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suite, ce qu'ils auraient eu si leur débiteur ne se fût pas dépouillé. Mais que dironsnous des dégradations que ce débiteur voudrait se permettre? Les créanciers auraient-ils le droit de les empêcher, ou si elles étaient déjà commises, pourraientils le faire condamner à des dommagesintérêts?

Tant que le débiteur est solvable, il peut, comme propriétaire, user et abuser de sa chose, la morceler, en changer la surface, sans que personne puisse lui demander compte de ses actions. Le créancier hypothécaire a d'autres moyens de conserver ses droits; c'est à lui de les mettre

en œuvre.

Ces moyens consistent, selon l'art. 1188, dans le droit de priver le débiteur, qui, par son fait, a diminué les sûretés données par le contrat, du bénéfice du terme, ou, selon l'art. 2131, dans le droit d'exiger un supplément d'hypothèque, lorsque le créancier trouve plus avantageux de ne pas exiger le paiement de la somme due. Ainsi, tant que le débiteur est d'ailleurs solvable, rien ne peut autoriser le créancier à modifier son droit de propriété, en l'empêchant d'abuser de sa chose et d'y commettre des dégradations, ou même en exigeant des dommages-intérêts auxquels rien ne peut donner lieu, puisqu'il n'y a pas de dommage réel souffert par ce créancier.

Mais lorsque le débiteur est dans un état d'insolvabilité tel, que le créancier ne peut ni obtenir le remboursement actuel, ni se procurer un supplément d'hypothèque, croirait-on que le droit de propriété n'eût pas souffert d'altération, et qu'il dépendit encore du débiteur de commettre des dégradations qui resteraient impunies?

Non, sans doute, l'équité et la bonne foi interdisent toute espèce de fraude, et obligent celui qui l'a commise à une réparation proportionnée au dommage.

A la vérité, on oppose l'art. 690 du Code de procédure, qui paraîtrait n'interdire la faculté de commettre des dégradations qu'à la partie saisie; d'où l'on induit que, tant qu'il n'y a pas de saisie, le dé

biteur reste le maître de dégrader ses propriétés, au grand détriment des créanciers.

Mais deux réponses à cette objection: 1° Il est de principe qu'une disposition législative doit s'appliquer là où se trouvent les raisons qui l'ont fait admettre : Ubi eadem ratio, ibi idem jus. Ici on retrouve les mêmes motifs, puisque, dans l'un et l'autre cas, soit que la saisie ait eu lieu, soit qu'on n'ait pas pu encore y procéder, la loi a voulu ménager le gage au créancier et empêcher que le débiteur ne pût arbitrairement en réduire la valeur. Or, elle n'aurait pas atteint son but, s'il dépendait du débiteur, dès qu'il est averti par un commandement de l'imminence d'une saisie immobilière, de dénaturer ses propriétés, de restreindre le gage déjà insuffisant de ses créanciers, sous le vain prétexte que, jusqu'à la saisie, il peut encore user et abuser de la chose.

2o Quand bien même il serait vrai que l'article 690 ne dût s'appliquer qu'au saisi, au moins serait-il exact de prétendre que le cas de fraude est toujours excepté. Ainsi, qu'on soutienne, si l'on veut, que le débiteur qui, ignorant le commandement qui lui a été signifié au domicile par lui élu, a valablement pu commettre des dégradations ou faire quelque coupe de bois, au moins est-il que, lorsqu'il aura fait ces coupes ou commis ces dégradations en connaissance de cause, et dans l'unique but de nuire à ses créanciers et de profiter de leur gage, il sera tenu de les indemniser, comme s'il eût été déjà sous l'empire de la saisie.

Autrement les créanciers n'auraient aucun moyen de conserver leur gage : toujours obligés de laisser écouler un délai de trente jours entre le commandement et la saisie, ils se verraient réellement dépouillés sans pouvoir l'empêcher.

De tout ce que nous venons de dire, il faut conclure que si le débiteur n'est pas dans un état d'insolvabilité, les créanciers ne peuvent pas autrement se plaindre des dégradations, qu'en exigeant le paiement de la dette ou en demandant un supplément d'hypothèques; mais que, lorsque

le gage des créanciers est déjà insuffisant, ils peuvent se plaindre des dégradations et obtenir des dommages-intérêts, même lorsque ces dégradations sont commises avant la saisie des biens du débiteur.

C'est ainsi que la Cour d'appel de Paris l'a jugé dans l'affaire des sieurs Tourton, Ravel et compagnie.

XI. Après avoir développé les effets du droit de suite en général, nous devons examiner quels sont les créanciers qui peuvent en profiter : ce sont, suivant les termes de notre article, tous ceux qui ont une hypothèque inscrite avant l'aliénation. Sous la loi de brumaire, la vente transmettait l'immeuble à l'acquéreur, avec les hypothèques déjà inscrites ou qui l'étaient avant la transcription. Sous l'empire du Code civil, la vente toute seule arrêtait le cours des inscriptions, en sorte que le droit de suite n'appartenait qu'aux créanciers déjà inscrits lors de l'aliénation; mais le Code de procédure a apporté des modifications à cette partie de notre législation. Sous son empire, les créanciers antérieurs à la vente peuvent encore requérir inscription, et conserver le droit de suivre l'immeuble entre les mains de l'acquéreur, s'ils ont rempli cette formalité au plus tard dans la quinzaine de la transcription '.

XII. Le même droit de suite appartient aux mineurs, aux femmes mariées, encore qu'ils n'aient pas requis inscription, et que les tuteurs et maris n'en aient pas fait faire pour eux : la raison en est que leurs hypothèques sont dispensées d'inscription, et que la loi leur donne le même effet sans les soumettre à aucune formalité 2. XIII. La femme mariée qui renonce à son hypothèque légale en faveur d'un second acquéreur des biens de son mari, est-elle censée renoncer par là à exercer son hypothèque vis-à-vis d'un premier acquéreur étranger à la deuxième vente, et au profit duquel la renonciation n'a pas été faite? Les immeubles acquis par

IV. ce que nous dirons sur les articles 2181 et 2182.

2 V. l'article 2135.

3 L. 21. Cod, ad Sen, Cons, Vell.

celui-ci restent-ils affectés au droit hypothécaire de la femme? Non; car il s'agit ici de la renonciation à un droit acquis : et, en règle générale, les rénonciations sont rigoureuses et doivent être restreintes dans leurs termes. Il faut les limiter aux personnes au profit de qui elles ont été consenties 3. Dans l'espèce, les droits de la femme sur les biens du premier acquéreur doivent rester intacts, parce qu'elle n'a jamais en l'intention d'y renoncer, et, qu'eût-elle eu cette intention, il suffirait qu'elle ne l'ait pas manifestée.

Le premier acquéreur ne peut pas se plaindre de la distinction que la femme établit entre lui et celui au profit duquel elle a renoncé à son hypothèque légale ; car la loi ne prescrit pas au créancier un acte successif dans lequel il doive exercer son action hypothécaire. Creditoris arbitrio permittitur, expigneribus sibi obligatis, quibus velit distractis, ad suum commodum pervenire 4.

XIV. Il en est de même des priviléges qui sont dispensés de l'inscription; à l'égard des autres, ils ne peuvent suivre l'immeuble dans les mains des tiers acquéreurs, qu'autant qu'ils ont été inscrits avant l'aliénation, ou au plus tard dans la quinzaine de la transcription 5.

XV. En accordant le droit de suite aux créanciers, notre article n'exige pas d'autre condition que celle de l'inscription. Peu importe qu'il reste dans les mains du débiteur, des immeubles suffisans pour répondre de la dette, ou que le créancier ne puisse pas espérer de se faire utilement colloquer sur l'immeuble vendu : dans l'un et l'autre cas, il suffit que le créancier soit inscrit, pour que son hypothèque continue de frapper l'immeuble entre les mains de l'acquéreur.

Cependant nous trouvons dans le Journal du Palais, page 41 du tome 2, de 1816, un arrêt de la Cour de Rouen, qui juge que le créancier ne peut pas poursuivre l'expropriation de l'immeuble entre les

4 L. 8, ff de Distract. Pign. et Hyp., 12 août 1816. Sirey, 16, 1re, 381.

5 V. ci-dessus, article 2106 et suiv.

mains de l'acquéreur, alors qu'il a la certitude d'être primé par les créanciers antérieurs en ordre d'hypothèque.

Cet arrêt est sans doute équitable, puisque, dans l'espèce dans laquelle il a été rendu, l'acquéreur était lui-même créancier, et qu'il absorbait à lui seul la totalité du prix; mais nous ne craignons pas de dire qu'il est contraire à tous les principes. Le poursuivant était un créancier hypothécaire inscrit son hypothèque existait après l'aliénation, comme auparavant; elle grevait encore l'immeuble entre les mains du tiers acquéreur, et voilà pourquoi elle lui donnait le droit de le poursuivre et de le forcer à payer ou à délaisser. Si le tiers acquéreur voulait conserver l'immeuble et arrêter les poursuites, c'était à lui à remplir les formalités de la purge légale, à faire transcrire, à dénoncer son contrat, et à déclarer qu'il était prêt à payer les créanciers inscrits jusqu'à concurrence de son prix : par là il évitait l'expropriation; et, s'il avait acquis l'immeuble à sa véritable valeur, sans crainte de la surenchère, il pouvait poursuivre l'ordre, se faire colloquer au premier rang puisqu'il était le premier inscrit, et obtenir ensuite la radiation des autres inscriptions. Voilà la marche qu'il devait suivre; voilà les véritables principes, tels que notre législation nous les indique, et

que la Cour de Rouen nous semble avoir méconnus. Il n'y a, comme nous l'avons dit, qu'un sentiment d'équité qui puisse justifier sa décision; mais l'on sait combien sont dangereux de pareils arrêts.

XVI. L'effet naturel du droit de suite, que notre article accorde aux créanciers hypothécaires, est, non seulement de faire vendre l'immeuble sur la tête du nouvel acquéreur, mais de se faire colloquer suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions; ce qui nous ramène à l'effet de l'hypothèque à l'égard des créanciers en

tre eux.

XVII. Lorsque le gage commun est réduit au prix de l'immeuble, chaque créancier a le droit de poursuivre l'ordre, et de se faire colloquer au rang que lui donne son inscription, d'après les règles

que nous avons déjà développées, soit sur l'article 2135, soit sur les articles 2146 et 2147 ci-dessus.

XVIII. La collocation de chaque créancier doit être entière sur chaque immeuble, et doit avoir lieu autant de fois qu'il y a des immeubles et des acquéreurs différens. Par exemple, j'avais hypothèque sur trois maisons situées à Paris, vendues à trois acquéreurs différens, et dont l'ordre du prix se poursuit simultanément devant le tribunal de la Seine : quoique la collocation que j'obtiendrais sur le premier acquéreur pût être suffisante, je devrais néanmoins obtenir un bordereau de collocation contre chacun des autres, parce que mon hypothèque est indivisible, et qu'elle existe sur les trois maisons, tant que je ne suis pas réellement désintéressé.

Il en serait de même si les trois ordres ne s'étaient ouverts que successivement. La collocation que j'aurais obtenue dans le premier ne m'empêcherait pas de me présenter au second et au troisième, parce que le bordereau me mettant à même de me faire payer, sans me payer réellement, ce n'est pas à moi de courir les chances de l'insolvabilité du débiteur, et de la perte de l'immeuble. Comme je n'ai prêté mes fonds que sous l'hypothèque des trois maisons, l'on ne peut pas me forcer à libérer l'une d'elles avant que je sois complètement désintéressé.

Mais, nous dira-t-on, ne vous mettezvous pas en opposition avec ce que vous avec dit sur l'article 2114, à l'égard des rentes viagères? Oui, la remarque est rigoureusement vraie : nous avons dit, en effet, que le rentier viager qui avait hypothèque sur plusieurs immeubles, et qui avait été colloqué intégralement sur le prix de l'un d'eux, ne pouvait pas se présenter à l'ordre du prix des autres; mais nous avons été entraînés dans cette décision par deux arrêts de la Cour de Paris, et par une considération qui ne se rencontre pas lorsqu'il s'agit de créances exigibles.

En effet, si le rentier viager pouvait se présenter dans les trois ordres, il arrive

rait qu'au détriment du débiteur et des créanciers, et peut-être sans avantage pour lui, il paralyserait toutes les ressources du débiteur, et ferait retenir le capital de sa créance autant de fois qu'il y aurait d'immeubles. Exemple, Pierre me sert une rente viagère de 2000 francs, pour laquelle j'ai hypothèque sur l'universalité de ses biens; Pierre a beaucoup d'autres créanciers auxquels il a donné hypothèque après moi.

L'un d'eux, dont la créance est actuellement exigible, poursuit l'expropriation d'un immeuble, et le fait vendre moyennant 42,000 francs. L'ordre est ouvert, et je suis seul colloqué, parce qu'il faut une somme de 40,000 francs, que gardera l'adjudicataire pour assurer le service de

ma rente.

Contrarié par cet événement, ce même créancier fait exproprier un second immeuble, et parvient au même résultat, si l'on décide que le rentier viager peut se faire colloquer autant de fois qu'on lui a donné en gage d'immeubles différens; il tentera tout aussi inutilement l'expropriation d'un troisième ou d'un quatrième; en telle sorte qu'alors même que le débiteur aura 400,000 francs de biens, et qu'il ne devra, outre ma rente, que 10,000 francs, il sera impossible au créancier de se faire payer, si chaque immeuble en particulier ne vaut pas plus de 40 à 42,000 francs. Ajoutons qu'il faudrait laisser entre les mains de chaque adjudicataire le capital nécessaire pour le service de la rente, et par conséquent paralyser, contre l'intérêt public, vingt fois plus que le débiteur ne doit.

pas

rigoureusement au principe de l'indivisibilité de l'hypothèque, et accorder autant de bordereaux de collocation qu'il y a d'immeubles soumis à des dettes exigibles. XIX. Nous avons parcouru les effets de l'hypothèque tant à l'égard des tiers acquéreurs que vis-à-vis des créanciers entre eux, et il ne nous reste, pour terminer nos observations, qu'à ajouter deux mots sur ce qui concerne les créanciers chirographaires.

XX. On n'a pas besoin de dire qu'ayant pour gage tous les biens du débiteur tant qu'ils sont dans ses mains, ses créanciers ne jouissent pas du droit de suite exclusivement accordé aux créanciers hypothécaires inscrits; mais l'on a demandé si, après l'aliénation de l'immeuble, ils avaient des droits sur le prix dû par l'adjudicataire, et si, par conséquent, ils pouvaient intervenir dans la procédure d'ordre pour y surveiller leurs intérêts?

L'affirmative ne nous a jamais paru douteuse; tant que le prix n'est pas distribué, il appartient au débiteur, et forme, avec ses autres biens, le gage commun de ses créanciers, sans distinction des hypothécaires et des chirographaires. Ceux-ci ne peuvent pas, à la vérité, se faire colloquer au préjudice des autres, mais rien n'empêche qu'ils surveillent leurs droits, et qu'ils interviennent pour arrêter des collocations frauduleuses; autrement il serait trop facile de leur nuire, et de détourner des sommes qui, après le paiement des véritables et légitimes créanciers hypothécaires, doivent nécessairement leur revenir.

Ces créanciers peuvent donc intervenir de leur chef; mais ils le peuvent encore du chef du débiteur, et comme exerçant ses droits, ainsi que cela résulte de l'art. 1166 du Code civil.

Or, ces inconvéniens ne se rencontrent dans la collocation des créances actuellement exigibles; chacun des créanciers colloqués sur plusieurs immeubles ne recevra néanmoins sa créance qu'une fois, XXI. Mais faudrait-il conclure de là qu'une et dès qu'il sera payé, ce qui ne peut man- fois présens à l'ordre, les créanciers chiroquer d'arriver incessamment, la valeur graphaires pourraient faire ou proposer les des autres immeubles sera libre et sur-le-mêmes contestations que les créanciers hychamp dévolue à ceux qui sont ultérieurement colloqués. Ainsi nous pensons qu'en persistant dans notre opinion à l'égard des rentes viagères, il faut tenir

pothécaires? Nous ne le pensons pas. Tout ce qui est le fonds du droit, tout ce qui concerne l'existence de la créance ou sa quotité, peut, sans contredit, être relevé

par eux; mais ils sont étrangers aux autres contestations, et ne doivent pas pouvoir les relever. Ainsi les nullités de l'inscription ne pourraient pas être proposées par eux, parce que les formalités sur l'omission desquelles elles reposent n'étant pas exigées pour eux et dans leur intérêt, ils seraient non-recevables à se plaindre.

XXII. Voilà les développemens que nous avons cru devoir donner à l'article 2166. On en trouvera d'autres, sur les effets de l'hypothèque, dans nos réflexions sur les articles qui suivent.

hypothèques inscrites ou non inscrites, mais existantes légalement, est tenu au paiement de toutes les dettes sans distinction; qu'elles soient exigibles ou non exibles, conditionnelles ou pures et simples, il les doit toutes également : mais comme il est loco debitoris, il pourra, comme lui, jouir des termes et délais, et profiter des conditions sous lesquelles la dette aurait été contractée.

III.Néanmoins, remarquons qu'anciennement, pour faire regarder le tiers acquéreur comme obligé, l'on avait l'habitude d'intenter contre lui l'action en déclaration d'hypothèque, et de faire ainsi déclarer le titre exécutoire contre lui. Aujourd'hui cette précaution serait inutile, et devrait même être repoussée (ainsi que nous le dirons plus amplement sur l'article suivant), parce que, aux termes de l'artiART. 2168. Le tiers détenteur est tenu, dans le cle 2167, c'est par l'effet seul des inscripmême cas, ou de payer tous les interêts et captions que le tiers détenteur est soumis à taux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypo- toutes les dettes hypothécaires. théqué, sans aucune réserve.

ART. 2167. Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies, pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé, comme déten teur, à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.

I. Le système hypothécaire aurait été bien incomplet si, après avoir établi les droitsdes créanciers en cas d'aliénation, le législateur ne s'était pas occupé de l'intérêt des tiers acquéreurs : mais, loin de lui adresser des reproches à ce sujet, on est forcé de convenir qu'il a tout prévu, soit dans les articles que nous allons expliquer, soit dans les chapitres VIII et IX que nous développerons plus tard. Quant à présent, tout semble se réduire à ce peu de mots Ou l'acquéreur d'un immeuble hypothéqué veut le purger des hypothèques et priviléges qui le grèvent, ou, au contraire, ce n'est pas son intention. Dans le premier cas, il doit accomplir les formalités indiquées par les chapitres VIII et IX ci-après, et offrir de payer les créanciers, seulement jusqu'à concurrence de son prix. Dans le second, les obligations du tiers acquéreur sont bien plus étendues, puisque, suivant l'art. 2167, il est obligé à toutes les dettes hypothécaires. Toutefois qu'on nous permette d'entrer à cet égard dans quelques détails.

II. L'acquéreur qui n'a pas purgé les

IV. Cependant, qu'on ne pense pas que cette obligation imposée au tiers détenteur de payer toutes les dettes, soit tout à la fois une obligation irrévocable et une obligation personnelle.

Elle n'est pas irrévocable, puisque la loi ne fixant pas de délai pour remplir les formalités de la purge légale, le tiers acquéreur est toujours à temps d'arrêter les poursuites, et de se libérer en faisant transcrire son contrat, et en remplissant les autres formalités prescrites par les chapitres VIII et IX ci-après. D'un autre côté, cette obligation cesse par l'abandon de l'immeuble dont il sera parlé dans les articles 2169 et 2172.

V. Les obligations que contractent les tiers acquéreurs, en ne purgeant pas les hypothèques, ne sont pas non plus des obligations personnelles. puisque, suivant l'expression de l'art. 2167, ce n'est que comme détenteurs qu'ils les ont contractées : donc en cessant d'être détenteurs des immeubles en les délaissant, les tiers acquéreurs cessent d'être obligés envers les créanciers inscrits.

De là la conséquence que jamais l'on ne peut faire condamner le tiers acquéreur

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