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Vu l'avis du conseil municipal de Périgueux du 27 novembre 1909; ensemble les avis des conseils municipaux des autres communes du canton de Périgueux;

Vu l'avis du conseil d'arrondissement du 13 août 1913;

Vu l'avis du conseil général du 19 août 1913;

Vu l'avis de la chambre de commerce de Périgueux du 5 mai 1913; Le Conseil d'État entendu,

DECRÈTE :

ART. 1". Le conseil de prud'hommes de Périgueux est divisé en deux sections dites de l'industrie et du commerce ».

La répartition des professions et le nombre des prud'hommes, patrons et ouvriers de la section de l'industrie, sont fixés conformément au tableau annexé au décret du 10 mars 1913.

La répartition des professions et le nombre des prud'hommes, patrons et employés de la section du commerce sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret.

2. Il sera procédé à des élections pour la nomination des membres de la section du commerce du conseil de prud'hommes de Périgueux, dans un délai de six mois, à dater de la publication du présent décret au Journal officiel.

3. Le règlement intérieur prévu par l'article 55 de la loi du 27 mars 1907 sera soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail et de la prévoyance sociale dans les trois mois qui suivront l'installation de la section.

4. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 Juillet 1914.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé : BIENVEnu Martin.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre du travail
el de la prévoyance sociale,

Signé : COUYBA,

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Agents d'affaires; agences de funérailles; agences de location
et de vente; agences ou bureaux de placements; agences de
publicité; agences de renseignements; agences de voyages;
ameublements; antiquités; appareils de chauffage; appareils
d'éclairage; appareils d'électricité; appareils sanitaires; ar-
chitectes; articles de brosserie; articles de cave; articles de
chasse; articles de ménage; articles de pêche; articles de
piété; articles de voyage; articles pour tissages; assurances;
automobiles (vente, garage et location d'); bâches et stores;
balais et brosserie; balances et poids; bandages et ortho-
pédie; banques; batellerie; bazars; bijouterie fine ou fausse;
bimbeloterie; blanchisseries; bois à brûler; bois de construc-
tion; bois pour le meuble; bonneterie; bouchons et liège;
bourrelleries; broderies; casquettes; chapellerie; charbons;
charrettes; chaussures; chemiseries; chemins de fer (bu-
reaux, services administratifs, surveillance); cheveux; cbif-
fons et déchets; coffres-forts; commissionnaires en marchan-
dises; combustibles; comptabilité; consignataires; corderies;
corsets; couronnes et objets funéraires; courtiers; courtiers
en textiles; courtiers pour transports; coutellerie; crédit
(établissements de); cuirs es peaux; cycles; draps; échafau-
dages; éclairage; entrepôts; exportations; faience; fers;
feutres; filature; fleurs artificielles; fleurs naturelles; fonds
de commerce; forains (marchands); fourrures; galoches;
ganteries; glaces; horlogerie; instruments agricoles; instru-
ments de chirurgie; instruments de pesage; instruments de
précision et articles pour les sciences; laines; lingerie; ma-
chines à coudre; magasins généraux; matériaux de cons-
truction; matières textiles; mercerie; messageries; métiers à
tisser; métreurs, vérificateurs; nouveautés; optique; orne-
ments d'église; parapluies; placiers; plantes, arbres, ar-
bustes; plumes et fleurs; quincaillerie; représentants de
commerce; sable; sacs de toile; sellerie; tannerie; teintu-
rerie; tonnellerie; vannerie; vente par abonnement; verre-
ries, cristaux; verres à vitres; vêtements confectionnés ;
vieux matériaux; vieux métaux; voitures; voyageurs de
commerce; et, pour la partie commerciale, les industries
inscrites aux catégories 1, 2 et 3 de la section de l'indus-
trie, ainsi que les commerces portant la même dénomina-
tion que lesdites industries....

Abals, triperie; accessoires de théâtres; appareils pour photo-
graphie, articles de bureau; articles pour cafés, limonadiers,
pâtissiers; articles pour fumeurs; artistes dramatiques; ar-
tistes lyriques; auberges; bains; bals publics; bestiaux; beurre ;
bière; ble; boissons (débitants de); boucherie; bougies;
cierges; cire; bouillons-restaurants; boulangerie; brasseries
(calés); buffets-restaurants; buvettes; cabarets; cabinets de
lecture; cafés-concerts; cafés, limonadiers; cartonnages; ca-
sinos; chandelles; charcuterie; chevaux, ànes, mulets; cho-
colat; cidre; comestibles; concerts; confiserie; conserves
alimentaires; copies d'écritures, de musique; couleurs; cour-
tiers en produits alimentaires; courtiers en vins; crèmeries;

2

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2o.

· dactylographie; danse, droguistes; eaux-de-vie; eaux ga-
zeuses; eaux minérales; éditeurs de journaux; éditeurs de.
livres, gravures; éditeurs de musique; engrais; épiceries en
gros; épiceries en détail; farines; fourrages; fromages;
Iruits et légumes; glace à rafraîchir; graines, grains, grai-
netiers; graisses; halles, marchés; herboristes; hôtels; hui-
tres; imprimerie typographique et lithographique; instru-
ments de musique; journaux; lait; légumes; librairies;
logeurs en garnis; maisons de santé; maisons de retraite
particulières; meunerie et minoterie; musiciens; musique;
eufs; papeterie; papiers, papiers peints; parfumerie; pâtis-
series; pétrole; pharmacies; photographie; poissons; pommes
de terre; produits chimiques; reliure; restaurants; sacs en
papier; spectacles; tabacs; théâtres; triperies; vins et spiri-
tueux en gros; vins au détail; volailles et gibiers.....

TOTAUX.

TOTAL......

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N° 7276.

DECRET ayant pour objet l'érection de la mahakma annexe de Couba-Sidi-Abdallah (Cassaigne) en mahakma principale.

Du 4 Juillet 1914.

(Publié au Journal officiel du 12 juillet 1914.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu l'article 8, paragraphe 3, du décret du 17 avril 1889, relatif à l'organisation de la justice musulmane en Algérie;

Vu l'avis du conseil de gouvernement en date du 27 mars 1914,

DÉCRÈTE :

ART. J. La mahakma annexe de Couba-Sidi-Abdallah (Cassaigne), dépendant de la mahakma principale de Mazouna, est érigée en mahakma principale.

La circonscription judiciaire musulmane de Cassaigne comprend les centres de Cassaigne, Lapasset, Ouilles, Petit-Port, les douars Chouachi, M'Zila, Nekmaria, Ouled Maalah, Seddaoua, Takourt, Tazgaït, Zerrifa.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de

l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois ainsi qu'au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 4 Juillet 1914.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé BIENVEnu Martin.

N° 7277

Signé : R. POINCARÉ.

DÉCRET modifiant le règlement d'administration publique du 21 septembre 1908, concernant la sécurité de la navigation maritime et l'hygiène à bord des navires de commerce.

Du 4 Juillet 1914.

(Publié au Journal officiel du 15 juillet 1914.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine;

Vu la loi du 17 avril 1907, concernant la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires du commerce;

Vu le règlement d'administration publique du 21 septembre 1908 sur la sécurité de la navigation maritime et l'hygiène à bord des navires du commerce, et notamment l'article 104 ainsi conçu :

Art. 104. Tout navire doit être pourvu du matériel médical et pharmaceutique déterminé par les nomenclatures et tableaux annexés au présent réglement »;

Vu le décret du 10 avril 1909, modifiant les nomenclatures et tableaux annexes au règlement d'administration publique du 21 septembre 1908; Vu le décret du 29 mars 1913, rattachant au ministère de la marine divers services du ministère du commerce;

Vu l'avis du conseil supérieur de la navigation maritime;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE:

ART. 1. Les tableaux et nomenclatures visés à l'article 104 du reglement d'administration publique du 21 septembre 1908 et annexés à ce règlement, modifié par le décret du 10 avril 1909, sont remplacés par les tableaux et nomenclatures annexés au présent décret.

2. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et aa Bulletin officiel du ministère de la marine.

Fait à Paris, le 4 Juillet 1914.

Le Ministre de la mariae,

Signé GAUTHIER.

Signé : R. POINCARÉ.

MATÉRIEL MÉDICAL ET PHARMACEUTIQUE.

Tableaux et nomenclatures visés à l'article 104 du règlement d'administration publique du 21 septembre 1908, prévu par l'article 53 de la loi du 17 avril 1907 et concernant la sécurité de la navigation maritime.

1° TABLEAUX DÉTERMINANT LE MATÉRIEL MÉDICAL ET PHARMACEUTIQUE DONT DOIVENT ÊTRE POURVUS LES NAVIRES DE COMMERCE, DE PÊCHE, DE PLAISANCE, ETC., DE PLUS DE 25 TONNEAUX De Jauge.

TABLEAU A. Navires naviguant sans médecin.

1° Navires naviguant au bornage ou dans le voisinage immédiat des côtes (à voiles ou à propulsion mécanique) transportant ou non des passagers et dont les traversées ne dépassent jamais quelques heures. 1 boite de secours.

2° Navires naviguant au cabotage national ou au cabotage international dans les mers d'Europe :

Jusqu'à 10 personnes embarquées.

a) Voiliers..... Plus de 10 personnes embarquées..

b) Navires à propulsion mécanique........

1 coffre n° 1.

1 coffre n° 2.

I coffre n° 2.

3° Navires naviguant au long cours ou au cabotage international hors des mers d'Europe :

Les voiliers et les navires à propulsion mécanique sont pourvus d'un ou de plusieurs coffres n° 2, d'après la durée de leur navigation et le nombre des personnes embarquées, conformément aux indications du tableau suivant:

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4° Navires naviguant à la pêche hauturière ou aux grandes pêches :

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Les voiliers et les navires à propulsion mécanique sont pourvus d'un ou de plusieurs coffres n° 3, d'après la durée de leur navigation et le nombre de personnes embarquées, conformément aux indications du tableau suivant :

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