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BULLETIN DES LOIS.

N. 183.

(N.° 3199.) ORDONNANCE DU ROI contenant Réglement pour la Taxe des Lettres entre la France et la Sardaigne.

Au château des Tuileries, le 6 Novembre 1817.

LOUIS,

par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu la loi du 27 frimaire an VIII [18 décembre 1799], celle du 14 floréal an X [ 4 mai 1802], et l'article 20 du titre V de celle du 24 avril 1806, en ce qui concerne la taxe et les progressions de taxe et de poids des lettres de France;

Vu aussi les conventions conclues et signées, le 28 juin 1817, entre l'office général des postes françaises et l'office général des postes sardes ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

cr

ART. 1. A dater du 1." janvier 1818, le public de France sera libre d'affranchir ou de ne pas affranchir ses lettres et paquets pour tous les Etats sardes jusqu'à destination, et pour les pays de Lucques, la Toscane, l'Etat pontifical et le royaume des Deux-Siciles, jusqu'à Sarzane.

2. L'affranchissement continuera cependant d'être obligatoire jusqu'à destination, tant pour les gazettes et journaux

que pour les catalogues, les prospectus, les imprimés et les livres en feuilles ou brochés, qui seront adressés dans tous les mêmes Etats sardes, et jusqu'à Sarzane pour tous ceux de ces ouvrages précités qui devront passer dans les autres Etats d'Italie désignés dans l'article 1.

er

3. L'affranchissement des lettres et paquets, des gazeites et journaux, et de tous ouvrages de librairie, dirigés par les États sardes pour les duchés de Parme et Plaisance, de Modène, de Massa et de Carrara, pour tout le royaume Lombard-Vénitien, le Tyrol méridional, l'Illyrie, la Dalmatie, ainsi que pour les îles Ioniennes, restera pareillement obligatoire, soit jusqu'au Pont-de-Beauvoisin, soit jusqu'à Grenoble, soit jusqu'à Antibes, selon la direction des envois, nonobstant les dispositions de notre ordonnance du 30 décembre 1814, qui sont annullées.

4. L'affranchissement libre des lettres et paquets de tous les départemens du royaume pour les Etats sardes et autres qui se trouvent dénommés dans l'article 1., sera perçu selon les prix réglés par les lois concernant les taxes des correspondances françaises, pour toute lettre d'un poids au-dessous de six grammes, jusqu'à l'extrême frontière de France; et depuis cette extrême frontière jusqu'à destination dans les États sardes, si les lettres et paquets sont distribuables dans ces États, et jusqu'à Sarzane, si ces lettres et paquets sont pour les autres États d'Italie dont l'article 1. fait mention, selon les taxes du tarif des postes sardes, dont les progressions sont les mêmes que les progressions du tarif des postes françaises; et proportionnellement pour les lettres et paquets qui peseront six grammes et au-dessus, à raison de leur poids, selon les progressions de l'un et de l'autre tarif.

5. L'affranchissement des échantillons de marchandises, pourvu que les paquets soient présentés sous bandes ou d'une manière indicative de leur contenu, ne sera perçu qu'au tiers de la taxe des deux tarifs: le prix n'en sera cependant jamais

au-dessous de celui qui est déterminé pour une lettre simple par les tarifs réunis des deux offices.

6. L'affranchissement obligatoire des gazettes et journaux sera perçu d'avance, à raison de huit centimes; celui des catalogues, des prospectus, des imprimés et des livres en feuilles ou brochés, à raison de dix centimes, le tout par feuille d'impression; et pour chaque demi-feuille et quart de feuille, à proportion de l'un ou de l'autre de ces deux prix, selon la nature des ouvrages, soit qu'ils doivent être distribués dans les États sardes, soit qu'ils doivent être transmis dans les États d'Italie autres que ceux dont il va être parlé dans l'article suivant.

7. L'affranchissement obligatoire des lettres et paquets, des échantillons, des journaux, des imprimés et des livres en feuilles ou brochés, pour les duchés de Parme et Plaisance, de Modène, de Massa et de Carrara, pour tout le royaume Lombard -Vénitien, pour le Tyrol méridional, I'Illyrie et la Dalmatie, ainsi que pour les îles loniennes, sera perçu, jusqu'aux points frontières de France désignés par l'article 3 de la présente ordonnance, selon les prix du tarif français.

8. Les lettres et paquets, les échantillons de marchandises, les gazettes et journaux, ainsi que tous les autres ouvrages de librairie, affranchis, les uns volontairement, les autres obligatoirement, dans les États sardes, pour la France jusqu'à destination, seront distribués à leurs adresses, sans qu'il puisse être exigé aucun autre prix de port.

9. Les lettres et paquets venant des villes et lieux des États sardes compris dans le premier rayon de ces États le plus voisin de la frontière française, et timbrés C. S. 1, R., pour les points d'échange français du Pont-de-Beanvoisin, de Grenoble et d'Antibes, seront taxés à raison de trois décimes par lettre au-dessous d'un poids de six grammes; et les lettres et paquets de ce même rayon, pesant six grammes

et au-dessus, le seront proportionnellement à leur poids, selon les progressions du tarif des postes de France.

10. Les lettres et paquets des villes et lieux compris dans le deuxième rayon des États sardes, et timbrés C. S. 2. R., pour les points frontières du royaume de France susnommés, seront taxés à raison de cinq décimes par lettre d'un poids au-dessous de six grammes, et celles d'un poids de six grammes et au-dessus, proportionnellement à ce prix, selon les progressions du tarif français.

11. Les lettres et paquets des villes et endroits du troisième rayon des postes sardes, et timbrés C. S. 3. R., ainsi que tous ceux en transit arrivant par la voie des mêmes postes, sous le timbre T. S., aux bureaux susnommés de la frontière française, seront taxés pour ces lieux de leur entrée dans le royaume, à raison de huit décimes par lettre d'un poids audessous de six grammes; et les lettres et paquets d'un poids de six grammes et au-dessus le seront proportionnellement à ce prix, selon les progressions du tarif des postes de France.

12. Les lettres et paquets des villes et endroits compris dans les trois rayons des postes sardes, ainsi que les lettres et paquets en transit, sous le timbre T. S., pour Paris et pour tout le département de la Seine, seront taxés à raison de quinze décimes par lettre d'un poids au-dessous de six grammes; et les lettres et paquets d'un poids de six grammes et au-dessus, à proportion de ce prix, selon les progressions du tarif français.

13. Les lettres et paquets qui seront réexpédiés des bureaux du Pont-de-Beauvoisin, de Grenoble et d'Antibes, pour toutes autres destinations en France, seront taxés du port fixé pour ces mêmes lieux; plus, du port dû depuis ces points jusqu'à ceux de leur destination.

14. Les échantillons de marchandises venant des États sardes, ou d'autres pays étrangers par l'intermédiaire des postes de ces Etats, pourvu que les paquets soient mis sous bandes ou d'une manière indicative de leur contenu, seront

taxés au tiers des prix fixés pour les lettres et paquets de celui des rayons sardes d'où ils auront été expédiés, ou par lesquels ils seront passés en transit: cependant le prix du port n'en sera jamais moindre que celui d'une lettre audessous du poids de six grammes.

15. Les gazettes ou journaux, ainsi que les catalogues, les prospectus, les imprimés et les livres en feuilles ou brochés, qui proviendront de l'étranger, non affranchis et sous bandes, par la voie des postes sardes, seront taxés pour toute l'étendue de la France, savoir: les deux premières espèces de ces ouvrages à raison de huit centimes, et toutes les autres à raison de dix centimes, par feuille d'impression; et à proportion de l'un ou de l'autre de ces deux prix, par demi-feuille et par quart de feuille.

16. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 6 Novembre de l'an de grâce 1817, et de notre règne le vingt-troisième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,
Signé LE COMTE CORVETTO.

(N.° 3200.) ORDONNANCE DU ROI qui nomme M. le

Comte Redon Intendant de la Marine à Brest.

A Paris, Je 12 Novembre 1817.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Nous avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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