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Vu l'article 11 de la loi du 29 juin 1881, portant :

Le visa pour timbre pourra être remplacé, sur les titres étrangers de toute nature, par l'application du timbre extraordinaire à l'Atelier ⚫général.,

DÉCRETE :

ART. 1. Il est créé un nouveau type destiné à timbrer à l'extraordinaire, à l'Atelier général du timbre à Paris, les titres de rentes, emprunts et autres effets publics des gouvernements étrangers, cotés à la bourse officielle, dont le cours moyen pendant l'année précédente est tombé au-dessous des trois quarts du pair et qui sont assujettis au tarif de deux pour cent (2 p. o/o) liquidé sur la valeur négociable déterminée par ce cours moyen.

Ce type sera conforme au modèle annexé au présent décret.

2. L'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre fera déposer aux greffes des cours et tribunaux une empreinte du type de timbre créé par l'article précédent.

Ce dépôt sera constaté par un procès-verbal dressé sans frais.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des

lois.

Fait à Paris, le 8 Juillet 1914.

Le Ministre des finances,

Signé : J. NOUlens.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 7284.

DÉCRET relatif aux conditions d'application de la loi du 1′′ août 1913, modifiée par la loi du 18 décembre 1913, sur la nomination aux grades de sous-lieutenant et de lieutenant dans l'Armée active.

Du 8 Juillet 1914.

(Publié au Journal officiel du 17 juillet 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu la loi du 14 avril 1832 sur l'avancement dans l'armée;

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Vu la loi du 1 août 1913, modifiant la loi du 14 avril 1832;

Vu le décret du 13 septembre 1913, rendu pour l'application de la loi du 1′′ août 1913;

Vu la loi du 18 décembre 1913, modifiant les lois sur l'avancement dans

l'armée en ce qui concerne la nomination aux grades de sous-lieutenant et de lieutenant,"

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DÉCRETE :

ART. 1. Les jeunes gens des écoles visées au paragraphe 3o de l'article 1 de la loi du 1 août 1913, modifiée par la loi du 18 décembre 1913, ne seront admis comme sous-lieutenants de l'armée active que dans l'arme où ils ont accompli leur première année de service aux conditions ordinaires.

Cependant, ceux d'entre eux provenant de l'École centrale des arts et manufactures pourront être affectés à l'arme du génie dans les limites de nombre fixées chaque années par le ministre, suivant les besoins d'encadrement de cette arme,

Les officiers visés aux paragraphes 4 et 5° de l'article 1 et aux articles 3 et 4 de la loi du 1 août 1913, modifiée par la loi du 18 décembre 1913, seront admis dans l'arme à laquelle ils appartiennent.,

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2. Dans chaque arme, le nombre annuel des officiers de réserve, visés par les paragraphes 4 et 5° de l'article 1 de la loi du 1 août 1913, modifiée par la loi du 18 décembre 1913, à admettre comme sous-lieutenants de l'armée active, sera au plus égal au dixième du nombre des nominations annuelles de sous-lieutenants faites au titre de l'arme.

Toutefois, dans l'arme du génie et dans l'artillerie coloniale, ce nombre pourra atteindre le cinquième des nominations annuelles.

3. Les officiers de réserve visés au paragraphe 4° et au premier alinéa du paragraphe 5° de l'article 1" de la foi du 1 août 1913, ne pourront être nommés sous-lieutenants dans l'armée active s'ils ont dépassé l'àge de trente-cinq ans.

Cependant, ceux d'entre eux qui justifieraient de titres exceptionnels pourront être admis à ce grade, alors même qu'ils seraient àgés de plus de trente-cinq ans. Dans ce cas, le décret de promotion, inséré au Journal officiel, devra faire mention des motifs spéciaux produits à l'appui de leur nomination.

4. Les élèves des grandes écoles civiles visées au paragraphe 3° de l'article 1" de la loi du 1 août 1913, modifiée par la loi du 18 décembre 1913, et les officiers de réserve désireux d'être admis dans l'armée active comme lieutenants, sous-lieutenants ou assimilés, par application des dites lois, doivent être aptes à faire campagne, et posséder les qualités professionnelles exigées pour remplir les fonctions de leur grade; ceux de ces officiers de réserve appartenant aux troupes coloniales doivent, en outre, être aptes à servir aux colonies.

Les conditions dans lesquelles ils devront établir leurs demandes seront fixées par des instructions spéciales. Dans tous les cas, ces demandes seront accompagnées de certificats de visite et de contre

visite établissant que les candidats présentent l'aptitude physique requise.

5. Lorsque des nominations de sous-lieutenants ou assimilés de l'armée active d'origine diverses ont lieu à la même date, le rang des nouveaux promus est déterminé dans l'ordre des catégories suivantes et, dans chaque catégorie d'après les règles ci-dessous.

Première catégorie. Sous-lieutenants visés

par l'article 4 de la loi du 1 août 1913, modifiée par la loi du 18 décembre 1913. lls prennent rang dans l'ordre suivant :

a) Sous-lieutenants provenant des officiers de réserve ayant servi comme officiers de l'armée active. Ces sous-lieutenants sont classés entre eux d'après la durée des services accomplis en qualité de souslieutenants de l'armée active majorée, s'il y a lieu, de la durée totale des périodes ou stages qu'ils ont effectués comme sous-lieutenants de réserve;

b) Sous-lieutenants prevenant des officiers de réserve anciens élèves de l'École polytechnique.

Deuxième catégorie. - Sous-lieutenants visés par les paragraphes 1° et 2° de l'article 1" de la loi du 1o août 1913.

Troisième catégorie.

l'article 3 de la même loi.

Sous-lieutenants ou assimilés visés par

Quatrième catégorie. -Sous-lieutenants provenant des officiers de réserve visés au paragraphe 4° de l'article 1" de la loi du 1 août 1913.

Ils prennent rang suivant leur origine, dans l'ordre suivant :

Sous-lieutenants anciens élèves de l'Ecole nationale des mines..... Sous-lieutenants anciens élèves de l'Ecole des ponts et chaussées.... Sous-lieutenants anciens élèves de l'École normale supérieure...... Sous-lieutenants anciens élèves de l'École nationale des eaux et forêts. Sous-lieutenants anciens élèves de l'Ecole centrale des arts et manufactures.....

Sous-lieutenants anciens élèves de l'Ecole des mines de Saint-Étienne.

--

Les sous-lieutenants ou lieutenants de réserve provenant de l'Ecole nationale des mines ou de l'École des ponts et chaussées qui ont accompli quatre années d'é tudes, sous le régime d'enseignement de ces écoles antérieur à celui institué en 1913, prennent rang sans rappel de solde au moment de leur admission au grade de sous-lieutenant de l'armée active, à une date antérieure d'un an à celle de leur nomination.

Cinquième catégorie. Sous-lieutenants provenant directement des écoles visées au paragraphe 3 de l'article 1" de la loi du 1" août 1913, modifié par la loi du 18 décembre 1913.

1808

-

Ils prennent rang suivant leur origine, dans l'ordre suivant :

Sous-lieutenants sortant de l'École
nationale des mines...
Sous-lieutenants sortant de l'École
des ponts et chaussées....
Sous-lieutenants sortant de l'École
nationale des eaux et forêts. . . . .
Sous-lieutenants sortant de l'École
centrale des arts et manufactures.

Les sous-lieutenants provenant directement de l'Ecole nationale des mines ou de l'École des ponts et chaussées bénéficient, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que les officiers sortant de ces écoles et classés dans la quatrième catégorie, d'un rappel éventuel d'ancienneté d'un an.

Les sous-lieutenants de cette catégorie, ayant une même origine, sont classés entre eux d'après le rang obtenu à la suite des épreuves d'aptitude au grade de sous-lieutenant à la sortie de l'école.

Sixième catégorie.

-Sous-lieutenants visés au paragraphe 5° de

l'article 1 de la loi du 1" août 1913.

Ils prennent rangdans l'ordre suivant

a) Sous-lieutenants ayant accompli quinze ans de sevrice actif comme hommes de troupe;

b) Sous-lieutenants provenant, soit des élèves-officiers de réserve, soit des anciens sous-officiers de l'armée active ou de la réserve.

Les sous-lieutenants anciens élèves de l'École polytechnique classés dans la première catégorie du présent article, les sous-lieutenants ou assimilés provenant des officiers de réserve en service au Maroc, classés dans la troisième catégorie, et les sous-lieutenants classés dans les quatrième et sixième catégories du même article, sont classés entre eux, dans chaque catégorie ou subdivision de catégorie d'après la date de leur nomination au grade de sous-lieutenant de réserve, et, à date semblable, d'après la durée totate des périodes ou stages effectués dans ce grade.

En cas d'égalité dans la durée totale des périodes ou stages, ils sont classés d'après la date de leur nomination au grade de sous-officier ou de caporal, ou d'après la date de leur incorporation.

6. Les lieutenants de réserve ou assimilés visés aux articles 3 et 4 de la loi du 1 août 1913, modifiée par la loi du 18 décembre 1913, qui sont admis avec leur grade dans l'armée active, à une même date, prennent rang, à la suite des officiers de leur grade dans l'ordre des catégories suivantes :

Première catégorie.

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1" août 1913, modifiée par la loi du 18 décembre 1913;
Lieutenants visés par l'article 4 de la loi du

Ils prennent rang dans l'ordre suivant :

a) Lieutenants provenant des officiers de réserve ayant servi comme officiers dans l'armée active.

Ces lieutenants sont classés entre eux d'après la durée des services accomplis en qualité de lieutenants de l'armée active majorée, s'il y a lieu, de la durée totale des stages ou périodes qu'ils ont effectués comme lieutenants de réserve.

A défaut de services accomplis en qualité de lieutenants de l'armée active, ils sont classés entre eux d'après la date de leur nomination au grade de lieutenant de réserve, et, à date semblable, d'après la durée totale des périodes ou stages effectués dans ce grade.

En cas d'égalité dans la durée totale des périodes ou stages, ils sont classés d'après la date de leur nomination au grade de souslieutenant et à date semblable d'après la durée des services accomplis dans l'armée active majorée de la durée des périodes ou stages;

b) Lieutenants provenant des officiers de réserve anciens élèves de l'Ecole polytechnique.

Deuxième catégorie. - Lieutenants ou assimilés visés par l'article 3 de la loi du 1 août 1913.

Les lieutenants anciens élèves de l'École polytechnique classés dans la première catégorie du présent article.

Les lieutenants ou assimilés classés dans la deuxième catégorie du même article, sont classés entre eux, dans chaque catégorie, d'après la date de leur nomination au grade de lieutenant de réserve, et, à date semblable, d'après la durée totale des périodes ou stages effectués dans ce grade.

En cas d'égalité dans la durée totale des périodes ou stages, ils sont classés d'après la date de leur nomination au grade de souslieutenant et, à date semblable, d'après la durée totale des périodes on stages effectués dans ce grade.

7. Le décret du 13 septembre 1913 rendu pour l'application de la loi du 1 août 1913 est abrogé.

8. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 8 Juillet 1914.

Le Ministre de la guerre,
Signé: MESSIMY.,

Signé : R. POINCARÉ

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