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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor modifiant l'article 162 du Code civil, en ce qui concerne le mariage entre beaux-frères et belles-sœurs (1).

Du 1 Juillet 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 3 juillet 1914.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. L'article 162 du Code civil est ainsi modifié :

En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels. Il est prohibé entre les alliés au même degré lorsque le mariage qui produisait l'alliance a été dissous par le divorce..

2. La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 1" Juillet 1914.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé : BIENVENU Martin.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 7269.

DÉCRET convoquant les électeurs de la 6 circonscription de l'arrondissement de Lyon (Rhône), à l'effet d'élire un Député.

Du 1 Juillet 1914.

(Publié au Journal officiel du 20 juillet 1914.)

LE PRÉSIDENT de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

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a) Chambre des députés : Dépôt le 27 mars 1911, n° 880; Rapport de M. Rasul Péret le 8 février 1912, n° 1651; Adoption le 4 mars 1912. Sénat Transmission le 7 mars 1912, n° 91; Rapport de M. Poulle le 26 février 1914, n° 75; Adoption le 25 juin 1914.

Vu la loi organique du 30 novembre 1875 sur l'élection des députés; Vu les décrets organique et réglementaire du 2 février 1852;

Vu la loi du 13 février 1889, rétablissant le scrutin uninominal pour l'élection des députés;

Vu la loi du 17 juillet 1889, relative aux candidatures multiples;

Vu la loi du 27 mars 1914, modifiant le tableau des circonscriptions électorales;

Vu la loi du 29 juillet 1913, ayant pour objet d'assurer le secret et la liberté du vote, ainsi que la sincérité des opérations électorales, modifiée et complétée par la loi du 31 mars 1914;

Vu la loi du 20 mars 1914, tendant à réglementer l'affichage électoral; Vu la loi du 31 mars 1914, ayant pour objet de réprimer les actes de corruption dans les opérations électorales;

Vu le décret du 31 mars 1914, portant convocation de tous les collèges électoraux;

Attendu le décès de M. Marietton, député de la 6° circonscription de l'arrondissement de Lyon (Rhône),

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le collège électoral de la 6' circonscription de l'arrondissement de Lyon (Rhône) est convoqué pour le dimanche 26 juillet 1914, à l'effet d'élire un député.

2. L'élection aura lieu suivant les formes déterminées par les lois et décrets ci-dessus visés.

3. Les maires des communes où, conformément à l'article 8 du décret réglementaire du 2 février 1852, il y aurait lieu d'apporter des modifications à la liste électorale arrêtée le 31 mars dernier publieront, cinq jours avant la réunion des électeurs, un tableau desdites modifications.

4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 1" Juillet 1914.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé : L. MALVY.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 7270.

DÉCRET modifiant le décret du 25 août 1913, portant règlement sar le service intérieur des corps de troupes d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie et du train des équipages militaires.

Du 3 Juillet 1914.

(Publié au Journal officiel du 4 juillet 1914.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu les décrets du 25 août 1913, portant règlement sur le service intérieur des corps de troupes d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie et du train des équipages,

DÉCRETE :

ART. 1". Le texte actuel de l'article du règlement du 25 août 1913 sur le service intérieur des corps de troupes, relatif au port de la tenue civile (art. 327 du service intérieur de l'infanterie, art. 366 du service intérieur de la cavalerie, art. 388 du service intérieur de l'artillerie et du train des équipages militaires) est abrogé et remplacé par le suivant :

Les officiers et assimilés, quel que soit leur grade, sont autorisés à porter la tenue civile en dehors du service, sous les réserves suivantes :

1° Les capitaines et adjudants de semaine resteront constamment en tenue militaire;

2o La tenue civile est formellement interdite à l'intérieur des casernements occupés par les troupes;

.3 Les commandants d'armes seront libres d'imposer le port constant de la tenue militaire à tous les officiers et assimilés de la garnison, ou à une partie seulement d'entre eux, lorsqu'ils jugeront que les circonstances nécessitent une pareille mesure. Ils en rendront compte immédiatement au commandant de corps d'armée.

Les adjudants-chefs et adjudants, ainsi que les sous-officiers mariés, à solde mensuelle, pourront porter la tenue civile les dimanches et jours fériés, mais sous les réserves prévues pour les officiers aux alinéas précédents.

Quant aux autres sous-officiers, ils n'auront la faculté de revêtir la tenue civile qu'à titre exceptionnel et après autorisation de leur chef de corps. Cette autorisation ne sera donnée que sur demande

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spéciale, faite en vue d'un but déterminé (réunion sportive, excursion, etc.).

Le colonel peut également autoriser les sous-officiers et caporaux rengagés à prendre la tenue civile lorsqu'ils vont en permission; il n'accorde que très exceptionnellement cette tolérance aux gradés non rengagés et aux soldats; mention de cette autorisation est portée sur le titre d'absence..

2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 Juillet 1914.

Le Ministre de la guerre,

Signé

MESSIMY.

Signé : R. POINCARE.

N° 7271.

DÉCRET déterminant les conditions d'admission

des élèves en pharmacie à l'École du service de santé militaire.

Du 3 Juillet 1914.

(Publié au Journal officiel du 7 juillet 1914.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu le décret du 18 mai 1906, portant réorganisation de l'école du service de santé militaire;

Vu le décret du 18 mai 1906, relatif au recrutement des pharmaciens militaires, et modifié par les décrets des 30 août 1908, 24 juillet 1909 et 20 mars 1911;

Vu le décret du 26 juillet 1909, portant réorganisation des études en vue du diplôme de pharmacien,

DÉCRÈTE :

TITRE IT.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 1. Il est créé, à l'école du service de santé militaire de Lyon, une section de pharmacie.

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