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guerre. Si la médiation a lieu les hostilités étant déjà ouvertes, le cours des opérations militaires, sauf convention contraire, n'en sera pas interrompu.

ART. 12. -Dans les cas de différends graves, qui menacent de compromettre la paix, et lorsque les Puissances intéressées ne peuvent se mettre d'accord pour désigner ou accepter comme médiatrice une Puissance amie, il est recommandé aux Etats en conflit l'élection d'une Puissance, à laquelle ils confieront, respectivement, le soin d'entrer en relation directe avec la Puissance désignée par l'autre Nation intéressée dans le but d'éviter la rupture des relations pacifiques.

Tant que durera ce mandat, dont le terme, sauf stipulation contraire, ne pourra excéder trente jours, les Etats en lutte cesseront toute relation directe an sujet du conflit, qui sera considéré comme déféré exclusivement aux Puissance médiatrices.

Si ces Puissances amies ne parviennent pas à proposer, d'un commun accord, une solution qui soit acceptable pour celles qui se trouvent en conflit, elles en désigneront une troisième, à laquelle sera confiée la médiation.

Cette troisième Puissance, en cas de rupture effective des relations pacifiques, aura en tout temps le devoir de profiter de toute occasion pour amener le rétablissement de la paix.

ART. 13.-Dans les controverses de caractère international provenant de différences d'appréciation de faits, les Républiques signataires jugent utile que les Parties qui n'auront pu se mettre d'accord par la voie diplomatique, instituent, autant que les circonstances le permettront, une Commission Internationale d'Investigation, chargée de faciliter la solution de ces litiges, en éclaircissant les questions de fait par un examen impartial et consciencieux.

ART. 14.-Les Commissions Internationales d'Investigation seront constituées par convention spéciale des Parties en litige. La convention précisera les faits qui devront être matière de l'examen, ainsi que l'étendue des pouvoirs des Commissaires et règlera la procédure à laquelle ceux-ci devront se soumettre. L'investigation sera conduite, jusqu'au bout, contradictoirement ;

et la forme et les délais qui devront y être observés, seront déterminés par la Commission elle-même, si la convention ne les a pas fixés.

ART. 15.-Les Commissions Internationales d'Investigation seront constituées, sauf stipulation contraire, de la même manière que le Tribunal d'Arbitrage.

ART. 16.-Les Puissances en litige ont l'obligation de fournir à la Commission Internationale d'Investigation, dans la mesure la plus large qu'elles jugeront possible, les moyens et facilités nécessaires pour la connaissance complète et l'appréciation exacte des faits controversés.

ART. 17.-Les commissions mentionnées se limiteront à vérifier l'exactitude des faits, sans émettre d'autres appréciations que celles d'un ordre purement technique.

ART. 18.-La Commission Internationale d'Investigation présentera aux Puissances qui l'auront constituée son avis, signé par tous les membres de la Commission. Ces avis, limité à l'investigation des faits, n'a absolument pas le caractère d'une sentence arbitrale, et les Parties en lutte conserveront liberté entière de lui attribuer la valeur qu'elles estimeront juste.

ART. 19-La constitution de Commissions d'Investigation pourra être comprise dans les compromis d'arbitrage comme procédure préalable, afin de fixer les faits qui auront à devenir la matière du jugement.

ART. 20.-Le présent Traité ne déroge pas à ceux existant antérieurement entre deux ou plusieurs des Parties contractantes, en tant qu'ils donnent une plus grande étendue à l'Arbitrage obligatoire. Il ne modifie pas non plus les stipulations sur l'arbitrage relatives à des questions déterminées qui ont déjà surgi, ni le cours des jugements arbitraux qui se poursuivent en raison de ces dernières.

ART. 21.-Sans qu'il soit nécessaire d'échanger des ratifications, le présent Traité entrera en vigueur aussitôt que trois Etats au moins, d'entre ceux qui l'ont signé, feront connaître leur approbation au Gouvernement des Etats-Unis Mexicains qui en donnera communication aux autres Gouvernements.

ART. 22.-Les Nations qui n'ont pas signé le présent Traité pourront y adhérer en n'importe quel temps. Si l'une quelconque des signataires désire recouvrer sa liberté, elle dénoncera le Traité; mais la dénonciation ne produira d'effet que par rapport à la seule nation qui l'aura effectuée et seulement dans le délai d'une année après qu'elle aura formulé la dénonciation. Lorsque la Nation dénonçante, à l'expiration de l'année, trouvera pendantes des négociations d'arbitrage quelconques, la dénonciation ne produira pas ses effets par rapport à l'affaire non encore résolue.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

I. Le présent Traité sera ratifié aussi rapidement que possible. II. Les ratifications seront envoyées au Ministère des Affaires Etrangères du Mexique, où elles resteront déposées.

III. Le Gouvernement Mexicain remettra copie certifiée de chacune d'elles aux autres Gouvernements contractants.

En foi de quoi ils ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux respectifs.

Fait dans la Ville de Mexico, le vingt-neuvième jour de Janvier de l'an mil neuf cent deux, en un exemplaire unique, qui restera déposé au Ministère des Affaires Etrangères des EtatsUnis Mexicains et dont copie certifiée sera remise, par la voie diplomatique, aux Gouvernements contractants.

Pour la République Argentine: (L. S.) Signé: Antonio Bermejo, Lorenzo Anadon. Pour la Bolivie : (L. S.) Signé: Fernando E. Guachalla. Pour la République Dominicaine: (L. S.) Signé: Fed. Enriquez i Carvajal. Pour le Guatémala: (L. S.) Signé : Francisco Orla. Pour le Salvador: (L. S.) Signé : Francisco A. Rayes, Baltasar Estupinian. Pour le Mexique: (L. S.) Signé: G. Raigosa, Joaquin D. Casasus, Pablo Macedo, E. Pardo (jr.), Alfredo Chavero, José Lopez Portillo y Rojas, F. L. de la Barra, Rosendo Pineda, M. Sanchez Marmol. Pour le Paraguay: (L. S.) Signé: Cecilio Baez. Pour le Pérou (L. S.) Signé: Manuel Alvarez Calderon, Alberto Elmore. Pour l'Uruguay: (L. S.) Signé : Juan Cuestas.

Que le précédent Traité a été approuvé par la Chambre des Sénateurs des Etats-Unis Mexicains le vingt et un Avril de la

même année mil neuf cent deux, et ratifié par moi le dix-septième jour du mois actuel ;

Qu'il a été également ratifié par les Gouvernements: du Salvador, le 28 Mai 1902; du Guatemala, le 25 Août de la même année, et de la République Orientale de l'Uruguay, le 31 Janvier de l'année présente; la notification correspondante ayant été faite, par la Chancellerie Mexicaine, aux autres Gouvernements signataires ;

Et que, l'article 21 du présent Traité est conçu comme suit : Sans qu'il soit nécessaire d'échanger des ratifications, le présent Traité entrera en vigueur aussitôt que trois Etats au moins, d'entre ceux qui l'ont signé, feront connaître leur approbation au Gouvernement des Etats-Unis Mexicains, qui en donnera communication aux autres Gouvernements.

En vertu de quoi j'ordonne qu'il soit imprimé, publié, mis en circulation et qu'il lui soit donné une exécution.

Palais National de Mexico, le vingt-deux Avril mil neuf cent trois.

"Porfirio Dias.

"A. M. le Licencié D. Ignacio Mariscal, Secrétaire d'Etat et du Département des Affaires Etrangères.”

Et je vous le communique aux effets correspondants, en vous renouvelant ma considération empressée.

A. M.......

Mariscal.

OBLIGATORY ARBITRATION.

The weakness of the Arbitration Scheme adopted by The Hague Conference was declared to be, "that it did not make arbitration obligatory." This was considered a weakness, which was little short of a calamity, by some who summoned their colleagues to a strenuous agitation to prevent its occurring. It was a marked outside feature of the gathering at The Hague.

It is still declared to be a weakness which must be remedied as soon as possible. Hence one of the primary reasons for the agitation in favour of concluding Supplemental Treaties, in harmony with Article 19 of The Hague Convention, with the object of ex tending Obligatory Arbitration to all cases judged capable of submission to it. It is felt that in some way the cause of Arbitration would be served, or become more certain, if it were made obligatory; that neither the good sense nor good feeling, nor even the self-interest, of States would secure the adoption of this way of reason, unless the spur of coercion be applied in some form.

So this question assumes a factitious importance, as will be seen on examination.

It must here be premised, however, that there are two senses in which the term "obligatory" (obligatoire) is used as applied to International Arbitration.

1. The one contains the idea of compulsion applied from without-an obligation imposed by the will and power of another. Those who adopt that use of the word have urged the formation of some kind of league, or federation, or authority, by which States might be compelled to submit their differences to arbitration. Societies have even been formed to promote the idea of "Compulsory Arbitration."

In reply it should be pointed out that this idea of compulsion, by extraneous force, is no part, etymologically, of the term. Secondly, that in practice such a provision for Arbitration would not only be useless as a promoter of Peace, but would be

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