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années avant ou après, il serait mal reçu à élever cette contestation.

VI. Notre article présente encore une difficulté qui a d'abord divisé les meilleurs esprits. On a demandé si le créancier qui est utilement colloqué pour le capital doit l'être au même rang, outre les trois années d'intérêts dont nous venons de parler, pour ceux échus depuis l'adjudication, et durant les constestations qui se sont élevées sur l'ordre.

Avant le Code de procédure, la négative avait d'abord été soutenue avec succès, et deux arrêts des Cours de Paris et de cassation semblaient ne plus permettre de contestations à cet égard; mais depuis que l'on a vu dans l'art. 739 de ce Code, que ce n'était qu'après le réglement définitif de l'ordre que les intérêts cessaient de courir, et dans l'art. 770, que » la partie saisie et le créancier sur lequel «<les fonds manquent, auront leur recours « contre ceux qui auront succombé, pour « les intérêts courus pendant le cours des «< contestations; personne n'a balancé à proscrire l'ancienne jurisprudence, et à juger que les intérêts échus durant les contestations, devaient être colloqués au même rang que le capital.

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Voici, au surplus, comment s'en est expliquée la Cour de cassation.

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« Considérant qu'avant la publication « du Code de procédure civile, il était permis de douter si, aux termes de l'ar«<ticle 19 de la loi du 11 brumaire an vII, «<et de l'article 2131 du Code civil, les in«<térêts échus depuis l'adjudication étaient <«< dus à chaque créancier hypothécaire au « même rang que le capital; mais que « tout doute à ce sujet a été levé par les « articles précités du Code de procédure, « de la combinaison desquels il résulte « évidemment que le créancier a droit de << venir au même rang que le capital pour «<les intérêts dont il agit; 2° que ces ar«<ticles, qui avaient déjà été publiés lors « du jugement d'ordre du 30 août 1806, « et qui étaient en pleine vigueur le 4 " août 1807, jour de l'arrêt dénoncé, ne « sont pas introductifs d'un droit nou«veau, mais seulement explicatifs de l'ar

«ticle 19 de la loi de brumaire an vii, et « de l'article 2151 du Code civil. D'où il << suit que l'arrêt dénoncé, en décidant le << contraire, est contrevenu à l'art. 2151 « du Code civil, interprété par les arti«cles 767 et 770 du Code de procédure.»

VII. L'article 2151 s'applique-t-il aux arrérages de créances antérieures à la loi de brumaire an vii? M. Grenier, t. 1o, n° 99, pense que l'article 19 de la loi de brumaire et l'art. 2131 du Code civil s'appliquent aux anciennes créances, comme à celles qui ont pris naissance depuis l'une ou l'autre de ces deux lois. Il reconnait pourtant que la négative paraît avoir été décidée par un arrêt de cassation, du 13 termidor an xII, ',

VIII. Un autre point a attiré l'attention des conservateurs. Quelques-uns d'entre eux ont demandé si notre article était applicable aux hypothèques légales comme à celles conventionnelles et judiciaires ? Nous pensons qu'il faut distinguer. S'il s'agit de l'hypothèque de l'Eat, des communes ou autres établissemens publics, nul doute que notre article ne soit absolument applicable : cette hypothèque ne se conservant, en effet, que par l'inscription, elle ne diffère des hypothèques ordinaires que par son origine. Mais si l'on propose la difficulté pour l'hypothèque des mineurs et des femmes, elle nous paraît résolue par cela seul que leurs droits se conservent sans inscription durant le mariage ou la tutelle comme après leur dissolution. Vouloir donc exiger une inscription pour les intérêts que le mari ou le tuteur doivent à la femme ou aux mineurs, c'est aller plus loin que la loi, c'est assujettir les accessoires à des règles proscrites pour le principal, c'est, en un mot, violer la lettre et l'esprit de l'article 2135.

Or ces considérations suffisent pour limiter notre article à l'hypothèque légale de la nation, des communes, et à celle conventionnelle et judiciaire.

IX. Nous ne pouvons terminer l'explication de l'article 2151, sans examiner s'il

pothèque, sect. 2, § 2, article 14, no 1er; Dalloz, Rapporté par Merlin, Rép.de jurisp., Vo Hyt. 17, p. 297.

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Lorsque nous nous expliquions de cette manière, nous étions loin de penser que l'opinion contraire pût avoir des partisans cependant, à la même époque, la Cour de cassation jugeait que l'art. 2151 ne s'appliquait qu'aux hypothèques proprement dites, et que le vendeur privilégié pour son capital devait l'être également pour tous les intérêts de son prix, à quelque somme qu'ils pussent monter. Voici les motifs de son arrêt : « At« tendu qu'il résulte de la combinaison « des articles précités, que le vendeur a, « pour le paiement du capital et des in« térêts du prix de l'immeuble vendu, un «seul et même privilége, lequel doit d'au« tant plus être considéré comme étant « de l'essence du même contrat de vente, qu'il est une conséquence nécessaire de « la faculté que l'article 1654 du même « Code accorde au vendeur de faire pro« noncer la résiliation de la vente à défaut « de paiement par l'acquéreur; que la « transcription tient lieu d'une inscrip«tion au vendeur, et lui conserve son « privilége; que la disposition de l'article 2151, qui veut que le créancier inscrit « pour un capital produisant intérêts, « n'ait droit que pour trois années d'in« térêts au même rang d'hypothèque que « pour son capital, ne peut s'appliquer « au privilége du vendeur, dont le rang « n'est point fixé par la date de la transcription qui tient lieu d'inscription; qu'il est incontestable que, si le ven« deur est déchu de son privilége lorsqu'il n'a pas pris d'inscription, ou que << son acquéreur immédiat n'a pas fait

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Art. 2105, no 4.

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« transcrire avant la transcription du tiers « acquéreur, » (ou dans la quinzaine suivante, conformément à l'article 824 du Code de procédure) « il conserve évidem«ment ce privilége à la date du contrat « de vente pour le capital et pour les in<«< térêts, si l'inscription, soit qu'il l'ait prise directement, soit qu'elle résulte « de la transcription faite par son acqué<< reur immédiat, a eu lieu dans le délai prescrit par l'article 834 précité. » S'il nous est permis de nous expliquer franchement, malgré tout le respect que nous professons pour les décisions de la Cour suprême, nous dirons que ces motifs ne nous semblent pas concluans. Qu'importe, en effet, que l'article 1654 accorde au vendeur qui n'est pas payé de son prix le droit de demander la résolution du contrat? ce droit ne lui est acquis qu'à défaut de paiement du capital; et s'il arrivait que ce capital ne fût pas encore exigible, et qu'il ne fût dû au vendeur que des intérêts, nul doute qu'on ne lui refusât l'action résolutoire.

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Par où l'on voit que le vendeur n'a pas pour les intérêts les mêmes priviléges que pour le capital. Bien mieux, l'article 2103 ne lui en accorde aucun, puisqu'on y lit ces mots : «Les créanciers privilégiés sur les « immeubles sont, le vendeur, sur l'im<< meuble vendu, pour le paiement du « prix; ce qui écarte l'idée d'une pareille préférence pour les intérêts de ce prix. Ce n'est donc, comme on le voit, qu'en appliquant l'article 2131 au vendeur, qu'on peut lui accorder trois années d'intérêts au même rang que son capital: c'est parce que nous donnons à la transcription le même effet qu'à une inscription, que nous arrivons à ce résultat.

Et vainement l'arrêt argumente de ces mots de l'article 2151, au même rang d'hypothèque, pour en conclure que sa disposition ne s'applique qu'aux hypothèques. Si la remarque était juste, il faudrait en tirer une conséquence contraire; il faudrait aller jusqu'à dire que, privé d'un privilége par l'article 2103 pour la conservation des intérêts de son prix, le vendeur ne doit pas même en trouver le

principe dans l'article 2151. Mais nous avouons que ce serait trop rigoureux. L'article 2151 s'applique aux priviléges, comme tous les autres articles du même chapitre; et il suffit que la rubrique soit commune aux hypothèques et aux priviléges pour que le législateur n'ait pas besoin de répéter à chaque instant les deux dénominations.

Terminons par remarquer que la Cour d'Angers, devant laquelle la Cour de cassation avait renvoyé la cause et les parties, après un mûr examen, a restreint le privilége du vendeur. Elle s'est particulièrement attachée à ce motif de la plus haute considération, qu'accorder au vendeur un privilége illimité pour vingt ans, par exemple, ce serait méconnaître le but de la publicité, et enlever aux tiers les moyens de connaître toute l'étendue de la créance qui doit les primer '.

Depuis, la jurisprudence a été irrévocablement fixée. L'arrêt de la Cour d'Angers a été cassé par les sections réunies; et sur le renvoi devant la Cour de Paris, la Cour, en audience solennelle, a professé les mêmes principes que la Cour de cassation, et accordé au vendeur un privilége pour tous les intérêts qui pouvaient lui

être dus

IX. La Cour royale de Paris 3 a décidé aussi que l'acquéreur, créancier du vendeur qui paie les intérêts de son prix, a droit d'être colloqué pour ceux de sa créance, non seulement pour deux années et la courante, mais encore pour tout le temps depuis l'époque de son acquisition jusqu'au règlement définitif de l'ordre, pourvu qu'il soit régulièrement inscrit quant au capital 4.

X. Ce que nous venons de dire à l'égard du vendeur nous dispense d'entrer dans de plus grands détails à l'égard des autres priviléges. Le cohéritier, l'architecte à qui il sera dû une soulte ou le prix des travaux, pourront réclamer trois années d'intérêts au même rang que le capital, si

V.le Journal du Palais, t. 3, de 1816,p,281; et le le Traité des Hypothèques, de Grenier, t. 1er, no 103.

2 V. la note sur l'art. 2103, § 1er,

no 4.

ce capital était de nature à en produire.

XI. Mais que déciderons-nous à l'égard des créanciers et légataires d'une succession? Ne pourront-ils réclamer que trois années d'intérêts, au préjudice des créanciers de l'héritier?

Ici les principes doivent changer. Il ne s'agit pas de l'exercice d'un privilége ordinaire, mais des suites de la demande en séparation des patrimoines régulièrement rendue publique. Or, comme le principal de ses effets est de tenir distincts les patrimoines; d'empêcher, pour me servir des expressions de l'art. 2111, qu'aucune hypothèque ne puisse être établie par les héritiers au préjudice des créanciers et légataires, il faut dire que l'héritier ni ses créanciers ne peuvent rien réclamer tant que les autres ne sont pas complètement désintéressés en capital, intérêts et frais.

XII. Une dernière observation, trop importante pour que nous la laissions échapper, c'est que l'art. 2151 ne reçoit d'application qu'à l'égard des créanciers hypothécaires ou privilégiés entre eux. C'est dans un ordre, et lorsque les créanciers réclament leur rang, que l'on applique l'art. 2151. Mais s'il n'y avait pas de poursuite d'ordre, qu'il n'y eût de débats qu'entre un créancier et le tiers acquéreur qui, ayant payé son prix une première fois, se débattrait pour restreindre d'autant la créance au préjudice de laquelle il aurait payé; ce tiers acquéreur ne pourrait pas invoquer l'art. 2151, et prétendre ne payer que trois années d'intérêts. Suivant l'art. 2168, il doit choisir entre le délaissement de l'immeuble ou le paiement intégral, en capital et intérêts : c'est la seule manière de se soustraire aux poursuites du créancier, ainsi que l'a jugé la Cour de Bruxelles, par son arrêt 5.

XIII. Conformément à ces principes, la Cour de Colmar a jugé que les intérêts non conservés par des inscriptions étaient réputés hypothécaires. «Considérant, a-t«elle dit, que les intérêts non conservés par

3 Par arrêt du 6 mars 1815.

4 Sirey, 16, 2, 529.

5 Dalloz, t, 17, p. 379; rapporté dans Sirey, t. 7, 2o, p. 1003.

« l'inscription, ne sont pas chirographai«res par leur nature, mais bien hypo«<thécaires, puisqu'ils sont l'accessoire « du principal; qu'ils participent de la « même nature que lui, et qu'en prenant « une inscription spéciale pour lesdits in« térêts, le cérancier ne leur confère pas le «< caractère d'hypothécaire, et ne fait au <«< contraire que leur assigner un rang "d'hypothèque1.>>

ART. 2152. Il est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu'à ses représentans, ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement.

I. L'élection de domicile faite lors de l'inscription, ne lie ni le créancier ni ses cessionnaires. Mais pour que ces derniers puissent changer le domicile élu, l'acte contenant cession doit être authentique. La loi de brumaire ne l'exgeait pas; mais, comme on a senti qu'on pourrait trop facilement tromper les conservateurs en représentant des cessions sous signature privée, et par là nuire beaucoup aux véritables créanciers, notre loi a exigé que les actes de cession fussent dans la forme authentique.

II. Il faut remarquer néanmoins que l'authenticité de la cession n'est exigée qu'autant que le cessionnaire veut changer le domicile élu par le cédant; mais elle n'est pas nécessaire dans le cas où une inscription nouvelle est prise par le cessionnaire 2.

III. Pour que le changement de domicile soit légalement fait et ne vicie pas l'inscription, il faut indiquer en même temps un nouveau domicile. Si le créancier s'était borné à dire qu'il révoquait le domicile qu'il avait choisi, et n'en indiquait pas un autre dans l'arrondissement du bureau des hypothèques, son inscription deviendrait nulle, et se trouverait dans le même état que si l'on n'avait jamais fait d'élection de domicile. Mais nous osons

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croire que jamais l'on n'aura occasion de prononcer cette nullité, attendu que les conservateurs ne recevront jamais de pareilles déclarations, si elles n'indiquent un nouveau domicile à la place de celui que l'on veut changer.

IV. Suivant une décision du ministre en date du 28 pluviôse an 12, les déclarations portant changement de domicile élu doivent être faites et rédigées en marge de l'inscription; le créancier doit les signer: si l'espace manquait, elles devraient être portées à la date courante du registre, en consignant en marge de l'inscription une note indicative du volume et du numéro où est placé le changement de domicile.

Mais lorsque les parties ne savent pas signer, il est nécessaire d'un acte notarié. V. L'art. 15 de la loi du 21 ventose an 7, accorde au conservateur un salaire de 25 centimes pour chaque déclaration de changement de domicile. Cedroit doit toujours être payé par le requérant.

ART. 2153. Les droits d'hypothèque purement légale de l'état, des communes et des établissemens publics, sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées sur les époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux contenant seulement,

1o Les nom, prénoms, profession, et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans l'arrondissement; 20 Les nom, prénoms, profession, domicile ou désignation précise du débiteur; 30 La nature des droits à conserver, et le mon

tant de leur valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ouindéterminés.

I. En comparant cet article avec l'article 2148, on peut facilement juger des formalités dont la loi fait remise aux hypothèques purement légales. D'abord, il n'est pas nécessaire de représenter le titre en vertu duquel on requiert l'inscription; en second lieu, on ne doit énoncer ni l'époque de l'exigibilité, ni la valeur des droits conditionnels, éventuels ou indéterminés, ni les immeubles sur lesquels on entend conserver l'hypothèque. Néanmoins, quant à ce dernier objet, notre article ne doit s'appliquer qu'aux hypothè

ques purement légales, et non à celles qui auraient été réduites suivant les paincipes des articles 2140, 2141 et suivans '. Cependant le dernier numéro de notre article, qui dispense d'énoncer le montant des sommes indéterminées pour lesquelles on a hypothèque, a fait naître une difficulté. On a demandé s'il était applicable à l'inscription prise par la caution pour la conservation d'une hypothèque consentie par le comptable cautionné, à raison du cautionnement? La Cour d'appel d'Amiens avait jugé l'affirmative; mais, sur le pourvoi qu'avaient formé les autres créanciers, la Cour de cassation a cassé l'arrêt, et par conséquent érigé en principe, qu'il n'y avait que les hypothèques purement légales qui fussent dispensées de l'énonciation du capital et des accessoires de la créance. L'arrêt est rapporté au Journal du Palais, an 1809, article 11.

II. D'un autre côté, il est aisé de voir, d'après tout ce que nous avons dit sur l'article 2135, que les formalités dont nous nous occupons, ne sont essentiellement requises que pour l'hypothèque légale de l'état, des communes et des établissemens publics, puisqu'elle est la seule qui dépende de l'inscription, et qui ne prend de rang que par elle. Si donc il est vrai que, lorsqu'un mariet un tuteur veulent prendre inscription sur leurs propres biens, ils soient obligés de suivre, dans les bordereaux, les formalités prescrites, il n'en est pas moins exact de prétendre que l'omission même la plus essentielle ne saurait vicier l'hypothèque légale qu'ils veulent rendre publique, puisqu'elle est indépendante de toute inscription.

Mais quant à l'hypothèque de l'état et des communes, il faut lui appliquer, avec la même rigueur, tout ce que nous avons dit sur les SS 1, 2 et 4 de l'article 2148.

III. L'inscription de l'hypothèque légale de l'état doit se faire, savoir sur les comptables et autres débiteurs du trésor

Cet article 2153 ne parlant que des hypothèques purement légales, ne peut être étendu aux autres hypothèques dont nous avons parlé sur l'article 2121.

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« Cette proposition fut rejetée : ce n'est «< pas qu'on ne trouvât un avantage pour << les citoyens à n'être pas obligés de re« nouveler les inscriptions qu'ils auraient prises; mais l'article de la section pré<< sentait de grands inconvéniens dans son « exécution; on se réunit même à penser « que l'exécution en serait impossible.

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«En effet, l'obligation personnelle dont « le terme devait, suivant l'avis proposé, régler la durée de l'inscription, pouvait « se prolonger un siècle peut-être, soit << par des actes conservatoires, soit par << une suite de minorités : or comment un <«< conservateur aurait-il pu se retrouver << dans cette foule de registres qu'il serait « forcé de consulter tous les jours, à cha« que fois qu'on lui demanderait un certi« ficat d'inscription?

« Cette objection parut insoluble; et << tout en reconnaissant qu'il eût été à dé« sirer qu'il fût possible d'épargner aux

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