Page images
PDF
EPUB

d'être identiquement les mêmes, par cela seul qu'elles ont été mêlées fortuitement avec les autres marchandises d'un autre propriétaire. Dans ce cas, la revendication peut donc avoir lieu, et la part du mélange qui revient à chaque propriétaire est censée la même chose que celle qu'il avait auparavant 1.

XVII. Une autre question sur laquelle nous devons aussi nous expliquer, est celle de savoir si les créanciers pourraient empêcher la revendication en payant au vendeur le prix convenu entre lui et l'acheteur?

En matière commerciale, l'affirmative est au-dessus de toute équivoque. L'article 582 du code de commerce laisse aux syndics des créanciers la faculté de retenir la marchandise revendiquée, en payant au réclamant le prix convenu entre lui et le failli.

La raison et l'équité nous portent à penser que la même faculté doit être accordée en matière ordinaire. Si la loi permet au vendeur de revendiquer les objets par lui vendus, ce n'est que parce qu'il n'a pas été payé du prix pour lequel il avait consenti à se dépouiller. Lors donc qu'on offre de le désintéresser, il aurait fort mauvaise grâce de le refuser pour s'en tenir à la revendication. D'ailleurs, le débiteur serait toujours recevable à of frir le prix; et ce qu'il ne fait pas personnellement, ses créanciers, qui, aux termes de l'article 1166, peuvent exercer ses droits, sont autorisés à le faire'.

XVIII. Après nous être occupé de la revendication en matière civile, nous allons passer à la revendication en matière commerciale. Elle était d'usage en France depuis long-temps, mais n'étant réglée par aucune loi, elle variait suivant les localités. Les difficultés qu'elle présentait dans la pratique, les injustices qu'elle occasionait quelquefois, avaient d'abord porté les rédacteurs du projet du code de

Arrêt de la Cour de cassation, du 11 novembre 1812, rapporté par Sirey,t. 13, 1re,p.52. Conformes, Merlin,Répertoire, VoPriviléges, sect. 2, 3, no 11; Grenier, t. 2, no 318; Favard, Vo Priviléges, sect. 1, § 2, no 12.

commerce à interdire toute espèce de revendication, et quelques chambres et tribunaux de commerce avaient approuvé cette innovation. Mais, après un sévère examen des inconvéniens et des avantages qu'elle présentait, on a reconnu que, renfermée dans de sages bornes, elle ne pouvait qu'être fort utile au commerce; et on en a organisé le principe dans le tit. 3 du liv. 3 du code de commerce 3.

XIX. On voit, par la lecture de ces articles du code de commerce, qu'on doit distinguer à l'égard du failli, deux sortes de revendications : l'une qui a lieu à l'égard des marchandises consignées chez le failli à quelque titre que ce soit; l'autre pour celles qui lui ont été vendues sans qu'il en ait encore payé le prix. Mais cette dernière, qui est la seule dont nous devions ici nous occuper, diffère essentiellement de la revendication en matière civile d'abord, en ce qu'elle peut avoir lieu, soit que la vente ait été faite à terme ou sans terme, ensuite en ce qu'il n'y a pas de délai fatal pour l'exercer, mais qu'il suffit que les marchandises ne soient pas encore entrées dans les magasins du failli, ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour compte du failli.

:

XX. L'on a demandé si le vendeur qui a reçu en paiement de sa marchandise, des billets ou lettres-de-change non acquittés à l'échéance, conserve le droit de la revendiquer? La négative n'est pas susceptible d'un doute sérieux. Le vendeur ayant été payé, n'importe comment, l'acheteur est devenu propriétaire incommutable de la marchandise, et s'il doit encore quelque chose, ce n'est pas titulo venditionis, mais ex chirographo, en vertu des billets ou lettres-de-change qu'il a donnés. C'est, au surplus, ce qu'a jugé la Cour de Colmar, par un arrêt rapporté par Sirey, t. 6, 2, p. 972 4.

XXI. Suivant l'article 578 du code de

3 Art. 576 à 587.

4 Dalloz, Vo Faillite, sect. 12, art. 1er, p.281; V. aussi un arrêt de la Cour de Paris, rapporté au Journal du Palais, t. 2, de 1817, p. 460, et ce que nous dirons ci-après sur l'art. 2103.

commerce, les marchandises ne peuvent plus être revendiquées lorsqu'elles ont été vendues sans fraude, sur factures et connaissemens ou lettres de voiture. Si la vente en avait été faite dans l'intention d'en empêcher la revendication, et que l'acheteur eût participé à cette espèce de fraude, la revendication pourrait toujours avoir lieu. Il en serait de même si l'acheteur avait vendu les marchandises avant leur arrivée, sur simple facture, et sans que les connaissemens ou les lettres de voiture lui fussent encore parvenus 1.

XXII. Cette espèce de revendication peut être exercée par le vendeur personnellement, ou par ses créanciers ou même par ceux qui, de toute autre manière, se trouveraient subrogés en son lieu et place. Toutefois l'on a mis en question si le commissionnaire qui a acheté des marchandises en son nom, mais par l'ordre de son correspondant qui ne l'avait pas remboursé du prix de la marchandise, pourrait la revendiquer? Nous avons établi l'affirmative dans nos Questions sur les Priviléges et Hypothèques, t. 1, chap. 3; et nous l'avons confirmée par un arrêt de cassation, infirmatif d'un arrêt de Bruxelles. Nous nous contenterons d'y renvoyer le lecteur.

XXIII. L'article 577, ci-dessus transcrit, nous apprend que la revendication ne peut avoir lieu que pendant que les marchandises sont encore en route, et avant qu'elles soient entrées dans les magasins du failli ou de ses commissionnaires; mais cet article ne nous dit pas quels sont les droits qui restent au vendeur lorsqu'il a perdu la revendication de ses marchandises. Rentre-t-il dans la classe des créanciers chirographaires, ou a-t-il le droit d'invoquer le privilége que l'article 2102 accorde à tout vendeur sur les objets par lui vendus, tant qu'ils sont en la posses

sion du débiteur?

Pour la négative on a dit, 1o que la vente, suivie de tradition, transfère la pro

'Arrêt de la Cour de Liége, du 26 juil. 1810, rapporté par Sirey, t. 7, 2, p. 956; Dalloz, Vo Faillite, ch. 1er, sect. 12, art. 1er, p. 296.

priété; 2o que l'équité ne peut souffrir que le vendeur et le prêteur ayant confié, l'un sa marchandise, l'autre son argent, pour en faire l'aliment du commerce du failli, ils soient néanmoins soumis à des chances différentes ; 3° que l'esprit de la loi étant de restreindre la revendication, on s'écarterait de son but si le vendeur obtenait l'équivalent par l'exercice d'un privilége particulier.

Mais toutes ses raisons nous paraissent bien faibles : elles peuvent d'autant moins servir à exclure le privilége que donne la qualité de vendeur, qu'on pourrait, avec autant de raison, les appliquer aux matières non commerciales; et cependant, dans celles-ci, il ne suffit pas que le vendeur ne puisse plus exercer la revendication, pour qu'il ne puisse faire usage de son privilége.

On dit que la vente, suivie de tradition, transfère la propriété. Mais quelle peut être ici l'application de cette règle? Si la vente consentie par le négociant n'avait pas transféré la propriété, ce n'est pas un privilége qu'il réclamerait, mais la revendication des marchandises par lui vendues. Ce principe ne détruit donc pas le privilége du vendeur, mais servirait au besoin à en démontrer l'admission.

On n'est pas plus heureux quand on a recours à l'équité. Elle ne peut pas vouloir, en effet, que les chances du vendeur et celles du prêteur soient les mêmes. Le prêteur, en abandonnant ses fonds, les voit disparaître aussitôt, et venir se confondre dans la fortune mobilière de son débiteur; il ne peut donc les regarder comme son gage, ni compter sur aucune autre garantie que celle que lui offre son contrat. Le vendeur, au contraire, n'a livré ses marchandises que sous la condition qu'on lui en paierait le prix; et cette condition résolutoire lui donne nécessairement des droits que ne peut avoir un simple prêteur. Tant que la marchandise existe, il peut, en quelque sorte, la regarder comme sa chose, ou au moins comme la garantie du prix. Sa qualité à l'égard de cette marchandise,

est différente de celle des autres créan

ciers; et cette qualité doit lui laisser des droits que ceux-ci n'ont pas : autrement ces créanciers auraient plus de droits que leurs débiteurs, puisqu'ils pourraient profiter d'une marchandise sans l'avoir réellement payée.

Quant aux moyens qu'on tire de l'esprit de la loi, c'est-à-dire, de l'intention du législateur, de restreindre la revendication, je ne vois pas comment il peut servir à prouver l'exclusion du privilége. La revendication et le privilége sont deux choses très distinctes, et l'une peut cesser d'appartenir au vendeur, sans qu'il soit privé de l'autre. C'est ainsi qu'on voit, dans l'article 2102, que le vendeur ne peut revendiquer les objets par lui vendus que lorsque la vente est faite sans terme, et qu'il exerce son action dans la huitaine de la livraison, tandis qu'il peut toujours exercer son privilége.

D'où il faut conclure que les articles du code de commerce qui règlent la revendication en matière commerciale, n'ont pas pour objet d'enlever quelques droits ou d'en accorder de nouveaux aux commerçans, mais seulement d'organiser, autrement que pour les affaires purement civiles, un privilége déjà consacré pour tout vendeur. Ainsi ces dispositions ne changent en rien ce qui concerne le privilége du vendeur, mais le laissent subsister dans toute sa force.

C'est ce qui résulte de l'article 2102 que nous avons déjà cité, puisque, dans la dernière partie du no 4, le législateur ne fait de réserve que pour ce qui touche la revendication en matière de commerce.

[blocks in formation]

Les arrêts paraissent aussi confirmer cette doctrine : entre autres nous citerons celui de la Cour de Turin, du 16 décembre 1806, dans lequel les principes sont énergiquement développés'.

Un arrêt de la cour de cassation, du 17 octobre 1814, qui est cité par le même auteur, préjuge aussi la question dans le même sens.

Bouisson avait vendu une charrette à Saint-Eloi et compagnie. Après la faillite de cette maison, et la vente, par les syndics, de la même charrette, Bouisson, à qui le prix n'en avait pas été payé, se présente pour exercer un privilége sur la somme qui en provenait.

L'administration des douanes s'y oppose: elle soutient qu'aux termes de la loi de 1791, les droits qui lui sont dus doivent être acquittés par préférence à toute autre créance; que cette loi ne faisant d'exception qu'en faveur du propriétaire de la maison habitée par le débiteur et de ceux qui ont avancé les frais de justice, on ne doit pas lui préférer le vendeur d'un objet mobilier.

Un jugement ordonne le paiement, par préférence, à l'administration des douanes. Elle se pourvoit en cassation, et l'arrêt casse le jugement, non pas parce que l'on avait accordé à Bouisson un privilége qu'il ne devait pas avoir, mais parce que le privilége du vendeur n'était pas au nombre de ceux que la loi de 1791 préférait à l'administration des douanes : ce qui est bien décider implicitement que le vendeur avait réellement un privilége, et qu'il ne pouvait exister de question que sur le rang qu'il devait occuper.

Tout cela prouve donc que la loi et la jurisprudence sont d'accord pour laisser au négociant qui a perdu le bénéfice de la revendication, le privilége qu'on accorde à tout vendeur d'effets mobiliers. C'est par l'art. 2102 que ce privilége est établi, et cet article peut être invoqué par un négociant comme par toute autre per

[blocks in formation]

Bo Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son

auberge.

qui occupent toujours le premier rang parmi les priviléges qui frappent sur les

meubles.

1. Les aubergistes sont assimilés aux créanciers qui ont un gage. Leur privilégesoires, sur la chose voiturée. s'exerce sur tous les effets qui ont été transportés dans leur auberge, sur le prix des chevaux et équipages des voyageurs, encore qu'une partie ou la totalité de ces objets ne leur appartienne pas; il suffit, en effet, qu'ils les aient reçus de bonne foi, et qu'ils aient pu les regarder comme leur gage, pour qu'ils demeurent affectés

Go Les frais de voiture et les dépenses acces

à leur créance.

II. Il en serait autrement s'ils avaient su que les effets transportés chez eux n'appartenaient pas aux voyageurs : comme ils n'auraient pas pu les regarder comme leur gage, ils n'auraient aucun privilége, et le propriétaire de ces effets serait toujours reçu à les revendiquer. C'est ce qu'a jugé la Cour de Bruxelles, par un arrêt rapporté au Journal du Palais, tom. XVII, pag. 43.

III. Pour que l'aubergiste jouisse de ce privilége, il faut que, comme le créancier à qui l'on a donné un gage, il demeure nanti des effets, chevaux et équipages du voyageur; car s'il les lui laissait emporter ou emmener, il serait censé avoir renoncé à son privilége, et sa créance ne serait plus que chirographaire 2.

IV. Le privilége n'est accordé à l'aubergiste que pour les dépenses faites duraut le séjour actuel; celles qu'on aurait faites dans un précédent voyage ne jouiraient d'aucune préférence sur les effets apportés et saisis dans le second; et, pour celles-ci, l'aubergiste serait encore simplement créancier chirographaire 3.

V. Le rang du privilége des aubergistes est le même que celui des créanciers qui ont un gage; tant qu'ils détiennent les effets des voyageurs ils ne peuvent être primés que par les contributions directes,

Dalloz, t. 17, p. 49, édit. Tarlier; Favard, Vo Priviléges, sect. 1re, § 2, no 13; V. nos Questions sur les Priviléges et Hypothèques, t. 1, chap. 3.

2

Conformes, Delvincourt, t. 8, p. 20; Merlin,

I. Les choses que les voituriers transportent sont considérées entre leurs mains comme autant de gages qui leur assurent le paiement de leurs frais; c'est pourquoi l'article 106 du code de commerce leur permet d'en faire ordonner la vente jusqu'à concurrence du prix de la voiture : mais, comme nous l'avons déjà fait observer, leur privilége ne se conserve qu'autant qu'ils sont restés nantis des objets voiturés 4.

II. A la vérité, un arrêt rendu le 2 août 1809, par la Cour de Paris, rapporté au Journal du Palais, 1er semestre 1810, semblerait avoir jugé le contraire; mais nous ne pensons pas que cet arrêt doive tirer à conséquence : il aura été déterminé par quelque circonstance particulière que le journaliste ne nous aura pas retracée. Le voiturier est un créancier nanti d'un gage, sur lequel il ne peut se faire payer suivant le § 2, de l'art. 2102, qu'autant qu'il en est saisi. S'il en était autrement, le voiturier serait plus favorablement traité que le propriétaire, puisque celui-ci ne peut revendiquer qu'autant qu'il le fait dans la huitaine de la livraison ; il serait aussi plus heureux que le capitaine, à qui la loi n'accorde que quinzaine pour se faire payer de son frèt par préférence. Mais ce qui est décisif, c'est que si le voiturier pouvait exercer son privilége long-temps après avoir remis les marchandises, il pourrait, par une collusion dont on ne trouverait que trop d'exemples, se faire payer une seconde fois du prix de sa voiture.

Ainsi concluons que le voiturier n'a de

Vo Priviléges, sect. 3, § 2, no 12; Grenier, t. 2, no 319.

3 Arrêt de Rouen, rapporté par Sirey, t. 7, 2o, p. 1135; Dalloz, t. 17, p. 50, édit. Tarlier. 4 Pothier, Procédure civile, chap. 2, art. 7, §2.,

privilége qu'autant qu'il ne s'est pas dessaisi des marchandises par lui voiturées. III. Mais il n'en est pas de même du capitaine à qui le frêt peut être dû; nonseulement l'article 280 accorde privilége sur les marchandises chargées; mais l'article 309 ajoute qu'il est préféré aux autres créanciers pendant quinzaine après la délivrance des marchandises, lorsqu'elles n'ont pas passé en mains tierces.

Si donc les chargeurs ou réclamateurs faisaient faillite avant l'expiration de cette quinzaine, le capitaine serait privilégié sur tous les créanciers pour le paiement de son fret et des avaries qui lui seraient dues. (Art. 308.)

La raison de cette différence entre le voiturier et le capitaine provient de ce que rien n'est plus pressé que de soustraire les marchandises aux dangers de la mer; que faire dépendre le privilége de la circonstance que le capitaine serait encore nanti des marchandises, ce serait l'engager à les conserver à bord jusqu'au paiement du fret; inconvénient qui ne peut pas exister à l'égard du voiturier.

IV. Notre article accorde privilége tout à la fois pour les frais de voiture et les dépenses accessoires faites par le voiturier: or on appelle dépenses accessoires tout ce que le voiturier a dépensé pour la chose même, par exemple, pour avaries, pour les droits de douanes, d'entrées ou autres semblables qu'il aurait payés 2.

V. En assimilant le voiturier et le capitaine aux créanciers à qui l'on a donné un gage, nous avons déjà indiqué le rang que devait occuper leur privilége. Il est primé par les contributions directes qui sont dues; mais à son tour il prime tous les autres priviléges, même celui du propriétaire de la marchandise: cela résulte de l'art. 579 du code de commerce, qui n'accorde de privilége au propriétaire qu'à la charge de rendre l'actif du failli indemne de toute avance faite pour fret ou voiture, et qui même le charge de payer les sommes

Conformes, Delvincourt, t. 8, p. 20; Pardessus, Droit commercial, t. 3, no 1205.

2 Domat, Lois civiles, tit. Gag. et Hypothèques, sect. 5, no 11.

[blocks in formation]

I. L'objet principal du cautionnement des fonctionnaires publics, est de fournir une garantie pour la sûreté des reprises ou indemnités qu'on peut avoir à exercer contre eux par suite de leurs abus et prévarications. Mais pour que le privilége existe, il faut que les abus et prévarications aient été commis par les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, autrement les créances des réclamans seraient simplement chirographaires, et ne seraient payées que par concurrence.

II. Le premier privilége sur les cautionnemens est donc celui qui résulte des condamnations prononcées contre les fonctionnaires publics par suite de l'exercice de leurs fonctions; mais ce n'est pas le seul : ils peuvent être aussi grevés d'un privilége en faveur des personnes qui en ont fourni les derniers; mais ce privilége n'occupe que le second rang

III. Pour que le privilége du second ordre existe, il faut que le titulaire fasse sa déclaration au profit des prêteurs à l'époque de la protestation. Si elle est faite plus de huit jours après le versement, elle ne conserve le privilége qu'autant qu'elle est accompagnée du certificat de non-opposition, délivré par le greffier du tribunal du domicile des parties; et que d'ailleurs il n'existe pas d'opposition à la caisse d'amortissement 4.

3 Art. 1 de la loi du 25 nivôse an 13. 4 Décret du 22 déc. 1812; Pasinomie, 1re série, à sa date.

« PreviousContinue »