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jour du mois de Décembre de l'an de grâce 1817, et de notre règne le vingt-troisieme.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de la guerre,

Signé GOUVION-SAINT-CYR.

(N.° 3421.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une somme de 8000 francs, offerte par les S: et D. Viguié aux hospices de Nîmes, département du Gard. (Paris, 15 Octobre 1817.)

(N. 3422.) Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation de l'offre faite par le S. Samoel d'abandonner à l'hospice de Marcigny, département de Saone-et-Loire, la nue propriété de quatre corps d'héritage provenant des acquisitions faites par le donateur, moyennant la somme de 2900 francs. (Paris, 15 Octobre 1817.)

(N.o 3423.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'accep tation d'une petite maison valant en capital la somme de 2475 francs, offerte en donation par le S. Bayet et la D. Renaud son épouse à l'hospice de la charité de Châlonssur-Saone, département de Saone-et-Loire. (Paris, 15 Octobre 1817.)

(N.° 3424.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation, 1. de trois rentes annuelles et perpétuelles montant ensemble à 200 francs, léguées par la D." Granier aux hospices de Poitiers, département de la Vienne; 2. d'un Legs de 400 francs, fait par le S.' Bardon à l'hospice des Incurables de la même ville. (Paris, 15 Octobre 1817.)

(N.° 3425.) ORDONNANCE DU Rot qui autorise l'accep tation d'un Legs de 1000 francs, fait par la D. d'Arrous, veuve du S.' de Toulouse-Lautrec, aux pauvres de Rabastens, département du Tarn. (Paris, 15 Octobre 1817.)

(N.° 3426.) Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1000 francs, fait par le S Mathieu aux hospices de Nîmes, département du Gard. (Paris, 15 Octobre 1817.)

(N.° 3427.) Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation de deux Legs faits à l'hospice de Chagny, département de Saone-et-Loire : le premier, de 400 francs, par la D. Lebeau; et le second, de 1200 francs, par le S. Audiffred fils. (Paris, 15 Octobre 1817.)

(N.° 3428.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de divers biens immobiliers, évalués à environ 2400 fr. de capital, légués par la D. Bacon, veuve du S. Barret, à la fabrique de l'église de Darney, département des Vosges. (Paris, 22 Octobre 1817.)

(N.° 3429.) OrdONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une rente de 85 francs, offerte en donation par la D. Mouth, veuve du S Honig, à la fabrique de l'église d'Erstroff, département de la Moselle. (Paris, 22 Octobre 1817.)

(N.° 3430.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de la Donation faite par les S. et D. Thirel à la fabrique de l'église de Raulecourt, département de la Meuse, de la nue propriété de dix petites pièces de terre évaluées à un revenu de 90 francs. (Paris, 22 Octobre

A

(N. 3431.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'accep tation, 1 de sept petites parties de rentes montant ensemble

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41 livres i sou 3 deniers, léguées par le S. Chevallier de la Bigotière à la fabrique de l'église de Mousseaux, département de l'Eure; 2. de l'offre faite par le S. Chevallier de la Bigotière, fils et unique héritier du testateur, d'exéeuter et de supporter tous les frais de la construction du mausolée demandé par son père, et imposé comme condition du legs ci-dessus. (Paris, 22 Octobre 1817.)

(N.o 3432.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise le trésorier de la fabrique de Beaudegnies, département du Nord, à accepter, au nom de cette fabrique, la fondation de prières, d'offrandes et d'aumônes, à laquelle est affectée une rente de 60 francs, imposée comme condition d'une donation faite par la D. Lesne et la D. veuve du S.' Dumay au S. Lesne et à la D. Caffiau. (Paris, 22 Octobre 1817.)

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CERTIFIÉ conforme par nous
Garde des sceaux de France, Ministre
Secrétaire d'état au département de
la justice,

A Paris, le 7 Janvier 1818,

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PASQUIER.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

à la caisse

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
7 Janvier 1818.

BULLETIN DES LOIS.

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N. 191.

(N.° 3433.) ORDONNANCE DU ROI concernant le Corps royal de l'Artillerie.

Au château des Tuileries, le 17 Décembre 1817.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET

DE NAVARRE;

Voulant apporter dans les dépenses du personnel de l'état-major de notre corps royal de l'artillerie toutes les économies commandées par les circonstances actuelles et qui sont compatibles avec le service qui lui est confié, sans rien changer néanmoins à la constitution organique que lui a donnée notre ordonnance du 22 septembre 1815, jusqu'à ce qu'une ordonnance spéciale ait réglé définitivement le mode et les détails du service du personnel, des troupes et du matériel de cette arme;

Vu nos ordonnances et nos décisions postérieures à celle de réorganisation de ce corps, qui ont porté à trois cent quarante-cinq le nombre des officiers supérieurs et particuliers de l'état-major d'artillerie;

Considérant que l'état de paix permet de faire une réduction dans le nombre de ces officiers, sans nuire au bien du service; .

Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. Le nombre des officiers composant l'état-major du corps, royal de l'artillerie sera réduit provisoirement, à dater du 1. janvier 1818, de trois cent quarante-cinq à trois cents officiers,

cr

Dont 32 Colonels directeurs d'artillerie, et y compris les services des manufactures d'armes, forges et

fonderies;

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54 Capitaines en résidence fixe dans les places;
40 Elèves sous-lieutenans.

TOTAL 300 Officiers.

2. Les officiers d'artillerie actuellement en activité de service qui excèdent, dans chaque grade, le nombre fixé par l'article précédent, seront mis à la solde d'expectative pendant l'année 1818.

3. Les emplois qui viendront à vaquer, dans le courant de l'année prochaine, dans le nombre de ceux qui sont déterminés par l'article 1.", seront donnés aux officiers de ce corps admis.à la solde d'expectative, ou qui sont actuellement en non-activité, à l'exception de ceux qui seront jugés susceptibles d'obtenir leur pension de retraite.

4. Les emplois des deux maréchaux-de-camp adjoints au comité central de l'artillerie sont supprimés : le nombre des maréchaux-de-camp employés au service de l'arme de l'artillerie sera en conséquence réduit à dix,

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