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(N. 2998.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Joseph Jeandet, préposé des vivres de la place de Pierre-Châtel, département de l'Ain, né à Yenne, royaume de Sardaigne, le 27 février 1788. (Paris, 22 Octobre 1817.)

(N.° 2999.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde à la commune de Contrevoz, arrondissement de Belley, département de l'Ain, trois foires annuelles, dont les deux premières auront lieu, dans ladite commune de Contrevoz, les 18 mars et 14 juin, et la troisième, au hameau de la Balme de Chaignien, le 20 novembre. (Paris, 23 Juillet 1817.)

(N. 3000.) ORDONNANCE DU ROI portant que les douze foires qui ont lieu à Etréaupont, arrondissement de Vervins, département de l'Aisne, le 21 de chaque mois, se tiendront, à l'avenir, le deuxième lundi du mois. (Paris, 23 Juillet 1817.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
3 Novembre 1817.

BULLETIN DES
DES LOIS.

N. 18o.

(N.° 3001.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde un Délai de six mois aux Officiers étrangers présentement en possession de la demi-solde, pour réclamer, et, s'il y a lieu, obtenir des Lettres portant déclaration de naturalité.

Au château des Tuileries, le 29 Octobre 1817.

LOUIS,

5, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Il nous a été rendu compte que, dans le nombre des officiers étrangers ayant appartenu à l'armée antérieurement à l'an 1814, et qui, par l'effet des réorganisations de cette année et de celles suivantes, ont été rangés dans la classe des officiers en non-activité, il s'en trouvait qui, n'ayant point encore obtenu ni même réclamé de lettres de déclaration de naturalité, n'en continuaient pas moins à toucher la demisolde de leur grade;

Considérant que la demi-solde accordée par nos ordonnances est, dans le droit, un traitement temporairement alloué aux officiers qui sont dans l'expectative réelle d'un emploi ;

Que ceux-là seuls se trouvent exactement dans cette position, qui ont satisfait à toutes les conditions d'admission, parmi lesquelles compte la qualité de Français ;

A CES CAUSES, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Il est accordé un délai de six mois, à compter de la promulgation légale de la présente ordonnance, aux officiers étrangers présentement en possession de la demisoide, pour reclamer, et, s'il y a lieu, obtenir des lettres portant déclaration de naturalité.

2. Ceux de ces officiers qui, à l'expiration dudit délai de six mois, ne pourraient justifier de leur naturalisation, cesseront de toucher la demi-solde, et, seront immédiatement rayés du contrôle des officiers en non-activité au service de France.

3. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre, et notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, laquelle sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 29. jour du mois d'Octol re, l'an de grâce 1817, et de notre règne le vingt-troisième.

Signé LOUIS.

Par le Roi :

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé GOUVIÓN-SAINT-CYR.

(N.° 3002.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise M. le Comte Archambaud - Joseph de Talleyrand - Périgord à prendre le titre de Duc de Talleyrand.

Au château des Tuileries, le 28 Octobre 1817.

LOUIS, pár la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Notre cousin le prince de Talleyrand nous ayant témoigné le desir d'ériger une partie de ses biens en un majorat sur lequel serait établie sa pairie';*5

Vu notre ordonnance du 25 décembre 1815 par laquelle nous avons appelé le counte Archambaud-Joseph de Talleyrand-Périgord, son frère, à la succession de cette pairie, et rang, honneurs et prérogatives y attachés

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Voulant donner au S. comte Archambau-Joseph de Talleyrand-Périgord une preuve de notre bienveillance,

NOUS AVONS ORDONNE et ORDONNONS ce qui suit:

1

Le S. comte Archambaud-Joseph de Talleyrand-Périgord prendra, en avancement d'hoirie, le titre de duc de Talleyrand.

Donné au château des Tuileries, le 28 Octobre, l'an de grâce 1817, et de notre règne le vingt-troisième.

Signé LOUIS.
Et plus bas,

RICHELIEU.

(N.o 3003.). ORDONNANCE DU Ror qui fait concession aux S. de Lagoy et Poutier, du droit d'exploiter la mine de fer chromaté par eux découverte en la commune de Gassin, près la rade de Cavalaire, quartier de la Carrade, arrondissement de Draguignan, département du Var, dans une étendue de surface de 65 hectares 27 ares carrés. (Paris, 23 Juillet 1817.

(N.° 3004.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde à la commune de Riscle, arrondissement de Mirande, département du Gers, une nouvelle foire, qui se tiendra le 30 juin de chaque année. (Paris, 23 Juillet 1817.)

(N.° 3005.) ORDONNANCE DU ROI portant que la foire dite grasse qui se tient dans la commune de Cerilly, arrondissement de Montluçon, département de l'Allier, le lundi avant le lundi gras, est prolongée d'un jour. (Paris, 23 Juillet 1817) ‹

(N.o 3006.) ORDONNANCE DU ROI portant que les foires qui se tiennent à Broglie, arrondissement de Bernay, département de l'Eure, le 18 avril et le vendredi qui suit le 21 septembre, sont supprimées, et qu'il en sera établi dans ladite commune deux autres, qui auront lieu le 21 septembre, jour de Saint-Mathieu, et le 18 octobre, jour de Saint-Luc. (Paris, 23 Juillet 1817.)

(N.° 3007.) ORDONNANCE DU ROI portant que la foire qui a lieu à Saint-Forgeux, arrondissement de Roanne, département de la Loire, le 23 avril de chaque année, est transférée au 22 du même mois. (Paris, 23 Juillet 1817.)

(N.° 300%.) ORDONNANCE DU ROI portant que les deux foires qui se tiennent à Couches, arrondissement d'Autun, département de Saone-et-Loire, le 3 mai et le 5 juillet de chaque année, auront lieu, à l'avenir, le 23 mai et le 26 août. (Paris, 23 Juillet 1817.)

(N.° 3009.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de deux Legs fait par le S. Nadau : le premier, d'une somme de 600 francs, aux pauvres de Saint-Exupéry, canton de la Réole, département de la Gironde ; et le second, d'une somme de 1200 francs, qui sera distribuée à tous les pauvres nécessiteux indistinctement pendant douze années consécutives et par douzième. (Paris, 23 Juillet 1817.).

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