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2. Cette section est recrutée par voie de concours entre les étudiants en pharmacie, dans les conditions indiquées au titre II du présent décret; ils reçoivent l'instruction définie au titre IV.

3. Lorsque les élèves en pharmacie du service de santé militaire sont pourvus du diplôme de pharmacien institué par décret du 26 juillet 1909, et remplissent du reste les conditions déterminées par les décisions ministérielles, ils passent à l'école d'application du service de santé (Val-de-Grâce) à la date du 31 décembre.

4. Le jour où ils sont promus pharmaciens aides-majors de 2' classe, il leur est attribué cinq ans de service à titre d'études préliminaires.

TITRE II.

ADMISSION À L'ÉCOLE.

5. Le jury de concours d'admission est composé du pharmacien inspecteur, président, ou, à son défaut, d'un pharmacien principal de 1 classe désigné par le ministre, et de pharmaciens principaux ou majors de 1" classe.

Les épreuves du concours ont lieu à l'école d'application du service de santé militaire (Val-de-Grâce), à Paris.

6. Nul ne peut être admis au concours s'il n'a préalablement justifié :

1° Qu'au 1" octobre de l'année du concours, il a eu dix-huit ans au moins;

2° Qu'il a accompli une année complète de stage régulier et effectif à la date du 1" novembre de l'année du concours, ou qu'il a satisfait aux examens de fin d'année de pharmacie.

Ces conditions sont de rigueur, et aucune dérogation ne peut être autorisée.

Les étudiants en pharmacie présents sous les drapeaux sont autorisés à concourir dans les mêmes conditions d'âge et de scolarité que les autres candidats.

Une instruction ministérielle déterminera les conditions dans lesquelles les élèves en pharmacie du service de santé militaire seront admis à l'école du service de santé, le programme du concours d'admission, ainsi que le nombre des inscriptions exigées et l'âge afférent à chacune des catégories d'élèves à admettre au concours.

TITRE III.

7. Un ou deux pharmaciens répétiteurs sont attachés à l'école du service de santé militaire, l'un pour les sciences physiques et chi

miques, l'autre pour les sciences naturelles; ils font partie de l'étatmajor de l'école, tout en contribuant au service pharmaceutique de l'hôpital d'instruction Desgenettes à Lyon. Ils sont nommés après concours pour une période de cinq ans.

Les pharmaciens-majors de 2 classe peuvent seuls prendre part au concours pour l'emploi de répétiteur; s'ils viennent à être promus au grade supérieur, pendant la durée de leurs fonctions, ils sont maintenus à l'école jusqu'à l'expiration de ces fonctions.

Une instruction ministérielle déterminera les conditions dans lesquelles les pharmaciens-majors de 2' classe seront admis aux emplois de répétiteur de pharmacie, ainsi que le programme du concours d'admission à ces emplois.

TITRE IV.

8. Les élèves en pharmacie suivent à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lyon les cours, conférences, travaux pratiques afférents à leur année d'études et dans les mêmes conditions étudiants civils.

que

les

TITRE V.

9. Le conseil de discipline prévu par l'article 55 du décret du 18 mai 1906 comprend, lorsqu'il s'agit de prononcer sur le compte d'un élève en pharmacie, indépendamment du sous-directeur, président, du major de l'école, d'un médecin répétiteur et d'un médecin surveillant :

Un pharmacien-major de 1" classe de la garnison de Lyon;
Un pharmacien aide-major;

Un pharmacien répétiteur.

Toutes les autres dispositions prévues par le décret du 18 mai 1906, relatives aux élèves en médecine du service de santé militaire, sont applicables aux élèves en pharmacie du service de santé militaire.

Sont abrogées toutes les dispositions des décrets et règlements contraires au présent décret..

TITRE VI.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Les élèves en pharmacie du service de santé militaire admis à cet emploi à la suite des concours de 1913 et de 1914, et auxquels il

reste au moins deux années de scolarité à effectuer avant d'obtenir le diplôme de pharmacien (nouveau régime) ou de pharmacien de 1" classe (ancien régime), entreront à l'école du service de santé en

octobre 1914.

Le ministre de la guerre fixera le nombre des élèves reçus aux concours antérieurs à celui de 1913 qui pourront être admis en octobre 1914 à ladite école.

TITRE VII.

Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 3 Juillet 1914.

Le Ministre de la guerre,

Signé : MESSIMY.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 7272.

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Lor portant fixation du taux de la taxe de fabrication sur les alcools d'origine industrielle pour l'année 1915 (1).

Du 4 Juillet 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 5 juillet 1914.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adoptÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Est ratifié et converti en loi le décret du 15 mars 1914 fixant à deux francs cinquante centimes (2' 50) par hectolitre d'alcool pur, à partir du 1" janvier 1915, la taxe de fabrication établie par les fois des 25 février 1901 (art. 59), 30 mars 1902 (art. 15) et 28 mars 1911.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 4 Juillet 1914.

Le Ministre des finances,

R. POINCARÉ.

Signé J. NOULens.

Chambre des députés : Dépôt le 17 mars 1914, no 3702; Rapport de M. Clémentel

le 30 mars 1914, n° 3811; Adoption le 3 avril 1914.

3 avril 1914, n° 261; Rapport de M. Aimond le 26 juin le 1 juillet 1914.

Sénat Transmission le

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1914, n° 315; Adoption

N° 7273.

-

Lor concernant l'ouverture d'an crédit applicable à l'indemnité des députés pour l'année 1914 (1)."

Du 4 Juillet 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 5 juillet 1914.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1914, en addition aux crédits provisoires accordés par les lois des 29 décembre 1913, 26 février, 30 mars et 4 avril 1914, un crédit de quarante-trois mille sept cent cinquante francs (43,750') qui sera inscrit au chapitre XLIII du budget du ministère des finances : Dépenses administratives de la Chambre des députés et indemnités des députés.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 4 Juillet 1914.

Le Ministre des finances,

Signé J. NOULENS.

R. POINCARÉ.

N° 7274. Lor complétant les dispositions de la loi du 10 juillet 1885 sur l'hypothèque maritime (2).

Du 4 Juillet 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 7 juillet 1914.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES Députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. L'article 9

plété comme suit :

de la loi du 10 juillet 1885 est com

Chambre des députés : Rapport de M. Rabier le 19 juin 1914, n° 117; Adoption le 25 juin 1914. Sénat Transmission le 25 juin 1914, n° 310; rapport de M. de Selves le 30 juin 1914, n° 333; Adoption le 2 juillet 1914.

--

(Chambre des députés : Dépôt le 10 février 1913, no 2519; rapport de M. Bureau te 23 décembre 1913, no 3331; Adoption le 16 février 1914. Sénat Transmission te 30 mars 1914, n° 201; Rapport de M. Jenonvrier le 3 avril 1914, no 267; adoption le 29 juin 1914.

Toutes les fois que des inscriptions seront prises ou renouvelées, une copie du bordereau signé par le requérant sera adressée par le receveur des douanes au siège de la direction des douanes à laquelle ressortit son bureau.

En cas de changements de domicile, mutations, subrogations, radiations, saisies, etc., un extrait des réquisitions ou procès-verbaux y relatifs devra être également adressé à la direction des douanes. Lesdites copies ou extraits, accompagnés d'une ampliation de la soumission de francisation, seront certifiés par le receveur des douanes qui les revêtira, selon le cas, des indications relatives au numéro des inscriptions, à la date d'enregistrement des inscriptions, changements de domicile, subrogations et radiations. Ces pièces seront conservées pendant dix ans pour servir à la reconstitution des dossiers d'hypothèques en cas de destruction des registres du bureau. Lorsque les bureaux de la direction des douanes et ceux de la conservation des hypothèques maritimes seront situés dans le même immeuble, lesdites pièces seront adressées et conservées à la direction générale des douanes,»

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 4 Juillet 1914.

R. POINCARE.

Le Ministre des finances,
Signé : J. NOULENS.

Le Ministre de la marine,
Signé : GAUTHIER.

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DÉCRET portant création d'une section du commerce au Conseil de prud'hommes de Périgueux.

Du 4 Juillet 1914.

(Publié au Journal officiel du 8 juillet 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail et de la prévoyance sociale;

Vu la loi du 27 mars 1907 sur les conseils de prud'hommes;

Vu le décret du 10 mai 1913, qui a réorganisé le conseil de prud'hommes de Périgueux;

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