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TABLE DES CHAPITRES, SECTIONS, PARAGRAPHES ET ARTICLES. 353

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Pages.

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241

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ib.

ART. 2160. Des cas dans lesquels la radia-
tion doit être ordonnée.

243

ART. 2161. De la réduction des inscrip-

tions.

244

ART. 2182.

ART. 2162. Des inscriptions excessives.
ART. 2163. Quand les inscriptions indéter-
minées peuvent être regar-
dées comme excessives.

249

ART. 2185.

ib.

ART. 2164. Comment s'arbitre l'excès.

ib.

ART. 2181. De la transcription des titres

translatifs des propriétés.

Des effets de la transcription.
De la notification à faire aux
créanciers inscrits.

ART. 2184. De l'offre que doit faire l'ac-
quéreur de payer toutes les
dettes.

ib.

ib.

299

301

ART. 2185. De la surenchère et des forma-

259

lités auxquelles elle est assu-
jettie.

303

ART. 2186. Des droits de l'acquéreur lors-

qu'il n'intervient pas de sur-
enchère.

326

ART. 2187. Comment se fait la vente en cas
de surenchère.

327

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CHAPITRE VI.

de l'effet des PRIVILÉGES ET
HYPOTHÈQUES CONTRE LES
TIERS DÉTEnteurs.

ART. 2166. Du droit de suite attaché à

ib. ART. 2188. Obligation de l'adjudicataire

l'hypothèque et au privilége. ib. ART. 2189. Du cas où c'est l'acquéreur qui

ART. 2167. Obligation du tiers détenteur. 258
ART. 2168. Obligation de payer ou de dé-
laisser.

ART. 2169. Du droit de faire vendre l'im-

ib. ART. 2190. Du désistement du créancier
surenchérisseur.

meuble sur le tiers détenteur. 259 ART. 2191. Du recours de l'acquéreur con-

ART. 2170. De l'exception de discussion. 262
ART. 2171. Qu'elle ne peut pas être oppo-
sée aux créanciers privilégiés
ou ayant hypothèque spé-
ciale.

ART. 2192. De la ventilation à faire lors-

qu'il y a des immeubles hypo-
théqués et d'autres qui ne le
sont pas.

CHAPITRE IX.

DU MODE DE PURGER LES HYPO-
THÈQUES QUAND IL N'EXISTE
PAS D'INSCRIPTIONS SUR LES
BIENS DES MARIS ET DES TU-
TEURS.

ib.

331

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ib.

tenteur.

268

ART. 2177. Des servitudes que le tiers dé-
tenteur pouvait avoir sur l'im-
meuble avant le délaisse-
ment.

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ART. 2178. Du recours du tiers détenteur
qui a payé la dette.

269

ART. 2179. Du cas où le tiers détenteur
purge les hypothèques.

270

ART. 2194. Formalités pour la purge des
hypothèques légales.
ART. 2195. Du cas où ils trouvent des in-
scriptions.

334

356

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FIN DE LA TABLE DES CHAPITRES, SECTIONS, PARAGRAPHES ET ARTICLES.

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ABSENT. (Voy. Envoyés en possession.)
ABUS. (Voy. Cautionnement.)

ACCESSOIRES. Comment doivent être énoncés
dans l'inscription, p. 205.

acquéreur. Ne jouit d'aucun privilége, même
pour la garantie qui lui est due, en cas d'évic-
tion, p. 88.

ACTE AUTHENTIQUE. (Voy. Hypothèque conven-
tionnelle.)

ACTES ADMINISTRATIFS. Emportent hypothè-
que, p. 151.

ACTIONS. Celles qui tendent à revendiquer un
immeuble ne peuvent pas par elles-mêmes de-
venir l'objet d'un privilége, p. 21. Il en est de
même des autres actions réelles, ibid. Quid
de l'hypothèque? p. 110 et suiv. Si, par elles-
mêmes les actions ne peuvent pas être assujet-
ties à un privilége ou à une hypothèque, que
doit-on décider à l'égard des choses qui en
font l'objet? ibid.

ACTIONS DE LA BANQUE. (Voy. Hypothèque.)
AFFRÉTEURS. Leur privilége pour dommages-
intérêts et avaries, p. 64.

ALLUVION. La partie de terre acquise par allu-
vion est aussitôt grevée de l'hypothèque dont
le fonds était atteint, p. 175.

AMÉLIORATIONS. Ce qu'on entend par là, ibid.
(Voy. Hypothèque.)

ANTICHRESE. Ne confère pas de privilége sur
l'immeuble, p. 49.

APOTHICAIRES. Le privilége dont ils jouissent,
p. 27.

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A

B

ARBITRES. (Voy. Décisions arbitrales.)
ARCHITECTES. Priviléges dont ils jouissent,
p. 76. Formalités qu'ils ont à remplir pour
acquérir ce privilége, ibid.-Peut-il être invo-
qué par les ouvriers qu'emploient les archi-
tectes? p. 76 et 77. - Le privilége n'a lieu que
pour la plus-value que les architectes ont don-
née à l'immeuble, p. 77. Ils n'en jouissent
pas si l'augmentation résultait de toute autre
chose que de leurs travaux, ibid. Ils l'exer-
ceraient pour la totalité de leur créance si
l'augmentation dépassait ce qui leur est dû,
ibid. Dans tous les cas, il faut que les aug-
mentations prouvées par leurs travaux exis-
tent encore, ibid. Diverses questions rela-
tives à ce privilége, p. 77 et suiv. Rang de ce
privilége, p. 78. Comment se conserve ce pri-
vilége? p.94.-Epoque de l'inscription du pre-
mier procès-verbal, p. 95. Lorsque deux
architectes ont, sur le fonds, fait des répara-
tions, lequel doit être préféré? p. 102.
ASSURANCES. Privilége dont jouissent les primes
d'assurances, p. 63.

-

AUBERGISTES. Leur privilége sur les effets des
voyageurs pour les fournitures par eux faites,

57. Sur quoi il s'exerce, ibid. N'aurait pas
lieu sur les effets non appartenans au voyageur
si l'aubergiste avait connu cette circonstance,
ibid. Se perd s'il laisse emporter les effets,
ibid. N'a lieu que pour les dépenses faites
durant le séjour actuel, ibid. Rang de ce pri-
vilége, ibid.

---

sent, p. 70. Formalités auxquelles ils sont assu-
jettis pour l'acquérir, ibid. Rang et préférence
entre les divers bailleurs, p. 71.(Voy.Subroga-

tion.) Comment conservent-ils leur privilége?
p. 84.

BANQUE. Action de la Banque. (Voy. Hypot.)
BANQUIER. (Voy. Crédit.)

BÉNÉFICE D'Inventaire. Ses effets sur le droit
de prendre inscription, p. 200.

BIENS. Ceux du débiteur sont le gage de ses
créanciers, sans distinction, p. 3.
BOUCHERS. Le privilége dont ils jouissent pour
les fournitures par eux faites, p. 27. (V. Four-
nitures de subsistances.

CAPITAINE. Son privilége pour ses gages et
loyers, p. 62.

CASSATION. (Voy. Pourvoi en Cassation.)
CAUTION. Le jugement qui ordonne de donner
caution n'emporte pas hypothèque, p. 143.
CAUTIONNEMENT. Celui des fonctionnaires pu-
blics est grevé d'un privilége pour les créan-
ces résultant d'abus et prévarications, p. 58.
Pourvu que ces abus et prévarications aient été
commis dans l'exercice de leurs fonctions,
ibid.-Le cautionnement est également affecté
à ceux qui en ont fourni les deniers, ibid.
Pourvu qu'ils aient rempli certaines formali-
tés, p. 59.

CERTIFICATS D'INSCRIPTIONS. Ceux délivrés
par les conservateurs purgent l'immeuble des
inscriptions omises, sauf leur responsabilité,
p. 345. Questions à ce sujet, ibid.
CESSION. Le cédant n'a pas de privilége pour le
prix de son transport, p. 52. Mais à défaut de
paiement, peut demander la résolution de la
cession, ibid.

CESSIONNAIRES. Exercent les mêmes droits que
leurs cédans; ils peuvent faire valoir leurs
priviléges, p. 105.

CHIROGRAPHAIRES (créanciers). Peuvent pour-
suivre indistinctement la vente des immeubles
hypothéqués ou non, pourvu qu'ils soient en-
core en la possession du débiteur, p. 1 et 2.—
Ils perdent leurs droits si les immeubles sont
sortis des mains du débiteur, même à titre
gratuit, p. 2. Différence de leurs droits
avec les créanciers hypothécaires, p. 108. Si
les chirographaires peuvent intervenir dans
un ordre pour surveiller leurs droits, p. 253.
S'ils pourront faire toutes espèces de contes-
tations, ibid.

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-

COHÉRITIERS. Priviléges dont ils jouissent pour
la garantie des partages entre eux, p. 75.
Quelle que soit la forme de l'acte de partage,
ibid. Peuvent être exercés par leurs ces-
sionnaires ou subrogés, ibid. — Ce privilége
a également lieu en faveur des autres commu-
nistes, ibid. Quid à l'égard des partages faits
parles ascendans entre leurs descendans? ibid.
Quid à l'égard du mari sur les conquets échus
à sa femme? p. 76.-Comment les cohéritiers
conservent-ils leurs priviléges? p. 92. In-
scriptions qu'ils sont obligés de réquérir, ibid.
Comment conservent-ils leur privilége en
cas d'éviction? ibid. En cas de minorité ou
d'interdiction, qui est chargé de faire faire

-

C

-

l'inscription? p. 93. L'inscription prise
dans le délai utile frappe tous les biens de la
succession, ibid. Quel est ce délai, ibid. Pen-
dant les 60 jours le cohéritier ne peut consentir
aucune hypothèque utile, p. 93 et 94. Ce délai
peut être réduit par l'aliénation de l'immeu-
ble, p. 94.

COLLOCATION. A qui appartient le droit de se
faire colloquer, p. 256.- Si la collocation doit
être entière sur chaque immeuble, ibid. Quid
pour le créancier viager ou celui qui a une
rente perpétuelle? ibid. et suiv.
COMMIS-VOYAGEURS. Jouissent-ils d'un privi-
lége pour le paiement de leur salaire? p. 28.
COMPENSATION. (Voy. Estimation.)
COMPTABLE. Ce que c'est, p. 140. L'hypothèque
et le privilége dont ses biens sont atteints,
ibid. (Voy. Trésor public.)

CONDAMNÉS. Priviléges dont leurs biens sont
atteints pour les frais de justice. (Voy. Trésor
public.) Pour les sommes dues pour la dé-
fense personnelle, p. 30.

CONDITION RÉSOLUTOIRE. (Voy. Hypothèques
conventionnelles.)

CONQUETS. La femme mariée a-t-elle une hypo-
thèque légale sur les conquets de la commu-
nauté? p. 130.

CONSEIL JUDICIAIRE. (Voy. Hypothèque légale.)
CONservateur des hypothèques. Ses obli-
gations lorsqu'on lui présente des bordereaux
à inscrire, p. 195. Il est tenu de délivrer
copies des actes transcrits sur ses registres,
p. 339. Peut-il délivrer le certificat des
inscriptions qui le grèvent personnellement?
ibid. Sa responsabilité, p. 341. (Voy. Res-
ponsabilité et Omissions.)

-

CONSERVATION DES HYPOTHEQUES. Des lieux
où elle est établie, p. 195.

CONSERVATION DE LA CHOSE. Les frais faits
pour la conservation de la chose jouissent d'un
privilége, p. 50. Ce qu'on entend par ces
frais, ibid. Les frais faits pour l'améliora-
tion ne jouissent pas du même privilége, ibid.

-

Ce privilége ne s'exerce que sur la chose
même, et non sur ce qui la représente, ibid.—
S'éteint par la vente de la chose, p. 51.
CONSIGNATION. (Voy. Extinction.)
CO-TUTEURS. (Voy. Hypothèque légale.)
CRÉANCIERS. Leur privilége sur la succession,
p. 95 et suiv. Moyen de conserver leur pri-
vilége par une inscription, p. 97. - Epoque
à laquelle commence à courir le privilége,

-

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