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(N.° 2578.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de divers ornemens d'église estimés environ 650 francs, légués par le S. Dariot à la fabrique de l'église de SaintLéonard de Louplaude, département de la Sarthe. (Paris, 7 Mai 18 17.)

(N.° 2579.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de deux Legs de 500 francs chacun, faits par la Dlle Rouane aux églises de Branceilles et de Meissac, département de la Corrèze. (Paris, 7 Mai 1817.)

(N.° 2580.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1000 francs, fait par le S. Gibert à la fabrique de l'église de Notre-Dame de Vaudremont, département de la Haute-Marne. (Paris, 7 Mai 1817.)

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I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

Á PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

20 Août 1817.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 168.*

(N.° 2581. ORDONNANCE DU ROI portant Convocation, pour le 20 Septembre prochain, des Colléges électoraux des Départemens y désignés.

Au château des Tuileries, le 20 Août 1817.

LOUIS, , par la grâce de Dieu, Roi de France et

DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Conformément à la Charte, un cinquième des départemens du royaume doit renouveler, cette année, sa députation; plusieurs autres départemens, ou n'ont pas nommé leurs députés, ou n'en ont élu qu'une partie. Après nous être assurés que les dispositions préliminaires pour former les colléges électoraux d'après la loi du 5 février dernier, ont été faites dans les départemens dont il s'agit; que la liste des électeurs y a été dressée, imprimée et affichée par les soins des préfets; qu'il ne reste plus qu'à régler les formalités relatives aux élections, conformément à l'article 21 de ladite loi, nous avons jugé à propos de convoquer lesdits colléges électoraux, pour qu'ils puissent renouveler ou compléter, avant la prochaine session des Chambres, la députation des départemens auxquels ils appartiennent, et de déterminer en même temps les formalités à observer pour assurer la régu larité des élections et la liberté des suffrages.

Voyez un Errata à la fin de ce Numéro,

A CES CAUSES, vu les articles 35, 36 et 37 de la Charte;

Vu notre ordonnance du 27 novembre 1816, qui a réparti les quatre-vingt-six départemens du royaume en cinq séries, dont l'ordre a été réglé par le tirage au sort fait dans la Chambre des Députés, le 22 janvier dernier;

Vu la loi du 5 février suivant;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'in

térieur ;

Notre Conseil d'état entendu

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Les colléges électoraux des départemens de la première série, et ceux des départemens dont la députation est incomplète, sont convoqués pour le 20 septembre prochain.

2. Ils se réuniront dans les villes ci-après désignées, et éliront le nombre de députés énoncé au tableau ci-joint. Ils se diviseront en sections, conformément au même tableau; savoir :

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3. Nul ne pourra être admis dans le collége ou dans la section, s'il n'est inscrit d'office ou ne s'est fait inscrire sur les listes principale ou supplémentaire.

4. La division en sections se fera par ordre alphabétique des noms des électeurs (1). Le préfet, en suivant cet ordre, déterminera le nombre des électeurs de chaque section dans les limites fixées par l'article 9 de la loi du 5 février.

5. Le préfet, à la réception de la présente ordonnance, la fera publier dans l'arrondissement du chef-lieu, avec l'arrêté par lequel il aura désigné le local des séances du collége ét des diverses sections. II transmettra immédiatement à chacun des sous-préfets une copie de ces deux actes, pour

(1) Il y aura pour Paris une ordonnance spéciale.

qu'ils les fassent également publier dans leurs arrondissemens respectifs.

6. Il sera remis à chaque électeur (au chef-lieu) une carte indiquant, 1.° le numéro de la section à laquelle il appartient, 2.° celui de son inscription sur la liste de cette section, 3.° l'édifice où la section doit se réunir.

7. Le préfet fera, également remettre au président du collége et à chaque vice-président, 1. une expédition de la présente ordonnance, et la lettre close par laquelle nous leur donnons avis de leur nomination et de la convocation du collége; 2.° un extrait de l'arrêté qui désigne l'édifice dans lequel doit se réunir le collége ou la section qu'il préside; 3.o la liste alphabétique des membres du collège ou de cette section, avec le nom, la qualification et le domicile de chacun; 4.° enfin une liste indicative des éligibles du département.

8. Si, avant l'ouverture du collége ou pendant la durée de la session, le président ou un des vice-présidens nommés par nous se trouvait empêché de remplir ses fonctions, le préfet désignera le président parmi les membres du collége, et le vice-président parmi les électeurs de la section pour le remplacer.

9. Le jour fixé pour l'ouverture du collége, le président ou le vice-président de chaque section ouvrira la séance à huit heures précises du matin, en désignant, parmi les électeurs présens, les quatre scrutateurs et le secrétaire provisoires on procédera ensuite à la nomination du bureau définitif par deux scrutins simultanés, mais distincts; l'un de liste simple pour la nomination des quatre scrutateurs, l'autre individuel pour celle du secrétaire.

Le quart plus une des voix de la totalité des membres du collége, et la moitié des suffrages exprimés, exigés pour les autres opérations, ne sont pas nécessaires pour la nomi

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