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drap bleu-de-roi. Il tombera droit par-devant jusqu'à la ceinture, et ira en dégageant sur les cuisses sans être échancré; il boutonnera droit au moyen de neufgros boutons; le collet sera montant, les paremens seront en botte; les basques ne seront point retroussées, et il n'y aura pas de poches apparentes à l'extérieur. Il portera une broderie en or du même dessin et du même travail que celle des officiers généraux celle qui sera exécutée sur le collet, sur les paremens, le long des devans et le long du derrière des basques, aura soixantedix millimètres de largeur, y compris la baguette; celle qui sera placée sur les coutures des manches et sur celles du dos, aura quarante millimètres de largeur, et sera sans baguette.

3. Ea habit de cérémonie, les maréchaux de France porteront l'épée, du modèle que nous nous réservons d'adopter, suspendue à un baudrier en velours bleu bordé d'une baguette en broderie d'or: le chapeau sera uni et garni d'un plumet blanc frisé.

4. En tenue ordinaire, les maréchaux de France auront pour uniforme celui que notre ordonnance de ce jour affecte aux lieutenans généraux de nos armées pour les cérémonies, et en petit uniforme celui que lesdits lieutenans généraux doivent porter en tenue ordinaire.

5.-Le bâton de maréchal sera revêtu en velours bleu-de-roi, parsemé de fleurs-delis en or, et pareil au modèle qui nous a été soumis.

6. Les boutons uniformes des maréchaux de France seront empreints de deux bâtons de maréchal croisés, lesquels seront également exécutés en broderie sur leurs épaulettes.

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crite par l'article 37 du Code de commerce; vu l'acte passé, les 17 et 18 mai 1816, pardevant maîtres Sensier et Maine-Glatigny notaires à Paris, contenant les statuts de ladite société; vu les articles additionnels au même acte, souscrits le 16 juillet suivant; vu l'avis de notre préfet de police en date du 19 du même mois; vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce;

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur ;

Notre Conseil-d'Etat entendu,.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. La société anonyne formée à Paris sous la dénomination de Galerie métallique des grands hommes français est et demeure autorisée, conformément à l'acte des 17 et 18 mai 1816 et aux articles additionnels du 16 juillet suivant, lesquels demeureront annexés à la présente ordonnance et seront affichés avec elle.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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Considérant que notre ordonnance du 31 août 1815, sur la réorganisation des troupes de l'artillerie, n'accorde pas de portedrapeau au bataillon des pontonniers;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Il est créé un emploi de porte-drapeau dans le bataillon de pontonniers de notre corps royal d'artillerie.

Les fonctions de cet emploi seront exercées par un lieutenant de première classe. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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Considérant que le renouvellement des anciennes capitulations militaires entre la France et les Cantons suisses vient d'avoir lieu; que l'article 14 des capitulations récemment conclues stipule que le colonel général des Suisses jouira de tous les droits et priviléges inhérens à sa charge;

Voulant rétablir en faveur de notre bienaimé frère, Monsieur, colonel général des Suisses, toutes celles des anciennes prérogatives de ladite charge qui sont compatibles avec la constitution actuelle de nos armées; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'E1at au département de la guerre,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le colonel général des Suisses aura le commandement supérieur des quatre régimens d'infanterie suisses; il aura aussi, sous nos ordres, le commandement des deux régimens suisses de notre garde, lorsqu'ils ne seront pas de service auprès de notre personne,

2. Il nous présentera toutes les propositions de nomination aux emplois d'officiers supérieurs et particuliers, tant dans les régimens suisses de notre garde royale, que dans ceux de la ligne.

3. Il mettra son attache sur l'expédition des brevets de tous les officiers suisses.

4. Notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre l'informera de tous les mouvemens que nous aurons ordonnés parmi les troupes suisses. Les inspecteurs généraux chargés de passer les revues de ces corps lui feront

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5. L'état-major du colonel général des Suisses sera composé ainsi qu'il suit :

Quatre aides-de-camp suisses, dont deux du grade de maréchal-de-camp, et deux du grade de colonel;

Un commissaire général des Suisses;
Un secrétaire général des Suisses;

6. Le maréchal-de-camp premier aide-decamp sera l'inspecteur particulier du colonel général près les régimens suisses; mais ces régimens n'en seront pas moins soumis à toutes les revues générales et périodiques des inspecteurs d'armes que nous chargerons de passer en revue les corps de notre armée.

7. Le commissaire général des Suisses aura les attributions ci-après déterminées:

1° Il recevra toutes les réclamations qui seraient faites, soit par les colonels des régimens suisses, soit par les militaires de cette nation, en matière de conflit de juridiction entre les tribunaux militaires de ces corps et les tribunaux ou cours de justice du royaume. Il soumettra ces réclamations, avec son avis, au colonel général, qui pourra le charger de traiter, en son nom, les affaires de cette nature, soit qu'elles concernent le département de la justice ou celui de la guerre.

2o Il recevra pareillement les réclamations que les familles des militaires suisses décédés à notre service auraient à faire au sujet des créances ou de l'héritage de ces militaires; et il fera, tant auprès de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, que près des régimens suisses, les démarches nécessaires pour qu'ils obtiennent justice.

3o Dans le cas où il y aurait des répétitions à exercer contre des capitaines suisses, à raison de l'emploi abusif qui aurait pu être fait des fonds destinés au recrutement, le commissaire général fournira à notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre tous les renseignemens qui lui seront demandés sur la garantie que la fortune particulière desdits capitaines pourra donner de leur solvabilité.

4° Enfin il s'occupera des travaux particuliers de cabinet qu'il plaira au colonel général de lui confier.

8. Notre bien-aimé frère, Monsieur, jouira, lorsqu'il sera en tournée pour inspecter les régimens suisses de notre garde royale et ceux de la ligne, des honneurs et prérogatives qui lui sont attribués en sa qualité de fils de France; mais nous nous réservons la faculté de déterminer, chaque fois qu'il y

aura lieu, ceux qui seront accordés aux co- Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : lonels généraux des Suisses qui lui succéderont dans cette charge.

9. Notre bien-aimé frère, Monsieur, en sa qualité de colonel général des Suisses, et notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

21 Pr. 24 AOUT 1816. - Ordonnance du Roi portant que nul ne pourra être élu membre de la chambre des avoués du tribunal de première instance du département de la Seine, s'il n'exerce, depuis plus de dix ans, les fonctions d'avoué. (7, Bull. 108, no 1031.)

Louis, etc.

Voulant assurer parmi les avoués près le tribunal de première instance du département de la Seine le maintien d'une exacte discipline;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Sur le rapport de notre amé et féal chevalier chancelier de France,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. rer. A l'avenir, nul ne pourra être élu membre de la chambre des avoués du tribunal de première instance du département de la Seine, s'il n'exerce depuis plus

de dix ans les fonctions d'avoué.

2. Notre chancelier est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

21 Pr. 31 AOUT 1816.- Ordonnance du Roi relative aux biens et rentes appartenant au domaine de l'Etat qui ont été soustraits aux recherches de l'administration. (7, Bull. 110, n° 1055.)

Voy. ordonnance du 31 mars 1819; loi du 12 MARS 1820, titre II. Voy. aussi lois des 14 VENTOSE an 7, et 4 VENTOSE an 9.

Louis, etc.

Informé qu'il existe encore des biens et rentes appartenant à l'Etat qui ont échappé jusqu'à ce jour aux recherches des agens de l'administration; considérant qu'il importe de faire rentrer ces biens sous la main du domaine;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances;

Notre Conseil d'Etat entendu,

(1) De ce que le révélateur de biens celés ou usurpés a droit à un quart de leur valeur au cas de réintégration (décret du 3 mai 1812), il ne suit pas qu'il ait droit on action pour suivre et faire juger la question d'usurpation; le droit des révélateurs se borne à fournir des documens à l'administration pour la mettre à por

Art. 1er. L'administration de l'enregistrement et des domaines continuera ses diligences pour découvrir les biens et rentes provenant du domaine ou des anciens établissemens ecclésiastiques qui n'auraient été ni aliénés à des particuliers, ni abandonnés à des fabriques et hospices, et qui seraient possédés par des tiers sans titres de propriété.

2. Les détenteurs de ces biens et rentes seront admis, dans les trois mois qui suivront la publication de la présente ordonnance, à en faire la déclaration devant les préfets et sous-préfets de leur arrondissement.

Au moyen de cette déclaration, ils jouiront, de plein droit, de la remise totale des intérêts, fruits et fermages qu'ils ont pu percevoir, et seront à l'abri de toute demande d'indemnité ou de dommages-intérêts quelconques, résultant soit de cas fortuits, soit de démolitions ou dégradations.

Ils n'auront pas droit à cette remise, lorsque l'action civile en déguerpissement aura été commencée contre eux.

3. Toutes personnes pourront, dans les six mois qui suivront l'expiration dudit délai de trois mois, déclarer aux préfets et sous-préfets les biens et rentes de cette nature usur. pés par des tiers.

Si les révélateurs, au moyen de la remise des titres ou par d'autres voies, mettent le domaine de l'Etat à portée de se faire réintégrer dans sa propriété et possesion des biens et rentes usurpés, il leur sera accordé une récompense dont le montant sera déterminé le ministre secrétaire d'Etat des finances, par selon l'importance des biens et rentes.

Cette récompense ne pourra leur être allouée, 1° si les détenteurs ont fait la déclaration volontaire dans le délai à eux accordé et avant qu'aucune action ait été intentée contre eux, etc.; 2o si les biens ont été régis ou administrés par les préposés de l'enregistrement et des domaines (1).

4. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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28 AOUT Pr. 5 OCTOBRE 1816. Ordonnance du Roi concernant le martelage et la conservation des bois nécessaires aux constructions navales. (7, Bull. 115, n° 1159.)

Voy. loi du 9 FLORÉAL an 11, et notes; arrêté du 28 FLORÉAL an 11; décrets des 17 NIVOSE an 13, 15 AVRIL 1811, et notes; et, enfin, ordonnance du 22 SEPTEMBRE 1819, qui révoque celle-ci. Voy. aussi l'ordonnance du même jour, 28 AOUT 1816, sur la division des forêts pour l'exploitation.

Louis, etc.

Pénétré de la nécessité d'assurer pour l'avenir à notre marine, des ressources proportionnées à l'étendue et à la richesse du territoire français, et désirant faire jouir nos arsenaux maritimes des fruits de cette sage prévoyance qui contribua si puissamment à la gloire de nos prédécesseurs et à la prospérité de nos peuples, nous nous sommes fait rendre compte de la situation des bois pro

pres aux constructions navales, et de celle des martelages dans les forêts de notre royaume.

Nous avons reconnu avec satisfaction que l'ordonnance du mois d'août 1669 n'avait pas cessé de régir cette partie importante de notre service, et que, si la loi du 29 septembre 1791 en avait altéré les dispositions salutaires, celle du 29 avril 1803 (9 floréal an 11) les a consacrées de nouveau.

Mais nous avons remarqué en même temps que divers actes partiels, sous prétexte d'interpréter cette ordonnance, en ont effectivement dénaturé le principe: d'où il est résulté: 1° dans les attributions des agens appelés à diriger ce service, une incertitude et une confusion qui doivent nécessairement en multiplier les difficultés et les pertes; 2° dans l'exercice du martelage, des modifications qui ont fait tomber en désuétude les réglemens et les formalités nécessaires à la conservation des bois destinés à la construction des bâtimens de mer; 3° dans l'exploitation de nos forêts, des irrégularités qui tendent à en diminuer les produits, et des anticipations qui auraient amené le prochain anéantissement des arbres propres à la marine; 4° enfin, dans le détail même des opérations journalières et de la comptabilité, des innovations plus ou moins abusives, mais qui portent un notable préjudice aux intérêts de notre service:

A ces causes,

Voulant rendre à cette branche essentielle, de l'administration maritime, l'ordre, l'ensemble et l'activité qui seuls peuvent en garantir le succès;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Conformément aux dispositions de l'ordonnance de 1669 (titre XXI), il ne sera fait aucune coupe extraordinaire pour le service de la marine, ni dans les forêts royales, ni dans les bois communaux ou autres, quels qu'ils soient.

2. Tous les bois des coupes ordinaires dans les forêts royales ou communales, à quelque distance qu'ils soient des rivières ou de la mer, seront susceptibles d'être martelés pour le service de la marine, s'ils ont les dimensions propres aux constructions navales.

3. Les bois appartenant à des établissemens publics sont soumis aux mêmes dispositions que les bois royaux, pour ce qui est relatif aux bois de marine.

4. Les adjudicataires des ventes royales et communales, et des coupes faites dans les bois appartenant à des établissemens publics, ne pourront distraire en aucune manière les arbres martelés pour la marine; ni en disposer de quelque façon que ce soit, sous

peine de trois mille francs d'amende et de confiscation des bois (1).

5. Ils seront tenus de les vendre et livrer au fournisseur de la marine, suivant les prix et conditions du cahier des charges, lesquels seront établis par un réglement spécial.

6. Conformément au titre XXVI de l'ordonnance de 1669, tous les bois des particuliers, baliveaux sur taillis, avenues, parcs ou arbres épars, destinés à être abattus, à quelque distance qu'ils soient de la mer ou des rivières, sont susceptibles d'être martelés pour le service de la marine, s'ils ont les dimensions nécessaires.

7. Tous nos sujets sans exception qui possèdent des bois de futaie, baliveaux sur taillis, arbres épars, avenues, parcs, hors des murs de clôture des habitations, ne peu vent couper, faire vendre ou exploiter des arbres, sans en avoir fait la déclaration six mois auparavant au conservateur des forêts dans le ressort duquel les bois sont situés, et sans avoir obtenu la permission d'abattre.

8. La coupe de tous les bois de futaie ou taillis appartenant à des particuliers, quels qu'ils soient, sera soumise aux dispositions prescrites par les articles 1 et 2 du titre XXVI de l'ordonnance de 1669, en ce qui concerne la conservation des bois.

9. Six mois après la déclaration d'abattre, s'il n'a pas été marqué ou trouvé d'arbres propres aux constructions dans les bois destinés à être coupés, les propriétaires pourront librement en disposer.

10. Tous les arbres martelés dans les bois des particuliers ne pourront, sans une mainlevée préalable, être vendus à d'autres qu'au fournisseur général de la marine.

11. Le prix des bois des particuliers ainsi martelés sera traité de gré à gré entre le propriétaire et le fournisseur, qui sera tenu d'en faire l'achat un an au plus tard après la coupe.

12. Le propriétaire sera libre, en vendant au fournisseur les bois martelés, d'en traiter ou sur pied, ou en grume, ou par arbre, ou au stère, ou travaillés en forêt, ou livrés sur les ports flottables les plus voisins.

13. Les propriétaires de bois mis en coupes réglées pourront cependant vendre leurs coupes par adjudication; mais, dans ce cas, l'adjudicataire sera tenu de livrer au fournisseur général de la marine tous les bois martelés pour le service des constructions, à charge par celui-ci d'en payer la valeur, qui sera réglée entre eux de gré à gré.

14. En cas de contestation sur le prix, les parties pourront s'adresser à l'ingénieur fo

(1) L'adjudicataire dans la coupe duquel a été constaté un déficit de baliveaux non destinés pour la marine, doit être condamné à une amende de dix francs par baliveau manquant,

restier de la marine, ensuite au préfet du département, et enfin au ministre secrétaire d'Etat de la marine, qui ordonnera ou l'acquisition ou la main-levée des bois, après les formalités prescrites par le réglement particulier du service des martelages.

15. Si le propriétaire désire livrer ses bois directement pour son propre compte, dans le port auquel ils seront destinés, il sera admis à faire sa soumission sans l'intermédiaire du fournisseur général, aux mêmes charges, mais aux prix fixés par le tarif particulier du port, et auxquels on ajoutera une prime relative à la distance du lieu de l'exploitation: cette prime sera réglée à prix débattu.

16. Il ne sera apporté aucun obstacle au passage des bois de marine dans les pertuis et écluses établies sur les canaux navigables ou flottables. La préférence leur sera accordée lorsqu'ils seront en concurrence avec des bois appartenant au commerce ou à des particuliers.

17. Les ingénieurs et agens maritimes sont chargés, sous le rapport des intérêts de notre marine, de veiller, concurremment avec les agens de l'administration forestière, à l'exécution des dispositions des six articles de la première section du titre Ier de la loi du 29 avril 1803 (9 floréal an 11), concernant les défrichemens.

18. Les ingénieurs forestiers de la marine, les maîtres et les contre-maîtres sous leurs ordres, dresseront procès-verbal des délits et contraventions relatifs au service des bois et les dénonceront au conservateur forestier.

19. Les délits et contraventions qui concerneront les martelages des bois de marine pourront être poursuivis directement par les ingénieurs de la marine, sans préjudice des poursuites exercées par les agens forestiers.

20. En conséquence, les procès-verbaux des maîtres et contre-maîtres assermentés feront foi en justice, pour les faits relatifs au service, et qui seront étrangers à leurs personnes, à charge par eux de les faire affirmer dans les délais prescrits.

21. L'ordonnance de 1669, et les arrêts du Conseil des 28 septembre 1700, 23 juil let 1748, 23 juillet 1754, 1er mars 1757 et 3 février 1767, seront exécutés en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la pré

sente.

22. Il n'est aucunement dérogé par la présente aux lois et réglemens qui concernent la conservation générale des forêts, lesquels sont maintenus dans toute leur vigueur.

aux termes de l'art. 4, tit. 32, de l'ordonnance de 1669, et il n'y a pas lieu d'appliquer à ce cas les peines portées par le présent article ( 23 juin 1827; Cass. S. 28, 1, 82;, D. 27, 1, 435).

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