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8. Chacune des parties en cause aura le droit d'exiger la production de tout document qui sera en sa possession ou à sa disposition, que le tribunal jugera pertinent à la cause et à la production duquel il ne trouvera pas d'objection suffisante.

9. Aucune des parties ne pourra apporter comme preuve des documents qualifiés ci-dessous "écrits privés," qui, ayant existé ou étant présumé avoir existé avant que le différend ne surgît auraient été en la possession ou à la connaissance d'une des parties ou de ses auteurs et qui n'auraient pas été communiqués à l'autre partie ou à ses auteurs avant que la contestation ne surgît.

10. Les dépositions écrites faites par un témoin devant un officier public pourront être admises comme preuve des faits pertinents, sauf le droit mentionné plus bas de faire contre-examiner le témoin. Le tribunal appréciera la valeur de ces dépositions.

11. Chaque partie aura le droit d'exiger que l'autre partie produise, pour être interrogé oralement devant le tribunal, tout témoin ayant fait en faveur de cette partie la déposition prévue à l'art. 10, que ce témoin soit ou non justiciable des cours et tribunaux de la dite partie. Si un témoin ne peut être produit devant le tribunal, celui-ci aura la faculté de charger l'authorité judiciaire ayant juridictior au lieu du domicile du témoin pour procéder au contre-interrogatoire. Au cas où il serait impossible d'amener le témoin pour être contre-examiné, le tribunal aura la faculté de repousser la déposition.

12. A la demande de la partie contre laquelle ils sont produits, le tribunal peut rejeter toute preuve non pertinente, tous écrits privés, ainsi que les dépositions de témoins qui n'auront pas été soumis à l'interrogatoire oral, quoique cette formalité ait été requise; à la même requête, le tribunal aura la faculté de faire réimprimer tous exposés de demandes, réponses, mémoires imprimés ou annexes, dans lesquels ceux-ci seraient produits ou discutés.

13. La décision sera rendue sous la forme de sentence écrite, en double exemplaire; ceux-ci seront remis aux mandataires des parties dans un délai déterminé qui courra à partir de la clôture des débats. Les jugements et ordonnances interlocutoires ne seront pas publiés; mais ils seront notifiés aux mandataires des parties.

RULES RELATING TO A PERMANENT TRIBUNAL OF INTERNATIONAL ARBITRATION.

Prepared by the Special Committee of the International Law Association, appointed in Brussels, 2nd October, 1895, and accepted by the Conference at Buffalo, U.S.A., 31st August, 1899

1. A permanent High Court of International Arbitration shall be formed by any number of Independent States associating themselves together for the purpose.

2. This High Court shall undertake the settlement of International disputes by means of Arbitration, and the Contracting Parties shall bind themselves to submit to its decision all the disputes, whatever be their nature or cause, which may arise between them, when such cannot be adjusted in a friendly way by the ordinary course of diplomacy.

3. The Court shall be composed of a given equal number of Members, nominated by each State, and any State afterwards acceding to the Court shall thereupon nominate its quota of members.

4. The appointment of the Members of the Court shall be for life, or for a definite number of years. In the event of death, bodily or mental incapacity, or resignation of a Member, the State by which he was appointed shall fill up the vacancy within six months.

5. If a State for some grave cause desires to remove one of its Members, it shall notify his proposed removal, with the cause,

REGLEMENTS ET STATUTS RELATIFS À LA CRÉATION D'UN TRIBUNAL PERMANENT D'ARBITRAGE

INTERNATIONAL.

Etablis par un Comité Spécial de l'Association de Droit International constitué à Bruxelles le 2 Octobre 1895, acceptées par le Congrès de Buffalo, E.U.A., le 31 Août 1899.

I. La Haute Cour permanente d'Arbitrage international sera établie par l'entente spéciale de deux ou de plusieurs Etats indépendants.

2. La Haute Cour se charge du règlement des différends internationaux par la voie d'arbitrage. Les parties contractantes s'engageront à soumettre à son jugement tous les litiges, qu'elles qu'en soient la nature et la cause qui viendraient à surgir entre elles, si l'on n'a pu les régler à l'amiable par des négociations diplomatiques ordinaires.

3. Tous les Etats nommeront le même nombre de membres (nombre à déterminer) devant siéger à la Haute Cour. Tout Etat qui entre plus tard dans l'Association nommera, dès son accession, son contingent de représentants.

4. Les membres de la Haute Cour seront nommés à vie ou pour une période à déterminer. Au cas où l'un des membres vient à mourir ou à se démettre de ses fonctions, ou se trouve par suite d'incapacité mentale ou physique dans l'impossibilité de siéger, l'Etat nominateur devra, dans les six mois qui suivront, pourvoir à son remplacement.

5. Si, pour un motif grave, un Etat voulait retirer le mandat de l'un de ses Représentants, le fait motivé sera porté à la connaissance de tous les autres Etats contractants. Et si dans le délai

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to the other States, and the removal shall take effect, unless some other contracting State shall within one month protest against it.

6. In lieu of appointing permanent Members the contracting States may agree that their Members be appointed as occasion for their action arises. But in that case they shall be chosen from among the higher judicial officers of the appointing State.

7. Members shall not be represented by substitutes.

8. The Court, when its Members are appointed, shall organise itself by choosing a President and a Vice-president from among its Members, and shall appoint such officers and attendants as it may require.

9. The Court thus constituted shall have power to fix and vary its place of meeting, and the place of its permanent office (bureau). It shall make its own rules of procedure, and shall especially give its attention to the establishment and development of a system or code of International Law, which shall have a recognised authority. Its office shall have care of the archives, and the conduct of all administrative business.

10. It may also establish general rules for practice and procedure before the Commissions or Tribunals appointed by it, as hereinafter provided, for the hearing of any controversy submitted under the provision of these rules.

II. Controversies arising between any two or more of the contracting States shall be by those States referred to the Court by a Special Treaty, which shall clearly and definitely state the object and scope of the litigation, bind the parties to place at the disposal of the Court all means in their power for the elucidation of the case, and shall also contain a stipulation to the effect that all the parties to the Agreement shall abide by the rules and regulations of the Court, and loyally execute whatever Award it may give in regard to the said controversy. Any State, though not a Contracting State, can apply to the Court, under the conditions prescribed by the Court's rules of procedure.

d'un mois, à partir de la dite notification, aucune réclamation ou protestation ne parvient au Gouvernement nominateur, la révo cation aura son plein effet.

6. Au lieu de membres permanents, les Etats contractants peuvent, par arrangement général, nommer des membres temporaires désignés au fur et à mesure des besoins. En ce cas, les Représentants seront choisis parmi les magistrats de l'ordre le plus élevé de l'Etat nominateur.

7. Les arbitres ne pourront se faire remplacer par des substituts.

8. Sitôt réunie, la Cour devra choisir dans son sein un Président et un Vice-Président, lesquels nommeront à leur tour tels fonctionnaires et employés qu'ils jugeront convenable.

9. La Cour, ainsi constituée, aura le droit de désigner et changer le lieu de ses délibérations et le siège de son bureau. La Cour établira elle-même sa procédure et donnera tous ses soins à l'élaboration d'un Code de Droit International. Ce Code jouira d'une autorité incontestée. Le Bureau aura charge des Archives de la Cour et gérera les affaires purement administratives.

10. Elle peut aussi établir des règlements de procédure pour toutes les Commissions et Tribunaux constitués par elle, ainsi qu'il le sera expliqué ci-après, pour l'arbitrage des différends à elle soumis en conformité des présentes dispositions.

11. Dès qu'il surgira un différend entre deux ou plusieurs des Etats contractants, ces Etats en déféreront le règlement à la Cour, en vertu d'une Convention spéciale (ou Compromis), laquelle spécifiera, clairement et distinctement, la cause et l'objet du différend. Par le Compromis les Etats s'engageront à placer devant la Cour tous les documents concernant l'affaire en question. Elle contiendra aussi l'engagement spécial d'accepter comme final l'arrêt de la Cour et d'en assurer l'exécution. Tout Etat, bien que non contractant, peut s'adresser à la Cour dans les conditions prescrites par les règlements de procédure de la Cour.

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