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BULLETIN DES LOIS.

N.° 185.*

(N.° 3278.) ORDONNÁNCE DU Roi qui prescrit des Mesures pour la mise en vente de la partie des Bois affectes à la dotation de la Caisse d'amortissement, dont la Loi du 25 Mars 1817 a autorisé l'alienation à partir

de 1818.

LOUIS,

A Paris, le 10 Décembre 1817.

la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et

› par la

DE NAVARRE;

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Vu l'article 145 de la loi sur les finances du 25 mars dernier, portant:

« La caisse d'amortissement ne pourra aliéner les bois » affeciés à sa dotation qu'en vertu d'une loi Elle est seule» ment autorisée à mettre en vente, à partir de 1818, jusqu'à » concurrence de cent cinquante mille hectares de bois, en » se conformant aux formalités établies pour la vente des pro» priétés publiques.

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'at des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. Notre ministre secrétaire d'état des finances * pourvoira à la vente de cent cinquante mille hectares de bois,

* Voyez un Errata à la fin de ce Numéro.

autorisée par la loi précitée, et déterminera, de concert avec le directeur général de la caisse d'amortissement, la quantité qui sera aliénée chaque année.

2. Chacun des bois à vendre sera estimé en fonds et superficie par un expert qui sera nommé par le préfet, sur la proposition du directeur des domaines et forêts.

3. Les ventes seront faites, à la diligence du directeur général de l'enregistrement et des domaines et forêts, au chef-lieu de l'arrondissement de la situation des bois, devant le préfet ou le fonctionnaire qu'il aura délégué pour le remplacer, et en présence du directeur ou d'un inspecteur et d'un autre préposé des domaines et forêts.

4. Notre ministre des finances déterminera le mode de vente et de paiement par un cahier des charges qui contiendra les diverses conditions de la vente.

5. Les adjudicataires seront tenus,

1. D'acquitter, dans les vingt jours de l'adjudication, les droits d'enregistrement et de timbre déterminés par les lois;

2.° De verser dans la caisse du receveur des domaines un et demi pour cent du prix principal de l'adjudication pour tous autres frais qui seront à la charge du trésor royal.

6. Le produit d'un et demi pour cent qui aura été perçu d'après le précédent article, sera versé au trésor royal.

Notre ministre des finances pourra distribuer une portion de ce produit, à titre d'indemnité, au profit des agens des domaines et forêts et des employés des préfectures et souspréfectures qui auront concouru le plus efficacement aux opérations et aux résultats des ventes.

7. Les préfets et les magistrats de l'ordre judiciaire feront poursuivre, en vertu des articles 2, 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1791 et 412 du Code pénal, tout individu qui troublerait la liberté des enchères et chercherait à écarter les enchérisseurs, soit par des menaces, soit par des dons ou des promesses d'argent.

8. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 10 Décembre de l'an de grâce 1817, et de notre règne le vingt-troisième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé LE COMTE CORVETTO.

(N.° 3279.) ORDONNANCE DU ROI qui constitue en Direction générale des Subsistances militaires la Régie provisoire créée par l'Ordonnance royale du 21 Mai 1817.

Au château des Tuileries, le 10 Décembre 1817.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE;

Vu notre ordonnance du 21 inai dernier qui établit provisoirement et comme régie simple la régie générale des subsistances militaires;

Voulant constituer cette administration avec plus de force et d'unité ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre;

De l'avis de notre Conseil,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. La régie provisoire créée par notre ordonnance du 21 mai dernier sera constituée en direction générale des subsistances militaires.

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Le service de la direction générale commencera au 1." janvier prochain.

2. Le directeur général sera nommé par nous, sur la proposition de notre ministre de la guerre.

3. Le directeur général aura sous ses ordres trois administrateurs et quatre inspecteurs généraux qui seront.nommés par nous, sur la proposition de notre ministre de la guerre, et de l'avis du directeur général.

Il pourra y avoir en sus, pour le service de l'armée d'occupation et pendant sa durée, deux adjoints aux administrateurs ou inspecteurs généraux.

4. Le directeur général correspondra avec les préfets, les intendans militaires et autres fonctionnaires civils ou militaires qui doivent ou peuvent concourir au service des subsistances;

Le tout sans préjudice de la correspondance directe que lesdits fonctionnaires doivent entretenir avec notre ministre de la guerre.

5. La direction générale sera divisée en deux sections, dont chacune aura ses comptabilités distinctes tant en deniers qu'en matières.

La première section comprendra les achats jusqu'au versement dans les magasins.

La seconde comprendra la garde et la conservation, la manutention et le service proprement dit.

6. Le reste de l'organisation sera déterminé, d'après ces bases, par notre ministre de la guerre, de l'avis du directeur général.

7. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 10 Décembre de l'an de grâce 1817, et de notre règne le vingt-troisième.

Signé LOUIS.

Par le Roi :

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,
Signé GOUVION-SAINT-CYR.

(N.° 3280.) ORDONNANCE DU ROI qui nomme M. le Lieutenant général Comte Dejean Directeur général des Subsistances militaires.

A Paris, le 10 Décembre 1817.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu notre ordonnance de ce jour qui établit la direction générale des subsistances militaires;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre;

De l'avis de notre Conseil,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Le lieutenant général comte Dejean, président de la commission de révision des fiquidations de l'arriéré, est nommé directeur général des subsistances militaires.

2. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des

lois.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 10 Décembre de l'an de grâce 1817, et de notre règne le vingt-troisième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de la guerre,

Signé GOUVION-SAINT-CYR.

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