Page images
PDF
EPUB

(N.° 2683.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle et perpétuelle de trois hectolitres de blé-méteil, léguée par la D. Dugats, épouse du S.' Boudet, aux pauvres de Châteaudun, département d'Eure-etLoir. (Paris, 4 Juin 1817.)

(N.° 2684.) ORDONNANCE DU Rot qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 livres, fait par le S Saby aux pauvres du bourg et de la paroisse de Chambon, département de la Loire. (Paris, 4 Juin 1817.)

(N.° 2685.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 6000 francs, fait par le S. Loisel-Comadeu aux pauvres du deuxième arrondissement de la ville de Paris, département de la Seine. (Paris, 4 Juin 1817.)

[blocks in formation]

I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

à la caisse de

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYAL E.

31 Août 1817.

[merged small][ocr errors][subsumed]

(N.° 2686.) ORDONNANCE DU ROI sur la formation des Majorats à instituer par les Pairs.

A Paris, le 25 Août 1817.

LOUIS, , par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET

DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Suivant l'article 896 du Code civil, les biens libres formant la dotation d'un titre héréditaire que nous aurions érigé en faveur d'un chef de famille, peuvent être transmis héréditairement. Il nous appartient, soit pour récompenser de grands services, soit pour exciter une utile émulation, soit pour concourir à l'éclat du trône, d'autoriser un chef de famille à substituer ses biens libres pour former la dotation d'un titre héréditaire que nous aurions érigé en sa faveur, et la transmissibilité de ces biens et de ce titre à son fils né ou à naître, et à ses descendans en ligne directe de mâle en mâle par ordre de primogéniture. Prenant ces dispositions en considération, et les rapprochant de celles de la Charte constitutionnelle relatives à l'érection d'une Chambre des Pairs, et de notre ordonnance du 19 août 1815, nous avons reconnu que l'institution de la pairie héréditaire rendait nécessaire l'établissement des majorats autorisés par les lois du royaume dans les familles honorées de cette dignité, afin d'assurer à perpétuité à ceux qui seront successivement revêtus de la pairie, les moyens de la soutenir convenablement,

comme il appartient aux membres du premier corps de L'État.

A CES CAUSES, nous avons résolu de n'appeler dorénavant à la dignité de pair de France que ceux qui auront préalablement institué dans leur famille un majorat qui puisse devenir la dotation héréditaire de leur titre, ne doutant pas d'ailleurs que les pairs actuels ne s'empressent, ainsi que nous les y invitons, pour le plus grand avantage de l'Etat, de la pairie et de notre service, à former de semblables majorats, toutes les fois que la disponibilité et la situation de leurs biens le comporteront.

En conséquence, vu l'article 896 du Code civil et notre ordonnance du 19 août 1815,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. A l'avenir, nul ne sera par nous appelé à la Chambre des Pairs, les ecclésiastiques exceptés, s'il n'a, préalablement à sa nomination, obtenu de notre grâce l'autorisation de former un majorat, et s'il n'a institué ce majorat.

2. Il y aura trois classes de majorats de pairs : ceux attachés au titre de duc, lesquels ne pourront être composés de biens produisant moins de trente mille francs de revenu net; ceux attachés aux titres de marquis et de comte, qui ne pourront s'élever à moins de vingt mille francs de revenu net; et ceux attachés aux titres de vicomte et de baron, lesquels ne pourront s'élever à moins de dix mille fiancs de revenu net.

3. Les majorats de pairs seront transmissibles à perpétuité, avec le titre de la pairie, au fils aîné, né ou à naître, du fondateur du majorat, et à la descendance naturelle et légitime de celui-ci de mâle en mâle et par ordre ́de primogéniture, de telle sorte que le majorat et la pairie soient toujours réunis sur la même tête.

4. Il ne pourra entrer dans la formation des majorats

de pairs que des immeubles libres de tous priviléges et hypothèques, et non grevés de restitutions en vertu des articles 1048 et 1049 du Code civil, et des rentes sur l'État, après toutefois qu'elles auront été immobilisées.

5. Les effets de la création des majorats des pairs relativement aux biens qui les composent, les formes de l'autorisation nécessaire pour l'aliénation de ces biens et du remploi de leur prix, seront et demeureront réglés conformément aux dispositions des lois et réglemens actuellement en vigueur sur la matière des majorats.

6. Toute personne qui voudra former un majorat, adressera, à cet effet, une requête à notre garde des sceaux de France.

L'affaire sera suivie et les justifications nécessaires auront lieu dans les formes et de la manière prescrites par les lois et réglemens précités.

7. Les actes de constitution de majorats seront, par les ordres de notre chancelier de France, président de la Chambre des Pairs, sur la présentation de l'instituant et sous la surveillance du grand référendaire, transcrits sur un registre qui sera tenu à cet effet et déposé dans les archives de la Chambre des Pairs.

8. Les droits d'enregistrement et de transcription seront perçus d'après les bases établies par le décret du 24 juin

1808.

9. Les membres actuels de la Chambre des Pairs qui desireront instituer un majorat dans leur famille, ainsi que nous les y invitons, procéderont à cette institution en se conformant aux règles prescrites par la présente ordon

nance.

10. En ce cas seulement, le majorat de chaque titre de pairie pourra être formé successivement et par parties, par les divers titulaires qui se succéderont audit titre, jusqu'à ce qu'il ait été élevé au minimum fixé par la présente ordonnance pour la classe à laquelle il appartiendra.

II. Notre président du Conseil des ministres, et notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 25. jour du mois d'Août de l'an de grâce 1817, et de notre règue le vingt-troisieme.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département des affaires étrangères, Président du Conseil des Ministres,

Signé RICHELIEU.

(N.° 2687.) ORDONNANCE DU ROI sur la Délivrance des Lettres-patentes portant collation des Titres de pairie.

ούτ

A Paris, le 25 Août 1817.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu l'article 4 de notre ordonnance du 19 août 1815

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. Notre garde des sceaux de France, ministre secrétaire d'état au département de la justice, fera expédier par notre commission du sceau, aux membres de la Chambre des Pairs, sur la demande qui lui en sera faite par le ministère d'un référendaire au sceau, les lettres-patentes portant institation du titre de pair de France créé en leur faveur.

2. Ces lettres-patentes seront rédigées sur parchemin, selon le modèle qui est joint à la présente, contre-signées par notre garde des sceaux, visées par le président de notre Conseil des ministres, et scellées du grand sceau.

3. Elles contiendront,

« PreviousContinue »