement maritime algéro-tunisien;

Vu le décret du 1" décembre 1913, autorisant les sujets tunisiens à s'engager dans l'armée de mer;

Sur le rapport du ministre de la marine et du président du Conseil; ministre des affaires étrangères,

DÉCRÈTE :

ART. 1. En Algérie et en Tunisie, la justice militaire est rendue, en temps de guerre, par des conseils de guerre et de revision, en temps de paix, par des conseils de guerre.

Ces juridictions sont constituées spécialement pour chaque affaire. Elles relèvent du ministre de la marine.

2. Les attributions conférées aux préfets maritimes de la métropole et au ministre de la marine, concernant l'organisation de ces mêmes juridictions en France, sont dévolues, en Algérie et en Tunisie, au préfet maritime de l'arrondissement algéro-tunisien.

3. Toutes les fois qu'il y a lieu de juger un officier, officier-marinier, marin ou autre individu, servant en Algérie ou en Tunisie et qui, par les dispositions du Code de justice militaire pour l'armée de mer, serait justiciable, en France, d'un conseil de guerre d'arrondissement maritime, un conseil de guerre est formé à Bizerte, par le préfet maritime de l'arrondissement algéro-tunisien.

Il en est de même quand il y a lieu de juger un marin indigène non justiciable des conseils de guerre de bord.

En temps de guerre, un conseil de revision est formé en même temps que le conseil de guerre.

4. La formation et la composition des conseils de guerre et de revision maritimes visés à l'article précédent, sont assujetties aux règles fixées, pour la formation et la composition des juridictions similaires des colonies françaises, par les articles 4, 5, 6, 7, 8 et g du décret du 8 juillet 1905.

5. Les règles de compétence établies par les articles 74 à 83, 85 à 87, 103, 104, paragraphe 1o, et 105 et 112 du Code de justice militaire pour l'armée de mer sont applicables aux conseils de guerre et aux conseils de revision maritimes formés par application du présent décret.

6. Sous réserve des modifications prévues dans l'article 8 ci-après, il est procédé à l'instruction et au jugement des affaires soumises, aux conseils de guerre et aux conseils de revision maritimes de Bizerte d'après les règles établies par les articles 113 à 129, 143 à 181, 183 à 196, 209, paragraphes 1" et 3, 211, 214, 227 à 233, 235 et 236 du Code de justice militaire pour l'armée de mer.

7. Les attributions conférées aux préfets maritimes de la métropole concernant la procédure devant les conseils de guerre et les conseils de revision siégeant en France, sont exercées, en Algérie et en Tunisie, par le préfet maritime de l'arrondissement algéro-tunisien.

8. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 232 du Code de justice militaire pour l'armée de mer, la reconnaissance de l'identité des condamnés, évadés et repris, ou des condamnés par contumace, qui appartiennent à un service ou à un bâtiment placé sous les ordres du préfet maritime de l'arrondissement algéro-tunisien, ou qui ont été repris sur le territoire de cet arrondissement, peut être faite par un conseil de guerre formé, sur place, en vertu du présent décret.

Dans le second des cas prévus à l'article 191, l'affaire est renvoyée devant un conseil de guerre composé d'autres juges ou, en cas d'impossibilité, devant le conseil de guerre permanent du 5° arrondissement maritime à Toulon. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 233.

9. Après chaque affaire jugée à Bizerte par application du présent décret, le greffier, sous la surveillance du commissaire du Gouver nement, réunit toutes les pièces de la procédure et transmet le dossier, ainsi constitué, avec la minute du jugement, au greffe central maritime de Toulon.

Toutefois les dossiers de procédure et les jugements concernant des marins indigènes sont conservés dans les archives de l'étatmajor de l'arrondissement algéro-tunisien.

10. Les décrets du 14 février 1906 et du 29 décembre 1913 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la justice maritime en Tunisie, ainsi que toutes autres dispositions contraires au présent décret, sont et demeurent abrogés.

11. Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères et le ministre de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 10 Juillet 1914.

Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,
Signé : RENÉ VIVIANI.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre de la marine,

Signé : GAUTHIER,

N° 7307. DÉCRET ouvrant au Ministre des travaux publics, sur l'exercice 1914, à titre de fonds de concours versés au Trésor, an crédit de 2,752,759 fr. 51, applicable à l'exécution de travaux publics.

Du 10 Juillet 1914.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Va les lois des 29 décembre 1913, 20 février, 30 mars et 4 avril 1914, portant ouverture, sur l'exercice 1914, des crédits provisoires applicables jax mois de janvier à juin inclus;

Va les décrets des mêmes jours, portant répartition des crédits provisoire accordés par les lois susvisées pour les mois de janvier à juin inclus;

Va l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862), portant règlement sur la comptabilité publique ;

Vu l'état ci-annexé des sommes versées dans les caisses du Trésor public par divers intéressés pour concourir, avec les fonds de l'État, à l'exécution de travaux publics appartenant à l'exercice 1914;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur! budget de l'exercice 1914, chapitre ci: Amélioration et extension des ports maritimes, pour l'emploi de fonds de concours, un crédit montant à deux millions sept cent cinquante-deux mille sept cent cinquante-neuf francs cinquante et un centimes (2,752,75951) et réparti entre diverses entreprises, conformément à l'état annexé au présent décret.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au Trésor, à titre de fonds de concours.

3. Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 10 Juillet 1914.

Le Ministre des travaux publics,
Signé : RENÉ RENOULT.

(1) série, Bull. 1045. n° 10527.

Signé: R., POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé J. NOULens.

TABLEAU A.

ÉTAT des sommes versées au Trésor à titre de fonds de concours,

pour dépenses d'intérêt public et destinées à être rattachées au budget de l'exercice 1914.

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