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ònt atteint leur cinquantième année d'âge et au-delà, le maximum; ceux qui ont atteint leur quarante-cinquième, les trois quarts du maximum; et ceux qui n'ont pas atteint la quarante-cinquième année, la moitié du тахітит.

3. Ceux qui, à raison des services continués ou repris depuis le 10 août 1792, ont obtenu en France le brevet d'un grade supérieur à celui qui leur est donné par l'art. 1er ci-dessus, seront admis à jouir du bénéfice de l'article 2, sur le pied du grade supérieur dans lequel ils seront reconnus avoir servi en dernier lieu.

4. Si, parmi les officiers des gardes-suisses qui ont servi jusqu'au 10 août 1792 il s'en trouvait qui eussent déjà obtenu une solde de retraite, ils pourront, à leur choix, la conserver ou y renoncer pour en obtenir une nouvelle conforme à l'article 2, sans qu'ils puissent, dans aucun cas, les cumuler.

5. Tous les officiers des gardes-suisses qui auront obtenu des grades, ainsi qu'il est exprimé dans les articles 1er et 3, sont autorisés à en porter les distinctions, savoir : les maréchaux-de-camp, l'uniforme de maréchal-de-camp français; les colonels et autres, les marques distinctives de leurs grades, soit sur l'ancien uniforme des gardes-suisses, soit sur l'uniforme adopté pour les régimens suisses de la garde royale.

6. Voulant, en outre, que les anciens et fideles officiers des gardes-suisses reçoivent, dans toute leur plénitude, des marques royales de distinction, nous accordons la croix de Saint-Louis à tous ceux d'entre eux qui ne l'ont pas encore obtenue et qui ont servi dans ledit régiment jusqu'au 10 août 1792.

7. Le but que nous nous sommes proposé par la présente ordonnance étant de décerner aux officiers de l'ancien régiment des gardes-suisses un témoignage spécial de notre estime et de notre reconnaissance pour le bon esprit qu'ils avaient su maintenir dans la troupe confiée à leur fidélité, il n'est rien changé aux dispositions antérieurement faites à l'égard des sous-officiers et soldats de ce régiment, et des militaires de tous grades des autres régimens suisses licenciés en 1792.

8. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

14 = Pr. 20 AOUT 1816. Ordonnance du Roi relative aux fonctionnaires de l'ordre judiciaire et du ministère de la justice qui, après avoir été admis à la pension de retraite sont remis en activité. (7, Bull. 107, n° 1009.)

Louis, etc.

Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dam

bray, commandeur de nos ordres, chargé du portefeuille du ministère de la justice;

Vu nos ordonnances des 23 septembre 1814 et 9 janvier 1815, contenant réglement sur les pensions de retraite à accorder aux fonctionnaires de l'ordre judiciaire et du ministère de la justice;

Vu l'avis du Conseil-d'Etat en date du 15 février 1811, portant que tout fonctionnaire admis à la retraite et remis depuis en activité a droit de jouir du traitement de la place à laquelle il a été appelé, et ne doit plus toucher sa pension tant que son activité continue, sauf les cas particuliers d'exception prononcés par les lois;

Notre Conseil entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et du ministère de la justice auxquels il a été ou sera accordé des pensions activité, cumuler, pendant la durée de leur de retraite, ne pourront, s'ils sont remis en activité, le traitement de leur place avec leur pension de retraite, si elle surpasse ou égale le traitement.

2. Si le traitement est moindre que la pension, elle leur sera continuée jusqu'à concurrence seulement de ce qui manquera pour qu'ils touchent une somme égale à celle dont ils jouissaient avant leur rentrée en activité.

3. Cette activité venant à cesser, ils reprendront leur première pension, qui sera augmentée en raison de leurs nouveaux services.

4. Notre chancelier de France, chargé du portefeuille du ministère de la justice est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

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à retroussis; il portera des poches simulées en long; il sera brodé au collet, le long des devans jusqu'à la naissance des retroussis, le long des bords du retroussis, sur les paremens, sur les poches et au bas de la taille; il sera porté avec les épaulettes et avec le chapeau brodé en or: les retroussis seront garnis de fleurs-de-lis brodées en or.

L'habit d'uniforme de tenue ne différera de l'habit de cérémonie, qu'en ce qu'il ne sera brodé qu'au collet, aux paremens et au bas de la taille; il sera porté avec les épaulettes, et avec le chapeau uni, garni d'un plumet noir frisé.

L'habit de petit uniforme sera porté de même, et ne différera de celui de tenue qu'en ce qu'il n'aura aucune broderie, et que les poches ne seront pas figurées à l'extérieur.

3. Il ne sera fait aucun changement à la couleur des parties de l'habillement qui sont en drap, aux distinctions des grades, au dessin des broderies ni des boutons qui sont actuellement en usage; les dimensions et les formes de ces objets seront indiquées dans le réglement général sur l'habillement.

Les épaulettes seront pareilles à celles des officiers supérieurs, excepté qu'il y sera ajouté des étoiles au nombre prescrit pour chaque grade.

L'habit des lieutenans généraux ne différera de celui des maréchaux-de-camp que parce qu'il sera ajouté au collet et aux paremens une seconde broderie de moitié moins

Jarge que l'autre cette broderie sera placée en dedans de la grande broderie.

4. L'écharpe continuera d'être portée par les officiers généraux en activité, comme marque de service, mais seulement dans les arrondissemens ou près des troupes où ils sont employés, et lorsqu'ils seront en fonctions.

Cette écharpe sera en soie blanche, terminée par des franges en argent recouvertes en torsades.

La tête de la frange sera ornée de trois étoiles en broderie d'or pour les lieutenans généraux de nos armées, et de deux étoiles pour les maréchaux-de-camp.

5. L'uniforme des officiers généraux employés près des troupes qui composent notre garde royale sera pareil à ceux qui sont déterminés pour chaque grade; ils y ajouteront seulement l'aiguillette en or, qu'ils porteront sur l'épaule droite. Les lieutenans généraux qui commandent les divisions de notre garde continueront néanmoins à porter le chapeau garni d'un plumet blanc frisé.

6. Les officiers généraux employés dans notre gendarmerie royale ne pourront por ter d'autre uniforme que celui qui est affecté à leur grade par les articles précédens.

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Sur le rapport qui nous a été fait par notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, que la somme de cent francs, au versement de laquelle est tenu tout militaire autorisé à se faire remplacer, est insuffisante pour indemniser notre Trésor des dépenses qu'exigent l'habillement et la premiè re mise du petit équipement du remplaçant;

Considérant que le remplacement est un acte entièrement dans l'intérêt du remplacé, et que ce dernier doit en conséquence fournir aux dépenses auxquelles peut donner lieu l'admission de son remplaçant:

A ces causes, et après nous être fait représenter l'état de ces dépenses;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. rer. Tout militaire en activité de service qui sera autorisé à se faire remplacer, devra, avant que son remplacement soit effectué, verser dans la caisse du corps dont il fait partie, les sommes qui représentent la valeur de l'habillement et de l'équipement du remplacé, suivant l'arme à laquelle il appartiendra, savoir:

Infanterie, cent francs;

Artillerie et génie, cent vingt francs; Ouvriers du génie, cent cinquante francs; Carabiniers, cent soixante francs; Cuirassiers, cent soixante francs; Dragons, cent quarante francs; Chasseurs, cent cinquante francs; Hussards, deux cents francs; Artillerie à cheval, cent cinquante francs; Train d'artillerie et des équipages, cent soixante francs.

2. Indépendamment de cette somme, le remplacé sera tenu de fournir à son remplacant un sac ou porte-manteau garni d'effets de petit équipement, tel qu'il est prescrit par les réglemens, ou de verser la somme que notre ordonnance du 8 novembre 1815 détermine pour chaque arme, comme représentant la valeur de ces effets.

3. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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Nous étant fait représenter les anciennes ordonnances, arrêts, lois et décrets, relatifs à la pêche du hareng et du maquereau, nous avons reconnu que ces divers réglemens offraient une insuffisance et une diversité également nuisibles aux intérêts bien entendus de ceux de nos sujets qui se livrent à ce genre d'industrie; qu'il importe de les réunir en une seule et même ordonnance, et d'y faire les changemens commandés par l'expérience:

A ces causes, et vu ces anciennes ordonnances, arrêts, lois et décrets;

Voulant donner à ces sortes de pêches tous les encouragemens nécessaires à leur prospérité;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur;

Notre conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE Ier. De la pêche du hareng et du maque

reau.

Art. 1er. Nul ne pourra se livrer à la pêche du hareng et du maquereau qu'en se conformant aux dispositions prescrites par la présente ordonnance.

2. La pêche du hareng s'ouvrira le 1er septembre, et se fermera le 15 janvier, dans tous les ports du royaume les autres pêches restent libres et non limitées.

3. Il est expressément défendu à tous pêcheurs et autres d'acheter en mer du hareng de pêche étrangère, à peine de cinq cents francs d'amende, confiscation du hareng, des barques, bateaux et tous ustensiles de pêche. (Arrêt du conseil du 24 mars 1687.)

TITRE II. De la vente de ces poissons au port.

4. Il est défendu à tous maîtres de barques ou bateaux pêcheurs, leurs matelots et équipages, d'apporter dans le port et d'y débarquer, comme frais, d'autre hareng que celui d'une ou deux nuits, à peine de confiscation et de cent francs d'amende pour chaque contravention. (Article 6 du décret du 8 octobre 1810; et article 1er de l'arrêt du parlement de Rouen, du 23 mai 1765.)

(1) Elles n'ont pas été publiées.

5. Le hareng d'une ou deux nuits ne sera vendu, acheté et livré que jusqu'à onze heures du soir au plus tard, sous peine de confiscation et d'amende. (Art. 8 du décret du 8 octobre 1810; article 4 de l'arrêt du parlement de Rouen, du 23 mai 1765.)

6. Le hareng de trois nuits ne pourra être vendu que pour la subsistance de ceux qui voudront l'acheter aux débitans, revendeurs et chassemarées, et pour être roussi à la cheminée, pour faire l'espèce de hareng appelé craquelot.

Il est expressément défendu d'en apporter ni vendre aucun de quatre nuits, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de confiscation et de cent francs d'amende. (Article g du décret du 8 octobre 1810; article 5 de l'arrêt du parlement de Rouen, du 23 mai 1765.)

7. Il est défendu d'embarquer, sous quelque prétexte que ce soit, les breuils et intestins des harengs et des maqueraux dans les mêmes navires ou bateaux que le poisson.

son,

8. Il est défendu aux revendeurs de poiset à toutes autres personnes que ce puisse être, même aux femmes, filles et enfans de matelots, de s'introduire dans les bateaux lors de leur arrivée à terre, et d'y faire aucun choix, triage ou séparation des gros harengs d'avec les petits, avant et pendant la vente, ou lors de la livraison de la batelée.

Il est défendu pareillement aux maîtres et matelots desdits bateaux de souffrir ladite entrée dans les bateaux, et ledit triage, à peine de trois jours de prison contre les premiers; et, en cas d'attroupemens ou d'insultes faites aux maîtres, propriétaires ou acheteurs, des peines portées par les lois, et de cent francs d'amende contre lesdits maîtres et matelots en cas de tolérance de leur

part. (Article 11 du décret du 8 octobre 1810; article 7 de l'arrêt du parlement de Rouen du 23 mai 1765.)

9. Il est néanmoins permis aux débitans et revendeurs de poisson frais en détail, de se faire livrer, à l'arrivée des bateaux, par préférence à tous autres, telle quantité de hareng d'une ou plusieurs nuits qui leur conviendra, en se faisant inscrire, lors de la vente, par les préposés que la police municipale pourra, si elle le juge convenable, désigner dans chaque localité, pour maintenir, concurremment avec les employés des douanes, l'ordre et la police dans les ventes.

Les réglemens nécessaires pour établir ces préposés ne pourront être exécutés qu'après

sur

avoir été homologués en notre conseil, l'avis du préfet du département et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur.

10. La livraison des harengs dont il est parlé en l'article précédent aura toujours lieu à la mesure et non au compte, à l'effet d'éviter le triage défendu par l'article 8.

11. Chaque maître de bateau et chaque pilote allant au batelage du hareng seront tenus de se fournir d'une ou de plusieurs mesures uniformes, réglées de manière que cinquante mesures combles produisent pleinement un lest de douze barils de hareng en vrac ces mesures seront vérifiées tous les ans, et dûment étalonnées et marquées au feu dans le bureau du vérificateur des poids

el mesures.

12. Il en sera déposé une au tribunal de commerce, pour y servir d'étalon, auquel on aura recours, en cas de contestation sur le port ou dans les bateaux, lors de la livraison dans la ville ou chez les marchands.

13. Les harengs ne pourront être mis dans lesdites mesures qu'avec des pelles non ferrées, et non autrement, à peine de vingt francs d'amende contre les pêcheurs. (Article 16 du décret du 8 octobre 1810; article 14 de l'arrêt du parlement de Rouen, 23 mai 1765).

14. Les maitres pêcheurs feront ledit mesurage sur le quai, par eux-mêmes ou par des gens de leur équipage, sans pouvoir y introduire des rogues ou autres ordures, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, même d'amende, s'ily échéait; sauf, en cas d'infidélité, à y être pourvu ainsi qu'il appartiendra. (Article 17 du décret du 8 octobre 1810; article 15 de l'arrêt du parlement de Rouen, du 23 mai 1765.)

15. Les acheteurs ne pourront refuser le hareng qui leur sera livré de la manière cidessus exprimée, ni prétendre à aucune diminution, sous prétexte qu'il serait ébreuillé ou autrement, à moins que la quantité de poisson qui donnerait lieu au refus n'excédåt le cinquantième de la livraison; auquel cas, l'excédant sera constaté sommairement et sans frais, en présence de l'acheteur et du propriétaire vendeur.

16. Le baril de barengs, soit braillés, soit caqués, arrivant de la mer, salés en vrac, sera fourni de hareng loyal et marchand, bien conditionné, et pèsera, y compris trenteneuf kilogrammes au plus pour tare du baril et saumure, au moins cent quarante kilogrammes, et sera plein au moins jusqu'à quatre-vingt-un millimètres au-dessous du jable, à peine de cent francs d'amende en cas de contravention. (Article 19 du décret du Soc. tobre 1810; article 18 de l'arrêt du parlement de Rouen, du 23 mai 1765.)

TITRE III. Des salaisons du hareng et du maquereau, et de l'embarillage du hareng.

17. Nul ne pourra se livrer à la profession de saleur, s'il n'est patenté comme tel, à peine de confiscation des salaisons, et de cinq francs d'amende, conformément à l'article 37 de la loi du premier brumaire an 7.

18. le hareng caqué et salé en vrac dans des barils devra rester au moins huit jours dans la saumure avant d'être paqué.

19. Le maquereau, avant d'être salé, sera caqué et vidé de ses intestins, œufs et laitance, et restera en saumure au moins dix jours avant d'être paqué.

20. Les marchands saleurs et les pêcheurs ne pourront caquer, en terre ni en mer, aucun hareng qui aura d'abord été braillé en grenier ou en baril, l'embariller ni le mêler avec les autres harengs caqués ou salés, soit en mer, soit à terre, à peine de confiscation des marchandises qui se trouveront ainsi salées ou mélangées, et de cinq cents francs d'amende. (Article 10 du décret du 8 octobre 1810; article 6 de l'arrêt du parlement de Rouen, du 25 mai 1765.)

21. Il est défendu, à peine de confiscation et de cent francs d'amende, à tous maîtres de barques, pêcheurs ou matelots, et à tous marchands saleurs vendant dans les ports, de caquer, saler ou brailler pour saurer au roussable, et d'embariller d'autre hareng que celui d'une ou de deux nuits. (Article 7 du décret du 8 octobre 1810.)

22. Le bareng préparé à terre pourra prendre la saumure, soit dans des cuves en bois, soit dans des cuves en maçonnerie; il y res tera au moins dix jours.

23. Le baril d'envoi dans lequel le bareng est paqué ne sera pas considéré comme mesure de contenance, mais seulement comme enveloppe.

Ce baril ne sera réputé plein, loyal et marchand, qu'autant qu'il pèsera de cent quarante-quatre à cent quarante-sept kilogrammes, y compris la tare du baril, qui, vide, ne pourra peser plus de quatorze kilogrammes à dix-neuf kilogrammes et demi, et dans lequel il ne pourra se trouver plus d'un kilogramme et demi ou deux kilogrammes de saumure.

24. Le demi-baril, le quart de baril et le huitième suivront le poids du baril proportionnellement, de manière toutefois que deux demi-barils, quatre quarts ou huit huitièmes pèsent au moins cent quarante-deux kilogrammes.

25. Pour distinguer le hareng d'une nuit de celui de deux nuits, tous les marchands saleurs seront tenus, chacun en droit soi, de faire apposer à feu et sur le fonds de tous les barils, demi barils, quarts et huitièmes proyenant de leur paquage et contenant du ha

reng d'une nuit seulement, une marque portant: 1o le nom de la ville ou du port de leur résidence, 2o leur propre nom. Il leur est défendu de mettre aucune marque ni impression à feu sur les barils contenant des harengs de deux nuits ou tous autres, à peine, contre les contrevenans aux articles précédens, de confiscation des marchandises au profit de l'hospice le plus voisin. La marque énoncera si le baril contient du hareng plein ou guai. Toute contravention au présent article sera punie conformément à l'article 423 du Code pénal.

26. Défenses sont faites, sous les peines portées dans les lois et réglemens, à tout marchand saleur, de contrefaire la marque d'un autre marchand de la même ville ou tout autre.

27. Dans le cas même où un marchand saleur ferait paquer en tout autre port que celui de sa résidence habituelle, il ne pourra se servir de sa marque ordinaire, il devra en employer une indicative du lieu où le paquage aura été fait.

TITRE IV. Surveillance de la pêche et des
salaisons.

28. Pour assurer l'exécution des dispositions prescrites dans les titres précédens, il sera établi, dans chaque port, baie ou crique, deux syndics, qui seront pris, l'un parmi les anciens armateurs, et l'autre pari les anciens saleurs non exerçans.

29. Les syndics seront choisis et nommés par les chambres de commerce, dans les villes où il en existe, et, à défaut, par les tribunaux de commerce ou par les maires.

Leurs fonctions seront gratuites; ils seront renouvelés chaque année.

30. Les syndics prêteront serment devant le tribunal de première instance, ou devant le juge-de-paix du canton.

31. Sur la demande des syndics, il pourra leur être adjoint, suivant le mode de nomination prescrit par l'article 29, un ou plusieurs aides qui seront assermentés, ainsi qu'il est dit à l'article 30: ces adjoints seront salariés aux frais du commerce.

32. Les syndics auront le droit de surveil. ler la qualité et la livraison du hareng, tant frais que salé en grenier, venant de la mer, de vérifier le poids des barils des harengs braillés ou salés en mer, et d'en faire l'ouverture à l'effet d'en examiner l'emplissage, ainsi que la qualité et l'apprêt du poisson.

33. ils seront également autorisés à se transporter, quand ils le jugeront à propos, dans les divers ateliers, pour s'assurer de la qualité et de l'apprêt du bareng, tant blanc que saur, plein ou guai; à constater le poids du paquage, quant au hareng saur; à reconnaitre la marque des barils d'envoi de hareng,

et la préparation et salaison du maquereau: à l'effet de quoi, tout propriétaire sera tenu de faire défoncer tous et chacun des barils dont l'ouverture sera demandée.

34. La répression et la punition des contraventions à la présente seront poursuivies par la voie de police correctionnelle : en conséquence, les syndics en dresseront procès-verbal qu'ils transmettront dans le jour même à nos procureurs ou à leurs substituts près les tribunaux de première instance, et ils pourront provisoirement arrêter la livraison ou l'expédition de la marchandise frauduleuse ou défectueuse, même la saisir et la mettre en séquestre.

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35. Dans les lieux ou ports de pêche et de salaison soit du hareng où du maquereau, les maires pourront proposer les arrêtés de police locale propres à garantir la loyauté des ventes et la bonté des salaisons et à fournir aux moyens de couvrir les frais de surveil lance: ces arrêtés ne pourront être exécu tés qu'après homologation en notre Conseil, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur.

36. Les ventes, achats et apprêts de harengs et de maquereaux sont permis les dimanches et jours fériés, à l'exception du temps du service divin.

37. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur nous présentera incessamment un projet d'ordonnance, pour régler les quantités de sel à accorder en franchise pour l'encouragement de la pêche du hareng et du maquereau, et des pêches françaises en général.

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38. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

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14 Pr. 28 AOUT 1816. - Ordonnance du Roi relative à l'habillement uniforme des maréchaux de France. (7, Bull. 109, no 1046.)

Voy. l'ordonnance du même jour, sur l'uniforme des officiers généraux. Louis, etc.

Considérant que les ordonnances des Rois nos prédécesseurs n'ont point déterminé l'uniforme que doivent porter les maréchaux de France, et voulant faire connaître nos intentions à ce sujet;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. L'habillement uniforme de nos cousins les maréchaux de France sera distingué en uniforme de cérémonie, en uniforme de tenue et en petit uniforme.

2. L'habit uniforme de cérémonie sera en

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