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yeux, et nous statuerons définitivement sur les suppressions ou modifications desdites usines, selon qu'il y aura lieu, et toujours à la charge par la compagnie d'en payer préalablement le prix d'estimation aux propriétaires, à dire d'experts, conformément aux articles 48, 49 et 56 de la loi du 16 septembre 1807, et à l'article 545 du Code civil.

14. Toutes les indemnités pour suppression d'usines, et autres dépenses pour construction de ponts communaux ou vicinaux, aqueducs et autres ouvrages d'art qui seront désignés au plan dé desséchement et reconnus nécessaires pour l'opérer, demeureront à la charge de la compagnie, sans le concours des communes et des particuliers.

15. La compagnie indemnisera, conformément aux dispositions de la loi du 16 septembre 1807, les propriétaires des terrains sur lesquels passeront les canaux de desséche

ment.

16. Tous les canaux de desséchement, tous ceux même qui seraient reconnus nécessaires par la suite pour l'entretien à perpétuité du desséchement, seront faits et entretenus par la compagnie de Bray et à ses frais exclusivement, pour toutes les parties de marais pour lesquelles il y aura eu des traités faits entre les intéressés et la compagnie.

17. Il sera laissé, avant partagé, vingt-quatre pieds de francs-bords, de chaque côté des canaux de desséchement, pour leur curage et leur entretien. Ces francs-bords seront plantés d'arbres par la compagnie de Bray, et lui appartiendront dans toutes les parties de marais dont l'entretien des travaux sera à sa charge exclusivement.

Dans les parties où cet entretien sera supporté par la compagnie et par les propriétaires, les francs-bords seront plantés à frais communs, et la propriété en sera commune

aux uns et aux autres.

18. La compagnie laissera un espace suffisant entre les douves de ceinture de ses terrains et les terres voisines,

pour l'usage des chemins, soit de la servitude desdites terres, soit de celle des marais.

19. Tous les chemins qu'il sera nécessaire d'ouvrir, tant sur la portion de terrain de la compagnie, que sur celle des habitans, seront faits et entretenus aux frais de tous les intéressés, et l'usage leur en sera commun à tous : seulement la partie dans l'intérêt de laquelle seront ouverts ces chemins, compensera à l'autre partie le terrain qui sera pris sur sa portion pour lesdits chemins, soit en argent, d'après une estimation faite par experts, soit en lui délaissant une portion équivalente de son propre terrain.

20. La compagnie de Bray sera tenue d'opérer le desséchement des marais de Donges dans l'espace de cinq ans, à datér du moment où le projet des travaux de desséchement aura reçu l'approbation de notre directeur général des ponts-et-chaussées, sous peine de déchéance,

Elle sera également déchue de sa concession, si, pendant le cours de l'entreprise, les travaux étaient abandonnés par vice d'exécution, défaut de moyens, ou autres causes provenant de son fait, sauf le remboursement des travaux reconnus utiles, si le Gouvernement juge convenable de continuer le desséchement, ou de le concéder de nouveau.

21. Dès qu'il y aura des portions de terrain desséchées par les premiers travaux sur des parties de marais pour lesquelles des traités auront été faits, il sera procédé à des partages provisoires, sur la demande d'une des parties, et de l'avis de l'ingénieur en chef.

II sera également, pendant le cours de l'opération, attribué à la compagnie de Bray une portion en deniers sur la plus-value des terrains pour lesquels il n'aurait point été fait de traités, et qui auront les premiers profité du desséchement cette portion sera fixée annuellement par la commission,

22. Jusqu'à la réception du desséchement, les habitans pourront continuer à user des marais pour le pacage de leurs

bestiaux et pour y couper des roseaux, de manière toutefois à ne préjudicier en rien aux travaux du desséchement.

23. Lorsque le desséchement sera achevé et qu'il aura été reçu, la compagnie de Bray fera elle-même, et à ses frais, le partage des marais dans les proportions convenues, et les habitans choisiront le lot qu'ils voudront.

La compagnie ne pourra prétendre à aucune indemnité pour les parties de marais dont le desséchement n'aurait pas été opéré.

24. Si des communes ou particuliers justifient avoir des droits d'usage ou autres de la même nature sur des portions de marais autres que celles qui ont été afféagées à la compagnie, le prix de ces droits leur sera acquitté en terrains desséchés, qui seront pris sur la portion revenant à ceux qui en possédaient la nue propriété.

25. Dès que les partages auront été définitivement faits,

le syndicat, auquel on joindra quatre des nouveaux propriétaires, proposera un réglement pour assurer la conservation et l'entretien des travaux de desséchement.

Ce projet sera transmis à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur avec l'avis du préfet et de la commission spéciale, conformément aux dispositions de la loi du 16 septembre 1807, et il y sera statué par nous en notre Conseil d'état.

26. La compagnie sera responsable, envers les propriétaires riverains, de tous les domniages que leurs propriétés pourraient éprouver par suite du desséchement, en raison de la mauvaise exécution des travaux, ou pour toute autre cause provenant du fait de la compagnie.

27. Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

28. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 2 juillet de l'an de grâce 1817, et de notre règne le vingt-troisième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur,

Signé LAINÉ.

(N.° 2471.) ORDONNANCE DU ROI portant Proclamation des Brevets d'invention, de perfectionnnement et d'importation délivrés pendant le deuxième trimestre de 1817.

Au château des Tuileries, le 9 Juillet 1817.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur ;

Vu l'article 1. de l'arrêté du 27 septembre 1800, portant que les brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, seront délivrés tous les trois mois et proclamés par la voie du Bulletin des lois,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Les particuliers ci-après dénommés sont définitivement brevetés:

1.o Le S. Barnet (Isaac-Cox), demeurant à Paris, rue de Sèves, n.° 85, auquel il a été délivré, le 14 avril dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'importation de quinze ans, pour une machine à vapeur produisant immédiatement, suivant lui, un mouvement de rotation;

2.o Le S.' Dubois-Auzoux (Jacques-Paul), demeurant à Louviers, département de l'Eure, auquel il a été délivré, le

17 avril dernier, l'attestation de sa demande d'un certificat d'additions et de perfectionnement au brevet de cinq ans qu'il a obtenu, le 11 septembre 1816, pour des procédés de fabrication d'un chardon métallique;

3.° Le S. Paxton (William), demeurant à Paris, rue de Valois, hôtel de Périgord, auquel il a été délivré, le 17 avril dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'importation et de perfectionnement de quinze ans, pour une nouvelle machine à vapeur;

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4.° Les S. Mongolfier (Pierre-François) et Dayme (LouisHenri-Daniel), demeurant à Paris, rue Pastourelle, n.o 5, auxquels il a été délivré, le 17 avril dernier, le certificat de leur demande d'un brevet d'invention de quinze ans, pour un nouveau système de remonte des rivières;

5. Le S. Darcet (Jean-Pierre-Joseph), demeurant à Paris, hôtel des Monnaies, auquel il a été délivré, le 17 avril dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention et de perfectionnement de dix ans, pour des procédés à l'aide desquels on peut extraire la gélatine contenue dans les os;

6.° Le S. Fabré (Bernard-Raymond), demeurant à Paris, rue Montpensier, n.o 10, auquel il a été délivré, le 19 avril dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour la composition d'une eau cosmétique dite des Templiers, ou eau de Cologne balsamée;

7.o Le S.' Demarquet (Benoît), demeurant à Bordeaux, rue Saint-Jean, n.o 155, présentement à Paris, rue de Grenelle Saint-Honoré, n.° 8, auquel il a été délivré, le 19 avril dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour un mécanisme à l'aide duquel on peut tisser quatre pièces d'étoffe à-la-fois, au moyen de deux marches qui impriment le mouvement alternatif aux

navettes;

8. Le S. Beck (Frédéric-Christian), demeurant à Paris,

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