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firmative, dans quel délai ils doivent le faire; ce que nous examinerons dans nos observations sur l'art. 2195.

IV. Nous avons dit, en commençant cet article, que l'hypothèque légale pouvait être purgée, et qu'elle ne différait des autres espèces d'hy pothèques que par les formalités à suivre. Ces formalités varient suivant que l'hypothèque est déjà inscrite, ou quelle ne l'est pas. Si elle n'est pas inscrite, il faut suivre les formalités indiquées par l'article 2194; mais si, obéissant à la loi, les maris et tuteurs ont requis une inscription sur leurs biens, ce n'est plus les formalités de l'article 2194, mais les formalités ordinaires qu'il faut suivre. En telle sorte qu'en purgeant les hypothèques ordinaires en faisant transcrire, en dénonçant aux maris et tuteurs, comme aux autres créanciers, les tiers acquéreurs purgent contre les femmes et les mineurs, mais avec les distinctions que nous venons d'établir ci-dessus, no I. C'est ce qui résulte de l'intitulé même du chapitre que nous expliquons, et dans lequel on lit: « Du mode de purger les hypothèques, quand il n'existe pas d'inscriptions sur « les biens des maris et tuteurs. »

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V. Cet article 2193, que nous expliquons, ne parle que de l'hypothèque légale des mineurs et des femmes: cependant les biens des citoyens peuvent être grevés d'une autre espèce d'hypothèque légale, celles de l'état, des communes, etc. Dès lors, comment faire pour la purger? En se rappelant ce que nous avons déjà dit souvent, que l'hypothèque de l'état ne diffère guère de l'hypothèque ordinaire que par son origine; que, comme elle, elle était assujettie à l'inscription, et ne prenait de rang que par l'accomplissement de cette formalité, on conviendra aisément qu'elle ne peut être purgée qu'en suivant les principes de l'art. 2183. Cet article, en effet, oblige l'acquéreur de faire ses notifications à tous créanciers inscrits; ce qui doit nécessairement comprendre l'état, les communes, et les établissemens publics. Ainsi nous croyons que celui qui aurait acquis d'un comptable, ne pourrait purger qu'en suivant les

règles fixées par l'article 2183 ; mais aussi que, comme tout créancier inscrit, l'état aurait droit de surenchérir, conformément à l'art. 2183.

Dans les cas où le tiers acquéreur est admis à purger l'hypothèque légale des mineurs et des femmes, il doit suivre les formalités prescrites par l'article suivant.

ART. 2194. A cet effet, ils déposeront copie due

ment collationnée du contrat translatif de propriété, au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, et ils certifieront, par acle signifié tant à la femme ou au subrogé-tuteur, qu'au procureur du roi au tribunal, le dépôt qu'ils auront fail: extrait de ce contrat, contenant sa date, les noms, prénoms, profession et domicile des contractans, la désignation de la nature et de la situation des biens, le prix et les autres charges de la vente, sera et restera affiché pendant deux mois dans l'auditoire du tribunal; pendant lequel temps les femmes, les maris, tuteurs, subrogés-tuteurs, mineurs, interdits, parens ou amis, et le procureur du roi, seront reçus à requérir, s'il y a lieu, et à faire, au bureau des hypothèques, des inscriptions sur l'immeuble aliéné, qui auront le méme effet que si elles avaient été prises le jour du contrat de mariage, ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur, sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu'il a été dit ei-dessus, pour hypothèques par eux consenties, au profit de tierces personnes, sans leur avoir déclaré que les immeubles étaient déjà grerés d'hypothèques, en raison du mariage ou de la tutelle.

I. A la lecture de cet article, quelques personnes se sont demandé si, avant toute formalité, l'acquéreur était obligé de faire transcrire son titre? Il nous semble que la solution de cette difficulté résulte nettement de la contexture de l'article. On y voit, en effet, que le législateur, voulant donner à l'acquéreur les moyens de rendre libres ses propriétés, lui indique la marche à suivre à cet effet, sans parler nulle part de la transcription: vouloir donc l'exiger, ce serait ajouter à sa dispo sition, imposer à l'acquéreur des obligations auxquelles il a pu se soustraire. C'est aussi dans ce sens qu'a décidé son Exc. le grand-juge, le 23 messidor an XII.

II. Le tiers acquéreur qui a le droit de purger l'hypothèque légale, doit, aux

termes de notre article, déposer copie de son contrat au greffe ; ensuite il est obligé de certifier ce dépôt par acte signifié à la femme, au subrogé-tuteur, etc. On était d'abord embarrasé pour connaître la forme de cette signification; mais LL. Exc. le grand-juge et le ministre des finances ont décidé, les 24 vendémiaire et 14 nivôse an xi, que, lors de la remise au greffe, faite par le tiers acquéreur, le greffier était obligé de rédiger un acte de dépôt, et que c'était cet acte qu'on devait signifier à la femme, au subrogé-tuteur et au procureur du roi.

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III.Lorsque le subrogé-tuteur, la femme ou ses représentans ne sont pas connus, il est impossible au tiers acquéreur de leur faire la signification prescrite; aussi le conseil d'état, par un avis approuvé par Sa Majesté le 1er juin, a-t-il décidé: 1° que dans ce cas, « Il sera nécessaire et il suf« fira, pour remplacer la signification qui « doit leur être faite aux termes dudit « article 2194, en premier lieu, que, dans << la signification à faire au procureur du « roi, l'acquéreur déclare que ceux du chef desquels il pourrait être formé des inscriptions pour raison d'hypothèques légales existantes indépendamment de l'inscription, n'étant pas connus, il fera publier la susdite signification dans les «<formes prescrites par l'article 683 du « Code de procédure civile 1; en second « lieu, que le susdit acquéreur fasse cette publication dans lesdites formes de l'ar«ticle 683 du Code de procédure civile, « ou que, s'il n'y avait pas de journal dans « le département, l'acquéreur se fasse dé« livrer par le procureur du roi un certificat portant qu'il n'en existe pas.

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« 2o Que le délai de deux mois fixé par « l'article 2194 du Code civil, pour prendre «< inscription du chef des femmes, et des « mineurs et interdits, ne devra courir «que du jour de la publication faite aux termes du susdit art. 683 du Code de

Il est ainsi conçu : « L'extrait prescrit par l'article précédent sera inséré, sur la poursuite du saisissant, dans un des journaux im« primés dans le lieu où siége le tribunal devant « lequel la saisie se poursuit ; et s'il n'y en a pas

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« procédure civile, ou du jour de la déli« vrance du certificat du procureur du « roi, portant qu'il n'existe pas de journal « dans le département. »

IV. Après le dépôt du contrat fait au greffe, un extrait contenant tous les détails exigés par l'article 2194 doit rester affiché pendant deux mois dans l'auditoire du tribunal. A l'expiration de ce délai, le greffier doit rédiger, tant pour sa décharge que pour constater que le contrat est resté affiché durant les délais prescrits, un nouvel acte semblable à celui constatant le dépôt, enregistré sur la minute, et dont il doit, au besoin, délivrer expédition. C'est ainsi que l'ont décidé LL. Exc. le grand-juge et le ministre des finances, les 24 vendémiaires et 14 nivôse an XIII.

V.Pendant les deux mois durant lesquels le contrat a été exposé, les femmes, les maris, les tuteurs, subrogés-tuteurs, mineurs, interdits, parens ou amis, et le procureur du roi, peuvent requérir les inscriptions nécessaires; les femmes n'auront pas besoin d'être autorisées, et les mineurs euxmêmes pourront agir sans l'assistance de leur tuteur. C'est la suite du principe que nous avons établi sur l'art. 2148.

VI. Ces inscriptions, aux termes de notre article 2194, auront le même effet que si elles avaient été prises le jour du contrat de mariage, ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur; ce qui veut dire que l'hypothèque légale remonte à la célébration du mariage et au commencement de la tutelle; car ces mots, contrat de mariage, ne peuvent pas indiquer le contrat contenant les conventions du mariage, ainsi qu'on peut le voir dans nos observations sur l'article 2135.

VII. Enfin tout cela a lieu sans préjudice des peines prononcées contre les maris et tuteurs, alors qu'en contractant avec des tiers, ils n'ont pas déclaré l'existence de ces hypothèques ; mais comme nous avons déjà dit quelles étaient ces peines et en

« dans l'un de ceux imprimés dans le départe<< ment, s'il y en a : il sera justifié de cette inser«tion par la feuille contenant ledit extrait, avec a la signature de l'imprimeur, légalisée par le « maire. » (Article 685.)

quoi elles consistaient, nous nous contenterons d'y renvoyer le lecteur 1.

VIII. La Cour de cassation a décidé, le 21 novembre 1821, que l'article 2194 du Code civil n'était point applicable à l'expropriation forcée, puisque l'article 775 du Code de procédure civile déclare positivement que ce n'est que dans le cas d'aliénation, autre que celle par expropriation, que l'ordre sera provoqué par l'acquéreur, après l'expiration des trente jours qui suivront les délais prescrits par les articles 2185 et 2194 du Code civil. IX. La notification au procureur du roi ne dispense de la notification à la femme, pour la purge de son hypothèque légale, qu'autant que le domicile de la femme serait inconnu 3.

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concurrence.

S'il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s'il existe des créanciers antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix ou de la portion du prix par lui payée aux créanciers placés en ordre utile, et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rayées, ou en totalité, ou jusqu'à due Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits sont les plus anciennes, l'acqué reur ne pourra faire aucun paiement du prix au préjudice desdites inscriptions, qui auront toujours, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de l'entrée en gestion du tuteur; et, dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers, qui ne viennent pas en ordre utile, seront rayées.

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hypothèque sur les biens de son mari, à raison de la dot et des conventions matrimoniales, sans former opposition au sceau des lettres de ratification 4.

II. Mais il n'en est pas de même depuis l'adoption des nouveaux principes. Si dans les deux mois durant lesquels le contrat est resté exposé, il n'a été pris aucune incription du chef des femmes et des mineurs, ou, ce qui est la même chose, s'il en a été pris, mais qu'elles aient été déclarées nulles, l'immeuble acquis reste libre, entre les mains de l'acquéreur, et celui-ci ne peut jamais être inquiété par suite de l'hypothèque légale. L'inscription qu'on aurait prise postérieurement serait inutile, et le tiers pourrait en faire prononcer la radiation.

III. Cependant, l'hypothèque de la femme, des mineurs et interdits serait-elle également éteinte à l'égard des créanciers? et ceux-ci pourront-ils, dans la procédure d'ordre, se prévaloir du défaut d'inscription? On pourrait dire que l'hypothèque est indivisible, et qu'ayant cessé d'exister envers l'acquéreur, elle ne doit pas subsister davantage à l'égard des créanciers. Mais l'opinion contraire est préférable. L'hypothèque légale des femmes, des mineurs et interdits, est indépendante de l'inscription; elle n'est pas assujettie à cette formalité pour déterminer son rang, et si notre article l'exige dans les deux mois de l'exposition du contrat, ce n'est qu'à l'égard de l'acquéreur et pour libérer la propriété. Si donc le prix de l'aliénation est encore entre les mains de l'acquéreur, et si l'ordre n'a pas été fait entre les créanciers, les femmes mariées, les mineurs et les interdits peuvent intervenir et réclamer les collocations 5.

IV. Lorsqu'il a été pris des inscriptions dans les délais utiles, il faut distinguer deux cas ou l'hypothèque des mineurs et des femmes est précédée par d'autres créanciers qui absorbent la totalité ou

5 Arg. de l'art. 2198 in fin. Arrêt de Paris, rapporté au Journal du Palais, t. 1, de 1813, p. 522.

partie du prix, ou elle est elle-même au premier rang.

V. Lorsqu'il y a des créances antérieures, il est sûr que l'hypothèque légale des mineurs et des femmes se trouve naturellement purgée par la collocation de ces premières créances, jusqu'à concurrence de la partie du prix qui leur est dévolue. Cependant il peut y avoir de grandes difficultés dans l'application de ce principe.

Supposons, en effet, que l'immeuble sur lequel portent ces diverses hypothèques, vaille 30,000 liv., qu'il y ait été aliéné pour la somme de 20,000 liv., ou que le prix déclaré par le tiers possesseur ne s'élève qu'à cette dernière somme ; qu'il n'y ait des créances antérieures à l'hypothèque légale que pour une semblable somme de 20,000 liv., croira-t-on qu'en les acquittant le tiers acquéreur puisse faire radier les inscriptions prises du chef des femmes?

A ne consulter que le texte de la seconde partie de notre article, il paraitrait que l'hypothèque légale des mineurs et des femmes serait purgée par cela seul que le tiers aurait employé la totalité du prix à acquitter des créances antérieures. Néanmoins il nous semble que tel ne peut pas être l'esprit de la loi ; et le privilége introduit en faveur des femmes et des mineurs ne doit pas tourner à leur préjudice. Ils doivent en effet jouir des mêmes prérogatives que les autres créanciers, et avoir conséquemment le droit de requérir la mise aux enchères.

MM.Tarrible et Grenier accordent aussi à la femme et au mineur le droit de surenchérir.

Voici comment s'explique à cet égard M. Grenier ',

« La faculté de s'inscrire, et celle d'en« chérir, s'identifient et se confondent «dans la mesure prescrite par l'art. 2194.« Cette décision est fondée sur ce que la « loi n'indique aucun autre moyen parti«< culier pour provoquer l'enchère de la « part des créanciers avec hypothèque Ïégale; qu'elle l'eût cependant fait si

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■ Traité des Hypoth., t.2, p. 223, édit. Tarlier.

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<< elle n'avait pas entendu circonscrire « dans le même délai de deux mois, à partir « du dépôt de l'exposition du contrat, la «faculté d'inscrire et de surencherir. Tels << sont les termes de M. Tarrible, qui traite <«< et décide ainsi la question, Répert. de Jurisp., v° Transcription, § V, no 4. « La décision est fondée encore sur l'esprit <«< de la législation en cette partie : le légis«<lateur a voulu fixer le sort de toutes les « ventes par la faculté de s'inscrire et par «< celle d'enchérir. La dernière n'est qu'une << suite de la première ; lors donc que dans « le chapitre 9 il a indiqué un mode par« ticulier de purger les hypothèques légales, de provoquer les inscriptions, << on ne peut douter qu'il n'ait entendu « que le même mode devait provoquer « tout à la fois et l'inscription et l'en«< chère. »

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Les mêmes motifs existaient sous l'édit de 1771 en accordant le délai de deux mois pour la surenchère, le législateur d'alors, comme celui d'aujourd'hui, avait voulu fixer le sort des ventes et ne pas laisser les acquéreurs dans un état perpétuel d'incertitude. L'édit ne faisait aucune exception en faveur des douaires, et si l'article 32 les dispensait de l'opposition, c'était le seul privilége qu'il eût lintention de leur accorder. Pour eux, comme à l'égard de tous les autres créanciers le prix était irrévocablement fixé par l'obtention des lettres de ratification, et tout ce que les uns et les autres pouvaient ensuite exiger, c'était la représentation du prix; en le leur offrant, soit en quittances données par des créanciers antérieurs, soit en argent pour ce qui restait, ou pour ce qui avait été indûment payé au vendeur ou à des créanciers postérieurs, on se mettait à l'abri de l'action hypothécaire.

VI. Mais à quelle époque et dans quel délai doivent-ils exercer leurs droits? On peut dire que les mineurs et les femmes ne doivent pas pouvoir surenchérir durant la tutelle ou le mariage, parce que leurs droits ne sont pas encore ouverts; que le tuteur ne doit encore rien à ses pupilles; que le mari ne doit pas être privé de la dot durant le mariage, ni forcé à payer d'a

vance des avantages qui sont attachés à la survivance toujours incertaine de l'un des époux; que, conséquemment, la faculté de surenchérir ne leur est offerte qu'à l'ouverture de leurs droits, c'est-à-dire pour le mineur, dès qu'il est devenu majeur; pour la femme, lors de la dissolution du mariage.

Quant au délai dans lequel doit être faite la surenchère, la question, peut-on ajouter, est peut-être plus difficile, mais elle doit se résoudre par les règles générales. En effet, l'affiche du contrat durant les deux mois a prévenu la femme et les mineurs de la mutation qui s'était opérée, ainsi que des charges sous lesquelles elle avait eu lieu; et, sous ce rapport, elle peut être comparée à la notification prescrite par l'article 2183. Comme les quarante jours pendant lesquels l'art. 2185 exige qu'on requière la mise aux enchères ne peuvent pas courir contre la femme mariée et le mineur,ne paraît-il pas par conséquent de penser que, si la réquisition de leur part doit être exercée dans le même délai, il ne peut du moins courir que du jour où ils ont pu fibrement exercer leurs droits, c'est-à-dire du jour de la majorité ou de la dissolution du mariage?

Voilà comme nous raisonnions nousmêmes dans notre première édition; mais en y réfléchissant, nous avons vu que nous étions dans l'erreur. On ne peut pas forcer les tiers détenteurs à rester constamment dans l'incertitude, et toujours exposés à se voir dépouiller d'une propriété. Cette incertitude tournerait au

préjudice de la société, et finirait par paralyser entre les mains des maris les biens dont ils se trouveraient propriétaires. Queile raison d'ailleurs de ne pas faire courir les délais de la surenchère contre les mineurs et les femmes mariées? On les prive bien de leur hypothèque, si leur inscription n'est pas prise dans les deux mois de l'exposition du contrat : pourquoi ne les priverait-on pas également du droit de surenchérir? Il y a parité de raison dans les deux cas; il faut donc qu'il y ait parité de doctrine.

VII. Si l'hypothèque légale des mineurs et des femmes, rendue publique par l'inscription, n'est précédée d'aucune créance plus ancienne, l'immeuble demeure affecté à leurs répétitions, et ne peut être purgé de leur hypothèque qu'après l'ouverture et la liquidation de leurs droits. Il est vrai que jusque-là l'acquéreur peut rester nanti du prix; mais les droits des mineurs frappent toujours l'immeuble, et ne peuvent être transformés en un droit sur le prix.

Quant aux créanciers qui, dans ce cas, se trouvent postérieurs à l'hypothèque légale, la dernière partie de l'article dit qu'on rayera celles des inscriptions qui ne viennent pas en ordre utile. Mais ces radiations seront d'autant plus difficiles à obtenir, qu'il sera presque impossible de connaître les créances qui ne peuvent être payées sur le prix de l'immeuble; car on ne doit pas oublier que presque toujours les répétitions des mineurs ou des femmes sont incertaines, et qu'on ne peut pas liquider d'avance ce qui doit leur revenir.

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