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DES

LOIS, DÉCRETS,
ORDONNANCES, RÈGLEMENTS

ET

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT,

(De 1788 à 1836 inclusivement, par ordre chronologique),

PUBLIÉE SUR LES ÉDITIONS OFFICIELLES,

Continuée depuis 1836, et formant un volume chaque annéez

Contenant les actes insérés au Bulletin des Lois; l'Analyse des Débats parlemen-
taires sur chaque Loi, des Notes indiquant les Lois analogues; les Instructions
ministérielles; divers Documents inédits;

PAR J. B. DUVERGIER,

Ancien BATONNIER de l'Ordre des Avocats près la Cour d'appel de Paris,

ET J. DUVERGIER,

Directeur des affaires civiles au ministère de la justice.

TOME SOIXANTE-DOUZIÈME.

ANNÉE 1872.

PARIS

S'ADRESSER AU DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION,

RUE SÉGUIER, No 3.

BODLEIAN

FCO
DEPOSIT

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DES

LOIS, DÉCRETS,

RÈGLEMENTS

ET

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT.

1872.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

5- 10 JANVIER 1872. — Loi relative à l'avancement sur toute l'arme, dans les grades inférieurs, pour l'infanterie et la cavalerie (1). (XII, B. LXXVII, n. 813.)

Art. 1er. A dater de ce jour et jusqu'à la promulgation de la loi sur la réorga

(1) Présentation le 11 décembre 1871 (J. 0. du 29 décembre, no 693). Rapport de M. de Bastard le 29 décembre 1871 (J. O. du 15 janvier 1872, no 760). Adoption sans discussion, le 5 janvier 1872 (J. O. du 6).

Cette loi, comme cela résulte du texte et comme l'ont formellement déclaré l'exposé des motifs et le rapport de la commission, n'a qu'un caractère provisoire.

(2) Aux termes de la loi du 14 avril 1832, l'avancement aux grades de capitaine, de lieutenant et de sous-lieutenant avait lieu, dans certaines proportions, à l'ancienneté par régiment.

L'expérience a démontré, dit l'exposé des motifs, que ce mode d'avancement a pour résultat de créer de notables inégalités dans l'ancienneté relative des candidats des divers régiments. Ces inégalités sont bien plus marquées aujourd'hui en raison de la nécessité dans laquelle on s'est trouvé de créer de nouveaux régiments, soit pour organiser la défense nationale, soit pour combattre les insurrections de Paris et de l'Algérie. Aussi existet-il dans certains régiments des officiers dont l'ancienneté remonte à quatre ou cinq ans,

72. JANVIER.

nisation de l'armée, l'avancement aux grades de capitaine, de lieutenant et de Sous-lieutenant dans l'infanterie et dans la cavalerie sera donné sur la totalité de l'arme (2).

2. Les tableaux d'avancement au choix

tandis que, dans d'autres, la plupart des officiers promus remplissent à peine les conditions d'ancienneté voulues par la loi..

C'est sur ces considérations que le gouvernement s'est fondé pour proposer de substituer, à l'avancement par régiment, l'avancement sur la totalité de l'arme, déjà établi pour l'artillerie et le génie (loi du 14 avril 1832, art. 12).

Toutefois, ajoutait l'exposé des motifs, on ne doit pas se dissimuler que l'avancement sur toute l'arme pourrait avoir de sérieux inconvénients pour la cavalerie. En effet, un officier de petite taille ou de constitution délicate pour rait difficilement porter un casque et une cuirasse, de même que celui qui est apte à faire un cuirassier ou un dragon ne conviendrait pas toujours dans un régiment de cavalerie légère. De plus, les changements de tenue occasionnent toujours, soit à l'Etat, soit aux officiers, des dépenses qu'il convient d'éviter autant que possible..

Partant de cette idée, le projet divisait la cavalerie en deux séries comprenant: la première, les cuirassiers, les dragons et les compagnies de cavalerie de remonte; et la seconde, les

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chasseurs, les hussards, les chasseurs d'Afrique et les spahis, et il établissait l'avancement non sur la totalité de l'arme, mais sur les régiments compris dans chacune des deux séries.

La commission, sans méconnaître la valeur des raisons sur lesquelles s'appuyait ce système, a pensé qu'elles n'étaient pas suffisantes pour le faire admettre; elle a cru préférable de maintenir sans exception, pour la cavalerie comme pour l'infanterie, la règle de l'avancement sur la totalité de l'arme.

Le rapport a soin d'ajouter: Il demeure toutefois entendu que ce principe n'est pas irrévocablement tranché et que la loi n'aura d'effet que jusqu'au moment où la loi définitive d'organisation sera votée..

(1) Cet article a été introduit dans la loi par

la commission.

Elle a repoussé une proposition ayant pour objet de suspendre la faculté générale apparte nant au ministre d'ordonner des inscriptions d'office. La loi étant provisoire et spéciale à certains grades et à certaines armes, dit le rapport, la question ne venait pas à son heure. Elle ne pourra être utilement soulevée qu'au moment de l'élaboration de la loi générale sur l'avancement..

(2) Présentation le 11 décembre 1871 (J. 0. du 29 décembre, no 694). Rapport de M. Loysel le 29 décembre 1871 (J. O. du 15 janvier 1872, no 761). Discussion et adoption le 5 janvier 1872 (J. O. du 6).

Cette loi est provisoire comme la précédente (voy. l'art. 1er); mais la commission a manifesté le désir et l'espérance de voir ses dispositions maintenues dans la loi définitive.

Il est du devoir du gouvernement, dit l'exposé des motifs, de se préoccuper du nombre considérable d'officiers se trouvant en ce moment à la suite des corps de toutes armes. C'est un état de choses à la fois onéreux au trésor puisqu'il grève lourdement le budget, et préjudiciable aux intérêts de l'armée, puisqu'il va entraver pour longtemps l'avancement à tous les degrés. On éviterait ce double inconvénient en abrégeant le temps de service exigé pour ouvrir le droit à la pension de retraite par ancienneté.

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1831, pourront être admis à la pension de retraite, à titre d'ancienneté, après vingt-cinq ans accomplis de service effectif:

Sur leur demande, les officiers et assimilés en activité de service; d'office, les officiers et assimilés en non-activité, pour infirmités temporaires ou par mesure de discipline (3).

2. Ils auront droit, dans l'un et l'autre cas, et quelle que soit leur ancienneté de grade, au minimum de la pension de ce grade, augmenté, pour chaque campagne, d'un vingtième de la différence du minimum au maximum (4).

3. Les officiers et assimilés, exception

droit à la pension de retraite par ancienneté à trente ans accomplis de service effectif. L'art. 19 de la loi du 26 avril 1855 n'exige que 25 ans pour les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats. Exceptionnellement, l'art. 2 de la loi du 25 juin 1861 admet à la retraite après vingt-cinq ans de service effectif les officiers mis en non-activité pour infirmités temporaires, lorsqu'ils ont été reconnus non susceptibles d'être rappelés à l'activité (voy. les notes sur cet article, tome 61, pages 309 et suiv.).

L'article accorde aux officiers en activité un avantage incontestable, puisqu'il leur permet de réclamer la pension à vingt-cinq ans de service. Quant aux officiers mis en non-activité, aux termes du projet, ils pouvaient être mis d'office à la retraite, quoiqu'ils ne fussent pas dans le cas prévu par la loi du 25 juin 1861, c'est-à-dire mis en non-activité pour infirmités temporaires et reconnus incapables d'être rappelés à l'activité. La disposition paraissait absolue; elle n'ajoutait pas pour infirmités temporaires ou par mesure de discipline. La commission, d'accord avec le ministre de la guerre, a proposé l'addition de ces mots, et le rapport indique les conséquences de l'addition. Ce complément, dit-il, est utile pour que les officiers en non-activité par licenciement de corps, suppression d'emploi ou rentrée de captivité à l'ennemi, sachent bien qu'ils ne peuvent être atteints, s'ils veulent continuer à servir..

(4) Dans le projet l'article était ainsi conçu: Ils auront droit, dans l'un et l'autre cas, et quelle que soit l'ancienneté de leur grade, au minimum de la pension augmentée d'un trentième pour chaque campagne..

La commission a pensé que l'expression augmentée d'an trentième n'était pas suffisamment claire. Il a paru préférable, dit le rapport, de conserver la rédaction de la loi du 11 avril 1831, et de dire: augmentée, pour chaque campagne, du vingtième de la différence da minimam au maximum, rédaction qui a le mérite d'être consacrée par l'usage, de rappeler que les tarifs fixent un maximum qui ne doit pas être dépassé, et de ne se prêter, par suite, à aucune interprétation nouvelle.

La rédaction de la commission est, en effet,

nellement admis à la retraite en vertu de la présente loi, resteront soumis, pour le service dans les réserves, aux obligations qui pourront être imposées par les lois d'organisation de l'armée aux officiers à retraiter dans les conditions ordinaires (1).

510 JANVIER 1872. Loi qui ouvre, sur l'exercice 1872, un crédit pour la réparation et la fabrication des armes de guerre. (XII, B. LXXVII, n. 815.)

Article unique. Un crédit spécial de six millions de francs est ouvert au ministre de la guerre, sur l'exercice 1872, pour la réparation et la fabrication des armes de guerre.

510 JANVIER 1872. Loi qui ouvre, sur l'exercice 1872, un crédit destiné à indemniser les militaires de la gendarmerie des pertes qu'ils ont éprouvées durant la guerre et à la suite de l'insurrection de Paris (2). (X11, B. LXXVII, n. 816.)

empruntée à l'art. 9 de la loi du 11 avril 1831. (Voy. tome 31, p. 276.) Elle a été adoptée.

L'art. 11 de la même loi de 1831 porte que la pension de retraite de l'officier ayant douze ans accomplis d'activité dans son grade est augmentée du cinquième.

Cette disposition sera-t-elle applicable à l'officier placé dans le cas prévu par la loi actuelle ?

Le doute pourrait naître de ce qu'on a cru nécessaire de parler de l'augmentation résultant de campagnes, et qu'on n'a rien dit de celle qui est accordée pour ancienneté dans le grade. On pourrait supposer qu'on n'a pas entendu admettre la seconde comme la première; mais l'argument me semble bien loin d'être décisif. La loi se borne à abaisser à vingt-cinq ans le chiffre de trente ans posé par la loi générale, et laisse à celle-ci toute son autorité pour les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé. C'est ainsi que l'a entendu le gouvernement; l'exposé des motifs déclare que la loi nouvelle permet d'accorder, après vingt-cinq ans de service, des avantages qui n'étaient précédemment acquis qu'après trente ans,

Savoir: (je reproduis les termes mémes de l'exposé) le minimum de la pension;

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Le cinquième en sus, dans le cas de douze années de grade, et, pour l'officier marié, le droit plus direct à la pension que sa veuve, le moment venu, aurait seulement tenue de la loi da 10 avril 1869, art. 2, paragr. 2. Cet article (voy. tome 69, p. 84 et suiv.) fait partie d'une loi relative à l'armée de mer; mais il contient la mention expresse qu'il est applicable aux veuves des officiers de l'armée de terre. (1) Le projet disait que les officiers mis à la retraite pourraient, sur leur demande, être employés dans les réserves. C'était une faculté qui leur était accordée; M. le général Loysel,

Article unique. Il est ouvert au ministre de la guerre, sur l'exercice 1872, un crédit de deux millions deux cent vingthuit mille deux cent quatre-vingt-cinq francs, destiné à indemniser les militaires de la gendarmerie des pertes qu'ils ont éprouvées durant la guerre et à la suite de l'insurrection de Paris.

6 11 JANVIER 1872.- Loi relative à la réorganisation des actes de l'état civil dans les départements (3). (XII, B. LXXVII, n. 817.)

Art. 1er. Les actes inscrits sur les registres de l'état civil, depuis le 4 septembre 1870 jusqu'à ce jour, ne pourront être annulés à raison du seul défaut de qualité des personnes qui les ont reçus, pourvu que ces personnes aient eu, à ce moment, l'exercice public des fonctions municipales ou de celles d'officier d'état civil, à quelque titre et sous quelque nom que ce soit (4).

d'accord avec la commission et le ministre de la guerre, a proposé la rédaction actuelle qui, comme il l'a dit, impose un devoir aux offi ciers, au lieu de les laisser libres d'accorder ou de refuser leur concours. C'est, a-t-il ajouté, l'obligation mise à la place d'une faculté. »

(2) Présentation le 19 décembre 1871 (J. O. du 5 janvier 1872, no 726). Rapport de M. Lambert Sainte-Croix le 4 janvier 1872 (J. O. du 19, no 771). Adoption sans discussion, le 5 janvier 1872 J. O. du 6).

L'exposé des motifs et le rapport de la commission rendent également hommage à la conduite de la gendarmerie pendant les événements qui ont si profondément affligé notre pays. Le courage, la discipline, la fidélité au drapeau, qui ont, pendant les cruelles épreuves que nous avons traversées, illustré le corps de la gendarmerie, donnent à la mesure de justice qui vous est soumise le caractère d'une réparation nationale. »

(3) Présentation le 11 décembre 1871 (J. O. du 29, no 691). Rapport de M. Wallon le 27 décembre 1871 (J. O. du 14 janvier 1872, no 750). Adoption et discussion le 6 janvier 1872 (J. O. du 7).

Voy. tome 71, page 139, la loi du 19 juillet 1871, relative à la nullité des actes de l'état civil à Paris et dans le département de la Seine depuis le 18 mars 1871.

Le rapport de la commission explique pourquoi la loi du 19 juillet 1871 a annulé les actes faits à Paris, tandis que la loi actuelle maintient, au contraire, ceux qui ont été faits dans les départements. Il s'agissait, à Paris, d'actes émanés d'individus en lutte ouverte avec le gouvernement. Dans les départements, si ceux qui avaient reçu les actes n'avaient pas été investis régulièrement de leurs fonctions, du moins ils ne les tenaient pas d'un gouvernement insurrectionnel.

(4) L'exposé des motifs indique les circons

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