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qui a payé les frais funéraires a stipulé la subrogation à son profit, il exercera les droits de subrogeant et primera la créance du boulanger. S'il n'a point stipulé la subrogation à son profit, la créance du boulanger sera payée, sans que pour cela la préférence accordée par la loi aux frais funéraires soit violée, puisque cette dernière créance aura été soldée, et que, par suite du paiement, elle aura cessé d'exister. L'art. 593 est tout à fait spécial aux saisies. Il accorde la subrogation à ceux qui ont prêté l'argent pour acheter les objets détaillés dans l'art. 592, mais seulement pour le droit de saisie et cet article, tout exceptionnel, ne peut pas être étendu au delà des bornes fixées par le législateur. C'est donc une erreur de conserver le privilége au tiers qui a payé les frais funéraires sans se faire subroger. MM. Delvincourt et Dalloz créent une subrogation légale à laquelle le législateur n'a pas songé..... leur opinion doit être rejetée, parce qu'au lieu d'interpréter la loi, elle ajoute à ses dispositions.

VI. Autrefois le privilége des frais funéraires était placé au premier rang: Impensa funeris omne creditum solet præcedere. Aujourd'hui il n'occupe que le troisième, et se trouve primé par les contributions directes et les frais de justice.

VII. Sous l'ancienne législation, on avait élevé des difficultés sur la durée de l'action qu'avaient les entrepreneurs des pompes funèbres ou toutes autres personnes qui avaient avancé les frais funéraires; et ce n'est que par un arrêt de 1693 qu'on l'avait regardée comme annale. Le code civil ne s'explique pas d'une manière positive sur cet objet, et on doit présumer que, comme toutes les autres actions dont la durée n'est pas expressément limitée, celle-ci peut être exercée pendant trente ans 3.

VIII. Enfin, observons que, lorsque les frais funéraires ont été fournis par plusieurs personnes, elles viennent toutes par concurrence pour le remboursement de

Delvincourt, t. 3, p. 221,no 6; Dalloz, Vo Hypothèques, loco citato.

leurs avances, suivant la règle de l'article 2097, que les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.

50 Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus.

I. Sous cette dénomination, on doit comprendre toute espèce de dépenses faites durant la maladie à la suite de laquelle le débiteur est mort. Notre article est général, et ne peut guère souffrir de restriction: cependant on peut se demander si, comme dans l'article précédent, ces frais ne doivent pas être restreints lorsqu'ils sont excessifs, et qu'ils dépassent ce que permettait de faire la fortune du malade? Nous distinguons les dépenses qu'exige sa situation, d'avec celles qui ne seraient faites que pour satisfaire son caprice. Les premières, celles que son genre de maladie paraît exiger, les remèdes par exemple, surtout lorsqu'ils sont ordonnés par des gens de l'art, à quelque prix qu'ils s'élèvent jouissent du privilége pour leur restitution. Mais pour les dépenses suggérées par quelque caprice, il faut voir si elles sont modiques, et si la fortune du malade pouvait lui permettre de les faire; ou bien si elles étaient exorbitantes, et pouvaient être regardées comme folles. Dans le premier cas, comme on ne peut, sans dureté ou sans manquer de complaisance, les refuser au malade, il est juste que celui qui en a fait les avances ait un privilége pour leur paiement; dans le second, au contraire, il semble qu'on ne pourrait, sans blesser l'intérêt des créanciers, accorder un privilége. Voilà pourquoi nous croyons que ceux qui en auraient fait les avances ne seraient colloqués par privilége que pour ce qui serait jugé raisonnable et juste; que, pour le surplus, ils viendraient par concurrence avec les autres créanciers.

2 L. Impensa, 45, ff. de Relig. et Sumpt. 3 V. l'art. 2262.

II. D'après ce que nous venons de dire,
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res créanciers 2.

2271 et 2272.

orme, Delvincourt, t. 8, p. 9.

Acte de notoriété du Châtelet de Paris,
t 1692.

40 Les salaires des gens de service pour l'année échue, et ce qui est dû sur l'année courante 3.

I. Qu'entend-on ici par gens de service? Est-ce généralement tous ceux qui travaillent chez autrui, ou seulement ceux qui sont loués à l'année, et qu'on connaît sous le nom de domestiques? Il nous semble que ce n'est qu'à ces derniers qu'on doit accorder le privilége. L'article l'accorde aux gens de service; et ceux qui travaillent à la journée ne sont pas compris sous cette dénomination, mais sont connus sous le nom d'ouvriers or les ouvriers n'ont pas de privilége pour le paiement de leurs journées ou de leurs salaires, ainsi que le décide l'arrêt du 19 décembre 1781, que nous rapporterons sur le no 4 de l'article 2103 4. C'est donc, selon nous, bien à tort que M. Tarrible 5 décide que le privilége de l'article 2101 doit être accordé à un homme de travail louant son service au mois ou la journée, encore bien qu'il se borne à six mois d'arrérages, en vertu de l'article 2271 du code civil. Cependant il existe une classe d'ouvriers à laquelle la jurisprudence paraît vouloir accorder un privilége: c'est celle employée aux travaux publics sous la conduite d'entrepreneurs généraux. On dit qu'un décret du 26 pluviose an 11, qui défend aux créanciers particuliers des entrepreneurs de faire des saisies-arrêts sur les deniers qui leur sont dus par le gouvernement, au préjudice des ouvriers, a consacré le principe de ce privilége; et quoique j'aie plaidé devant le tribunal de première instance, et ensuite devant la cour, que ce décret n'était que provisoire, qu'il ne consacrait pas de privilége, et que dans tous les cas il avait été abrogé par le code civil, j'ai vu triompher le sentiment contraire. L'arrêt rendu par la troisième chambre de la cour est rapporté dans nos Quest. sur les priviléges et hypothèques, tom. 1,chap.2.

II. Toutefois, et en adoptant cette exception qui ne nous paraissait pas con

4 Conforme, Grenier, t. 2, no 305; Delvincourt, t. 8, p.9; Favard. Vo Priviléges, sect.1гo, § 1,no5. 5 Repert., Vo Privilége de créance. Répert. de Merlin, sect. 3, § 1, no 5.

qui a payé les frais funéraires a stipulé la subrogation à son profit, il exercera les droits de subrogeant et primera la créance du boulanger. S'il n'a point stipulé la subrogation à son profit, la créance du boulanger sera payée, sans que pour cela la préférence accordée par la loi aux frais funéraires soit violée, puisque cette dernière créance aura été soldée, et que, par suite du paiement, elle aura cessé d'exister. L'art. 593 est tout à fait spécial aux saisies. Il accorde la subrogation à ceux qui ont prêté l'argent pour acheter les objets détaillés dans l'art. 592, mais seulement pour le droit de saisie et cet article, tout exceptionnel, ne peut pas être étendu au delà des bornes fixées par le législateur. C'est donc une erreur de conserver le privilége au tiers qui a payé les frais funéraires sans se faire subroger. MM. Delvincourt et Dalloz créent une subrogation légale à laquelle le législateur n'a pas songé..... leur opinion doit être rejetée, parce qu'au lieu d'interpréter la loi, elle ajoute à ses dispositions .

VI. Autrefois le privilége des frais funéraires était placé au premier rang: Impensa funeris omne creditum solet præcedere. Aujourd'hui il n'occupe que le troisième, et se trouve primé par les contributions directes et les frais de justice.

VII. Sous l'ancienne législation, on avait élevé des difficultés sur la durée de l'action qu'avaient les entrepreneurs des pompes funèbres ou toutes autres personnes qui avaient avancé les frais funéraires; et ce n'est que par un arrêt de 1693 qu'on l'avait regardée comme annale. Le code civil ne s'explique pas d'une manière positive sur cet objet, et on doit présumer que, comme toutes les autres actions dont la durée n'est pas expressément limitée, celle-ci peut être exercée pendant trente ans 3.

VIII. Enfin, observons que, lorsque les frais funéraires ont été fournis par plusieurs personnes, elles viennent toutes par concurrence pour le remboursement de

1 Delvincourt, t. 3, p. 221,no 6; Dalloz,Vo Hypothèques, loco citato.

leurs avances, suivant la règle de l'article 2097, que les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.

50 Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus.

I. Sous cette dénomination, on doit comprendre toute espèce de dépenses faites durant la maladie à la suite de laquelle le débiteur est mort. Notre article est général, et ne peut guère souffrir de restriction: cependant on peut se demander si, comme dans l'article précédent, ces frais ne doivent pas être restreints lorsqu'ils sont excessifs, et qu'ils dépassent ce que permettait de faire la fortune du malade? Nous distinguons les dépenses qu'exige sa situation, d'avec celles qui ne seraient faites que pour satisfaire son caprice. Les premières, celles que son genre de maladie paraît exiger, les remèdes par exemple, surtout lorsqu'ils sont ordonnés par des gens de l'art, à quelque prix qu'ils s'élèvent jouissent du privilége pour leur restitution. Mais pour les dépenses suggérées par quelque caprice, il faut voir si elles sont modiques, et si la fortune du malade pouvait lui permettre de les faire; ou bien si elles étaient exorbitantes, et pouvaient être regardées comme folles. Dans le premier cas, comme on ne peut, sans dureté ou sans manquer de complaisance, les refuser au malade, il est juste que celui qui en a fait les avances ait un privilége pour leur paiement; dans le second, au contraire, il semble qu'on ne pourrait, sans blesser l'intérêt des créanciers, accorder un privilége. Voilà pourquoi nous croyons que ceux qui en auraient fait les avances ne seraient colloqués par'privilége que pour ce qui serait jugé raisonnable et juste; que, pour le surplus, ils viendraient par concurrence avec les autres créanciers.

2 L. Impensa, 45, ff. de Relig. et Sumpt. 3 V. l'art. 2262.

II. D'après ce que nous venons de dire, il faut mettre au rang des frais de dernière maladie les avances des apothicaires, les honoraires des médecins et chirurgiens, les salaires des garde-malades. Mais on doit observer, que dans ces cas, le privilége n'est accordé qu'autant que leur action est formée, savoir, pour les trois premiers, dans l'année, à compter des dernières fournitures et visites; et pour les derniers, dans les six mois qui ont suivi l'époque où ils ont cessé de servir '.

III. Quelques personnes ont cru qu'on devait aussi mettre au rang de ces frais les fournitures faites par les bouchers durant la dernière maladie; mais cette opinion est erronée, et se trouve clairement combattue par le dernier paragraphe de notre article 2101, où le législateur n'accorde réellement de privilége pour les fournitures faites par les marchands en détail, tels que boulangers et bouchers, qu'après les frais de dernière maladie.

IV. Enfin, nous observerons que ce privilége n'est accordé que pour les frais faits durant la dernière maladie. Ceux qui seraient faits pour le traitement d'une maladie chronique qui aurait été infiniment longue, qui, par exemple, aurait duré trois ou quatre ans, ne sauraient, pour leur totalité, entrer en taxe, quoique le malade en fût mort on doit s'attacher alors à connaître l'époque où la maladie s'est aggravée au point de menacer le malade d'une mort prochaine; et ce sont seulement les frais faits depuis cette époque qui doivent jouir d'un privilége, parce qu'on peut regarder comme le commencement de la dernière maladie le changement qui s'est opéré dans la santé du malade; autrement ce privilége, qui grève même ceux antérieurement acquis, et qui n'est accordé, comme l'indiquent les orateurs du gouvernement et du tribunat, que parce que les frais sont ordinairement modiques, préjudicierait beaucoup trop

aux autres créanciers 2.

Art. 2271 et 2272.

Conforme, Delvincourt, t. 8, p. 9.

3 V. l'Acte de notoriété du Châtelet de Paris, du 4 août 1692.

40 Les salaires des gens de service pour l'annés échue, et ce qui est dû sur l'année courante 3.

I. Qu'entend-on ici par gens de service? Est-ce généralement tous ceux qui travaillent chez autrui, ou seulement ceux qui sont loués à l'année, et qu'on connaît sous le nom de domestiques? Il nous semble que ce n'est qu'à ces derniers qu'on doit accorder le privilége. L'article l'accorde aux gens de service; et ceux qui travaillent à la journée ne sont pas compris sous cette dénomination, mais sont connus sous le nom d'ouvriers or les ouvriers n'ont pas de privilége pour le paiement de leurs journées ou de leurs salaires, ainsi que le décide l'arrêt du 19 décembre 1781, que nous rapporterons sur le n° 4 de l'article 2103 4. C'est donc, selon nous, bien à tort que M. Tarrible 5 décide que le privilége de l'article 2101 doit être accordé à un homme de travail louant son service au mois ou la journée, encore bien qu'il se borne à six mois d'arrérages, en vertu de l'article 2271 du code civil. Cependant il existe une classe d'ouvriers à laquelle la jurisprudence paraît vouloir accorder un privilége: c'est celle employée aux travaux publics sous la conduite d'entrepreneurs généraux. On dit qu'un décret du 26 pluviose an 11, qui défend aux créanciers particuliers des entrepreneurs de faire des saisies-arrêts sur les deniers qui leur sont dus par le gouvernement, au préjudice des ouvriers, a consacré le principe de ce privilége; et quoique j'aie plaidé devant le tribunal de première instance, et ensuite devant la cour, que ce décret n'était que provisoire, qu'il ne consacrait pas de privilége, et que dans tous les cas il avait été abrogé par le code civil, j'ai vu triompher le sentiment contraire. L'arrêt rendu par la troisième chambre de la cour est rapporté dans nos Quest. sur les priviléges et hypothèques, tom. 1,chap.2.

II. Toutefois, et en adoptant cette exception qui ne nous paraissait pas con

4 Conforme, Grenier, t. 2, no 303; Delvincourt, t. 8, p.9; Favard. Vo Priviléges, sect, 1 rc, § 1,no 5. 5 Repert., Vo Privilége de créance. Répert. de Merlin, sect. 3, § 1, no 5.

forme aux principes, il est vrai de dire qu'aux termes de l'article que nous expliquons, il n'y a que les gens à gages, tels que domestiques, portiers, frotteurs et autres qu'on loue à l'année, et qui demeurent dans la maison, qui jouissent de cette préférence.

La Cour royale de Bourges refuse ce privilége à l'ouvrier travaillant dans un atelier, et payé à tant par mois, parce qu'il ne peut être rangé dans la classe des gens de service. Elle ne donne cette qualification de gens de service qu'aux domestiques: elle suit avec raison la loi de brumaire an 7, qui déniait ce privilége de l'article 2101 à tout autre qu'aux domestiques'.

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La Cour de Metz a rendu une décision contraire. Elle a classé parmi les gens de service le commis principal d'une maison de commerce, quoiqu'il ne fut pas commensal. « Attendu, dit-elle, que la déno«mination générique de gens de service, employée par le code, annonce qu'il n'a « pas voulu restreindre le privilége aux. « seuls gages des domestiques, comme « l'avait fait la loi du 11 brumaire an 7, « que son intention a été d'assurer quel« que ressource à tous les individus qui «<louent leur travail, qui engagent leurs «< services à temps, et dont l'existence est << ainsi dans la dépendance d'autrui, quels « que soient d'ailleurs la nature de ces << services et le montant des salaires 2. »> Cette décision isolée ne doit pas être suivie car elle est évidemment contraire à l'esprit de la loi.

III. Ajoutez que ce privilége n'est accordé que pour les salaires : les avances que pourraient donc avoir faites des domestiques ne jouiraient d'aucune préférence; et ceux-ci, pour leur recouvrement, viendraient, par concurrence, avec les autres créanciers.

IV.Cependant si ces avances avaient pour objet des alimens, des fournitures faites

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pour la table, comme, dans les grandes maisons, ont coutume d'en faire les maitres-d'hôtel, ils jouiraient du privilége que le § 5 ci-après accorde aux fournisseurs de subsistances 3.

V. On a demandé, sur cet article, si les commis-voyageurs peuvent s'appliquer, pour le paiement de leurs salaires, le privilége que la loi accorde aux gens de service? Nous avons établi la négative dans nos Questions, tom. 1, chap. 2; et loin de varier, nous nous sommes, de plus en plus, confirmé dans cette opinion. En effet, les commis-voyageurs ne sont que de simples mandataires à qui la loi n'accorde aucun privilége; ainsi ils viendront en concurrence avec les autres créanciers chirographaires 4.

50 Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille; savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels la dernière année, par les maîtres de pension et que boulangers, bouchers et autres; et pendant marchands en gros.

I. On entend, par fournitures, les avances qu'un marchand en gros ou en détail fait à quelqu'un pour servir à sa subsistance et à celle de sa famille. Nous disons un marchand, parce que, si les fournitures étaient faites par de simples particuliers non marchands, ils ne jouiraient d'aucun privilége pour leur recouvrement ".

II. On appelle marchands en gros ceux qui ne vendent pas habituellement par petites portions aux consommateurs; tels que les marchands de blé au setier, de sel au quintal, de drap à la pièce, etc.

III. Mais l'on a demandé dans quelle catégorie devaient être placés les marchands de bois? De ce qu'on est dans l'usage de faire, en une seule fois, la provision de l'année, on en a conclu qu'ils devaient être rangés parmi les marchands en gros 6. Mais nous ne dissimulerons pas que cette raison ne nous a pas paru concluante. Les per

4 Conforme, Favard, loco citato, no 6.

5 Grenier, desHypothèques,t.2,no 304; Dalloz, t. 17, p. 23.

6 Delvincourt, t. 8, p. 10; contraire, Dalloz, t. 17, p. 24.

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