TABLE DES CHAPITRES, SECTIONS, PARAGRAPHES ET ARTICLES. 353
ART. 2160. Des cas dans lesquels la radia- tion doit être ordonnée.
ART. 2161. De la réduction des inscrip-
ART. 2162. Des inscriptions excessives. ART. 2163. Quand les inscriptions indéter- minées peuvent être regar- dées comme excessives.
ART. 2164. Comment s'arbitre l'excès.
ART. 2181. De la transcription des titres
translatifs des propriétés.
Des effets de la transcription. De la notification à faire aux créanciers inscrits.
ART. 2184. De l'offre que doit faire l'ac- quéreur de payer toutes les dettes.
ART. 2185. De la surenchère et des forma-
lités auxquelles elle est assu- jettie.
ART. 2186. Des droits de l'acquéreur lors-
qu'il n'intervient pas de sur- enchère.
ART. 2187. Comment se fait la vente en cas de surenchère.
CHAPITRE VI.
de l'effet des PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES CONTRE LES TIERS DÉTEnteurs.
ART. 2166. Du droit de suite attaché à
ib. ART. 2188. Obligation de l'adjudicataire
l'hypothèque et au privilége. ib. ART. 2189. Du cas où c'est l'acquéreur qui
ART. 2167. Obligation du tiers détenteur. 258 ART. 2168. Obligation de payer ou de dé- laisser.
ART. 2169. Du droit de faire vendre l'im-
ib. ART. 2190. Du désistement du créancier surenchérisseur.
meuble sur le tiers détenteur. 259 ART. 2191. Du recours de l'acquéreur con-
ART. 2170. De l'exception de discussion. 262 ART. 2171. Qu'elle ne peut pas être oppo- sée aux créanciers privilégiés ou ayant hypothèque spé- ciale.
ART. 2192. De la ventilation à faire lors-
qu'il y a des immeubles hypo- théqués et d'autres qui ne le sont pas.
CHAPITRE IX.
DU MODE DE PURGER LES HYPO- THÈQUES QUAND IL N'EXISTE PAS D'INSCRIPTIONS SUR LES BIENS DES MARIS ET DES TU- TEURS.
ART. 2177. Des servitudes que le tiers dé- tenteur pouvait avoir sur l'im- meuble avant le délaisse- ment.
ART. 2178. Du recours du tiers détenteur qui a payé la dette.
ART. 2179. Du cas où le tiers détenteur purge les hypothèques.
ART. 2194. Formalités pour la purge des hypothèques légales. ART. 2195. Du cas où ils trouvent des in- scriptions.
FIN DE LA TABLE DES CHAPITRES, SECTIONS, PARAGRAPHES ET ARTICLES.
ABSENT. (Voy. Envoyés en possession.) ABUS. (Voy. Cautionnement.)
ACCESSOIRES. Comment doivent être énoncés dans l'inscription, p. 205.
acquéreur. Ne jouit d'aucun privilége, même pour la garantie qui lui est due, en cas d'évic- tion, p. 88.
ACTE AUTHENTIQUE. (Voy. Hypothèque conven- tionnelle.)
ACTES ADMINISTRATIFS. Emportent hypothè- que, p. 151.
ACTIONS. Celles qui tendent à revendiquer un immeuble ne peuvent pas par elles-mêmes de- venir l'objet d'un privilége, p. 21. Il en est de même des autres actions réelles, ibid. Quid de l'hypothèque? p. 110 et suiv. Si, par elles- mêmes les actions ne peuvent pas être assujet- ties à un privilége ou à une hypothèque, que doit-on décider à l'égard des choses qui en font l'objet? ibid.
ACTIONS DE LA BANQUE. (Voy. Hypothèque.) AFFRÉTEURS. Leur privilége pour dommages- intérêts et avaries, p. 64.
ALLUVION. La partie de terre acquise par allu- vion est aussitôt grevée de l'hypothèque dont le fonds était atteint, p. 175.
AMÉLIORATIONS. Ce qu'on entend par là, ibid. (Voy. Hypothèque.)
ANTICHRESE. Ne confère pas de privilége sur l'immeuble, p. 49.
APOTHICAIRES. Le privilége dont ils jouissent, p. 27.
ARBITRES. (Voy. Décisions arbitrales.) ARCHITECTES. Priviléges dont ils jouissent, p. 76. Formalités qu'ils ont à remplir pour acquérir ce privilége, ibid.-Peut-il être invo- qué par les ouvriers qu'emploient les archi- tectes? p. 76 et 77. - Le privilége n'a lieu que pour la plus-value que les architectes ont don- née à l'immeuble, p. 77. Ils n'en jouissent pas si l'augmentation résultait de toute autre chose que de leurs travaux, ibid. Ils l'exer- ceraient pour la totalité de leur créance si l'augmentation dépassait ce qui leur est dû, ibid. Dans tous les cas, il faut que les aug- mentations prouvées par leurs travaux exis- tent encore, ibid. Diverses questions rela- tives à ce privilége, p. 77 et suiv. Rang de ce privilége, p. 78. Comment se conserve ce pri- vilége? p.94.-Epoque de l'inscription du pre- mier procès-verbal, p. 95. Lorsque deux architectes ont, sur le fonds, fait des répara- tions, lequel doit être préféré? p. 102. ASSURANCES. Privilége dont jouissent les primes d'assurances, p. 63.
AUBERGISTES. Leur privilége sur les effets des voyageurs pour les fournitures par eux faites,
57. Sur quoi il s'exerce, ibid. N'aurait pas lieu sur les effets non appartenans au voyageur si l'aubergiste avait connu cette circonstance, ibid. Se perd s'il laisse emporter les effets, ibid. N'a lieu que pour les dépenses faites durant le séjour actuel, ibid. Rang de ce pri- vilége, ibid.
sent, p. 70. Formalités auxquelles ils sont assu- jettis pour l'acquérir, ibid. Rang et préférence entre les divers bailleurs, p. 71.(Voy.Subroga-
tion.) Comment conservent-ils leur privilége? p. 84.
BANQUE. Action de la Banque. (Voy. Hypot.) BANQUIER. (Voy. Crédit.)
BÉNÉFICE D'Inventaire. Ses effets sur le droit de prendre inscription, p. 200.
BIENS. Ceux du débiteur sont le gage de ses créanciers, sans distinction, p. 3. BOUCHERS. Le privilége dont ils jouissent pour les fournitures par eux faites, p. 27. (V. Four- nitures de subsistances.
CAPITAINE. Son privilége pour ses gages et loyers, p. 62.
CASSATION. (Voy. Pourvoi en Cassation.) CAUTION. Le jugement qui ordonne de donner caution n'emporte pas hypothèque, p. 143. CAUTIONNEMENT. Celui des fonctionnaires pu- blics est grevé d'un privilége pour les créan- ces résultant d'abus et prévarications, p. 58. Pourvu que ces abus et prévarications aient été commis dans l'exercice de leurs fonctions, ibid.-Le cautionnement est également affecté à ceux qui en ont fourni les deniers, ibid. Pourvu qu'ils aient rempli certaines formali- tés, p. 59.
CERTIFICATS D'INSCRIPTIONS. Ceux délivrés par les conservateurs purgent l'immeuble des inscriptions omises, sauf leur responsabilité, p. 345. Questions à ce sujet, ibid. CESSION. Le cédant n'a pas de privilége pour le prix de son transport, p. 52. Mais à défaut de paiement, peut demander la résolution de la cession, ibid.
CESSIONNAIRES. Exercent les mêmes droits que leurs cédans; ils peuvent faire valoir leurs priviléges, p. 105.
CHIROGRAPHAIRES (créanciers). Peuvent pour- suivre indistinctement la vente des immeubles hypothéqués ou non, pourvu qu'ils soient en- core en la possession du débiteur, p. 1 et 2.— Ils perdent leurs droits si les immeubles sont sortis des mains du débiteur, même à titre gratuit, p. 2. Différence de leurs droits avec les créanciers hypothécaires, p. 108. Si les chirographaires peuvent intervenir dans un ordre pour surveiller leurs droits, p. 253. S'ils pourront faire toutes espèces de contes- tations, ibid.
COHÉRITIERS. Priviléges dont ils jouissent pour la garantie des partages entre eux, p. 75. Quelle que soit la forme de l'acte de partage, ibid. Peuvent être exercés par leurs ces- sionnaires ou subrogés, ibid. — Ce privilége a également lieu en faveur des autres commu- nistes, ibid. Quid à l'égard des partages faits parles ascendans entre leurs descendans? ibid. Quid à l'égard du mari sur les conquets échus à sa femme? p. 76.-Comment les cohéritiers conservent-ils leurs priviléges? p. 92. In- scriptions qu'ils sont obligés de réquérir, ibid. Comment conservent-ils leur privilége en cas d'éviction? ibid. En cas de minorité ou d'interdiction, qui est chargé de faire faire
l'inscription? p. 93. L'inscription prise dans le délai utile frappe tous les biens de la succession, ibid. Quel est ce délai, ibid. Pen- dant les 60 jours le cohéritier ne peut consentir aucune hypothèque utile, p. 93 et 94. Ce délai peut être réduit par l'aliénation de l'immeu- ble, p. 94.
COLLOCATION. A qui appartient le droit de se faire colloquer, p. 256.- Si la collocation doit être entière sur chaque immeuble, ibid. Quid pour le créancier viager ou celui qui a une rente perpétuelle? ibid. et suiv. COMMIS-VOYAGEURS. Jouissent-ils d'un privi- lége pour le paiement de leur salaire? p. 28. COMPENSATION. (Voy. Estimation.) COMPTABLE. Ce que c'est, p. 140. L'hypothèque et le privilége dont ses biens sont atteints, ibid. (Voy. Trésor public.)
CONDAMNÉS. Priviléges dont leurs biens sont atteints pour les frais de justice. (Voy. Trésor public.) Pour les sommes dues pour la dé- fense personnelle, p. 30.
CONDITION RÉSOLUTOIRE. (Voy. Hypothèques conventionnelles.)
CONQUETS. La femme mariée a-t-elle une hypo- thèque légale sur les conquets de la commu- nauté? p. 130.
CONSEIL JUDICIAIRE. (Voy. Hypothèque légale.) CONservateur des hypothèques. Ses obli- gations lorsqu'on lui présente des bordereaux à inscrire, p. 195. Il est tenu de délivrer copies des actes transcrits sur ses registres, p. 339. Peut-il délivrer le certificat des inscriptions qui le grèvent personnellement? ibid. Sa responsabilité, p. 341. (Voy. Res- ponsabilité et Omissions.)
CONSERVATION DES HYPOTHEQUES. Des lieux où elle est établie, p. 195.
CONSERVATION DE LA CHOSE. Les frais faits pour la conservation de la chose jouissent d'un privilége, p. 50. Ce qu'on entend par ces frais, ibid. Les frais faits pour l'améliora- tion ne jouissent pas du même privilége, ibid.
Ce privilége ne s'exerce que sur la chose même, et non sur ce qui la représente, ibid.— S'éteint par la vente de la chose, p. 51. CONSIGNATION. (Voy. Extinction.) CO-TUTEURS. (Voy. Hypothèque légale.) CRÉANCIERS. Leur privilége sur la succession, p. 95 et suiv. Moyen de conserver leur pri- vilége par une inscription, p. 97. - Epoque à laquelle commence à courir le privilége,
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