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opinion de quel côté est, entre les contendants, le bon droit et la justice, il suffira pour que ses décisions soient respectées et suivies même par les princes et les peuples les plus puissants, qu'on les fasse connaître dans toute l'Europe, sur toute la terre par des feuilles distribuées gratuitement en très grand nombre.

Quel prince, quel peuple voudrait, en résistant à des sentences arbitrales ainsi rendues et notifiées, encourir la peine (peine très grave dans l'état présent de nos mœurs) d'être regardé par les contemporains et par la postérité comme des perturbateurs du repos public, comme des ennemis du genre humain?

De plus, les autres Etats pourraient isoler le prince et le peuple rebelle, et le priver, par la force d'inertie, de toute relation politique et commerciale, tant qu'il ne se serait pas soumis à la

sentence.

Enfin, il y aurait peut-être un danger plus immédiat, pour ce prince et pour ce peuple, à exposer le monde aux ravages de la guerre, en repoussant une décision régulièrement portée, car cette guerre commencée sous tels auspices, pourrait leur être fatale et leur faire subir des représailles très sévères. Si le peuple, dont les prétensions auraient été rejetées, consentait à exécuter l'arrêt, et que le prince, qui le gouverne, s'y refusât, les conséquences de ce dissentiment pourraient aussi être fort graves.

Encore une question :

Admettons que l'établissement d'un Tribunal politique puisse amener les vastes et précieux résultats que vous annoncez, le projet de cet établissement n'est encore qu'une conception intellectuelle; comment arriver à la réalisation? Quel prince ou quel peuple prendra l'initiative et le proposera? Je réponds, avec la pensée très méditée, que cette réponse serait probablement plus efficace que plusieurs personnes ne le supposeront d'abord: CE SERA LE PLUS GÉNÉREUX DE TOUS.

RULES FOR INTERNATIONAL ARBITRATION

TRIBUNALS.

Presented to the Institute of International Law, at Geneva, in 1874

By DR. GOLDSCHMIDT.

PRELIMINARY OBSERVATIONS.

Hitherto there have not existed legal Rules generally admitted either for the formation of International Arbitration Tribunals, or for the Procedure in those Tribunals.

The present Project is designed to prepare for the adoption of Rules of this description, and to serve as subsidiary law in case of uncertainty.

These Rules apply only to International Arbitration Tribunals:

:

1. They have, therefore, nothing to do with (a) Mediators; (b) Diplomatic Congresses; (c) Permanent International Commissions; (d) Permanent International Tribunals.

2. They relate only to Arbitration Tribunals, which are intended to decide disputes between States.

The Rules which follow refer only to the case where States covenant together by a Treaty to submit to an Arbitration decision. The principles to be laid down have reference to

1. The conclusion of the Arbitration Agreements (compromis); 2. The formation of the Arbitration Tribunal;

3. The Procedure before the tribunal;

4. The Arbitration Sentence or Award;

5. The Appeal against the sentence.

PROJET DE RÈGLEMENT POUR TRIBUNAUX
ARBITRAUX INTERNATIONAUX.

Présenté à l'Institut de Droit International à Genève, 1874

PAR LE DR. GOLDSCHMIdt.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

Il n'existe pas, jusqu'à présent, de règles juridiques admises généralement pour la formation de tribunaux arbitraux internationaux, ni pour la procédure en ces tribunaux.

Le présent projet est destiné à préparer la réception de règles de cette espèce et à servir de loi subsidiaire en cas de doute. Ce règlement n'a trait qu'aux tribunaux arbitraux inter

nationaux.

I. Il ne concerne donc pas : a.) les médiateurs; b.) les congrès d'Etats; c.) les commissions internationales permanentes; d.) les tribunaux internationaux permanents.

2. Il ne concerne que les tribunaux arbitraux qui doivent décider des contestations entre Etats.

Les règles qui suivent ne concernent que le cas où des Etats sont convenus par un traité de se soumettre à une décision arbitrale. Les principes à poser concernent :

I. La conclusion des compromis ;
2. La formation du tribunal arbitral;
3. La procédure devant ce tribunal;
4. La sentence arbitrale ;

5. Le recours contre la sentence.

THE SCHEME.

ART. I.-An international arbitration tribunal is one that decides judicial disputes between two or more States.

ART. 2.—An international arbitration tribunal presupposes:1. A valid International Arbitration Agreement or Compromis* (compromissum).

2. A valid Agreement, or Convention, between the Parties referring to arbitration, on the one side and the Arbitrator on the other, by which convention the latter engages to decide the litigation (receptum arbitri). If the arbitration tribunal is to consist of two or more persons, it is necessary that a valid convention should be entered into between the parties arbitrating on the one side, and each of the arbitrators on the other (Art. 9). ART. 3. The Compromis is concluded:

1. Antecedently, either for all disputes, or to determine disputes of a certain kind, which might arise between the contracting States. The conclusion takes place in this case by a valid international treaty.

2. For a dispute, or several disputes already arisen between the contracting States, by an instrument signed by representatives of the States which are making the reference to arbitration.

ART. 4. In the case where the Compromis is concluded antecedently for disputes yet to arise, the Competency of the Arbitration Tribunal extends to all the disputes indicated in the Compromis, unless the parties arbitrating have limited its scope by any subsequent convention.

In the case where the Compromis is concluded for a dispute already arisen between the parties arbitrating, this dispute ought to be distinctly set forth either in the Compromis itself, or by a subsequent complemental convention; in default of a sufficient indication the Compromis is void.

* As the English word "Compromise" is in this sense obsolete, the term Compromis, which usually has this meaning, will be employed throughout.

PROJET.

§ 1. Le tribunal arbitral international décide des contestations juridiques entre deux ou plusieurs États.

§ 2.-Un Tribunal arbitral international suppose:

1. Un compromis international valable (compromissum).

2. Une convention valable entre les compromettants d'une part et l'arbitre d'autre part, convention par laquelle celui-ci s'engage à décider le litige (receptum arbitri). Si le tribunal arbitral doit se composer de deux ou plusieurs personnes, il faut une convention valable entre les compromettants d'une part et chacun des arbitres d'autre part (§ 9).

$3.-Le compromis est conclu :

1. D'avance, soit pour toutes contestations, soit pour les contestations d'une certaine espèce à déterminer, qui pourraient s'élever entre les États contractants. La conclusion a lieu dans ce cas par traité international valable.

2. Pour une contestation ou plusieurs contestations déjà nées entre les États contractants par un acte signé de représentants des États qui compromettent.

§ 4.-Dans le cas où le compromis est conclu d'avance pour contestations à naître, la compétence du tribunal arbitral s'étend à toutes les contestations désignées dans le compromis, en tant que les compromettants ne la restreignent pas par convention subséquente.

Dans le cas où le compromis est conclu pour une contestation née entre les compromettants, cette contestation doit être clairement désignée dans le compromis ou par une convention subséquente complémentaire; à défaut de désignation suffisante, le compromis est nul.

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