Page images
PDF
EPUB

pas nécessaires pour garantir la restitution de la dot et des autres conventions matrimoniales ; il ne peut pas être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription, parce que ce serait une véritable renonciation à l'hypothèque légale, renonciation que la loi prohibe comme contraire à l'ordre public'. VI. Lorsque la réduction est également consentie, il ne doit être pris d'inscription que sur les immeubles désignés par le contrat, et l'hypothèque de la femme ne porte par conséquent que sur ceux-là. Mais il peut y avoir des difficultés relativement au cas où, par un événement quelconque, un des immeubles affectés vient à périr ou est diminué tellement de valeur, que l'hypothèque se trouve insuffisante: sans doute qu'alors la femme pourra exiger un supplément d'hypothèque. L'article 2131 le décide pour l'hypothèque conventionnelle, et l'on doit, à fortiori, l'établir pour l'hypothèque légale : mais, dans ce cas, de quel jour l'immeuble donné en supplément serait-il affecté à la répétition de la femme? Il nous semble que ce ne peut pas être du jour du mariage, puisqu'en adoptant le principe de la réduction, la loi a déclaré les autres immeubles du mari exempts de l'hypothèque légale, et par conséquent susceptibles d'être nouvellement hypothéqués. Ce ne peut pas être non plus du jour où le mari consentirait secrètement à fournir à sa femme un supplément d'hypothèque, parce que ce serait laisser au mari le droit de tromper les tiers avec lesquels il contracterait postérieurement sans leur avoir fait connaître la convention qu'il venait de faire avec sa femme. Ainsi l'hypothèque ne peut dater, dans ce cas, que du jour où la femme aura obtenu en justice le supplément d'hypothèque, parce que la qualité des parties, les rapports qui existent naturellement entre elles, doivent faire penser que le supplément qui, par lui-même, porte une atteinte au contrat de mariage, ne peut être légalement accordé que par autorisation de jus

tice.

V. la dicussion qui a eu lieu au conseil d'état, édit. in-12 de Didot, t. 7, p. 184 et suiv.

2 V. nos observations sur l'article 2142.

Cependant quelques personnes avaient pensé que l'hypothèque ne pourrait frapper le supplément accordé par la justice, que du jour de l'inscription que la femme serait tenue de prendre; mais nous avons toujours regardé cette opinion comme erronée. Si la femme qui a consenti la réduction était tenue de rendre publiques les clauses de son contrat de mariage, il faudrait bien aussi la contraindre d'inscrire le jugement qui y apporterait des modifications; mais comme cette obligation n'existe pas, et que les tiers n'ont été prévenus de la réduction que par le contrat de mariage, ils pourront bien aussi par le jugement, qui a plus de publicité, connaître le supplément que la justice a accordé. En deux mots, la loi n'assujettit jamais la femme à prendre des inscriptions; vouloir la soumettre à cette formalité pour une partie de son hypothèque, c'est lui créer des obligations qui n'existent nulle part.

VII. Lorsque, dans le contrat de mariage, la femme majeure a consenti à réduire son hypothèque à tels ou tels biens, les autres sont affranchis de toute affectation, et restent libres dans les mains du mari; mais celui-ci doit requérir l'inscription sur les premiers, et ce, sous les mêmes peines du stellionat que nous avons détaillées sur l'art. 2136 ».

ART. 2141. Il en sera de même pour les immeubles du tuteur, lorsque les parens, en conseil de famille, auront élé d'avis qu'ils ne soit pris d'inscriptions que sur certains immeubles.

I. Par le fait seul de l'acceptation de la tutelle, tous les biens du tuteur, ceux présens comme ceux à venir, se trouvent affectés à l'hypothèque légale; et les mêmes motifs qui ont fait admettre la réduction de l'hypothèque de la femme, semblent autoriser le tuteur à réclamer la même faveur.

II. Mais pour qu'il puisse en jouir, et faire par conséquent déclarer libres ceux de ses immeubles dont l'affectation n'est pas nécessaire pour assurer les reprises du mineur, il doit le faire ainsi établir par le conseil de famille assemblé pour sa

nomination, afin que l'acte même qui le nomme porte en même temps le principe de la réduction. Et si la délibération, ou tout autre acte de nomination du tuteur, ne déclarait pas les immeubles affranchis de l'inscription, mais laissait subsister, par son silence, l'hypothèque légale dans toute son étendue, le tuteur n'aurait d'autre moyen, pour la faire restreindre, que de suivre les formalités prescrites par l'article 2143.

III. II en serait de même si le tuteur était nommé par testament. Quoique notre article ne parle que de la tutelle dative, les mêmes raisons doivent faire appliquer ce principe à la tutelle testamentaire. Le père, en effet, doit jouir de la même faveur que le conseil de famille, et pouvoir, en nommant un tuteur, réduire l'hypothèque, qui, sans cette restriction, affecterait la généralité de ses biens. Mais s'il ne l'a pas fait, nous ne voyons pas de quel droit le conseil de famille voudrait y suppléer; et il nous semble qu'il ne reste au tuteur d'autre ressource que celle indiquée par l'article 2143.

IV. Il y a plus de difficulté à l'égard du tuteur légitime. On pourrait dire que, n'étant nommé ni par le père ni par le conseil de famille, il conviendrait de donner à ce dernier, lorsqu'il procède à la nomination du subrogé-tuteur, le droit d'examiner si l'hypothèque du mineur ne pourrait pas être réduite à une partie des immeubles du tuteur. Mais ce droit serait inconvenant et contraire aux règles les plus usuelles de la jurisprudence. L'hypothèque générale a déjà frappé les immeubles du tuteur, et le conseil de famille ne peut restreindre que des hypothèques auxquelles ses délibérations ont donné naissance. Son autorité se borne donc à donner son avis sur la demande en réduction que pourrait exercer le tuteur, mais jamais à prononcer souverainement sur l'étendue d'une hypothèque que la loi seule

Il serait surabondant d'ajouter que cette inscription que les maris et tuteurs doivent prendre sur les biens spécialement affectés, n'est pas exigée pour fixer le rang des hypothèques légales, mais seulement pour l'intérêt des tiers.

a créée. C'est dans ce sens qu'il faut entendre l'article 2143.

V. Nous ajouterons, sur notre article, qu'à ne considérer que sa construction grammaticale, il faudrait dire que sa disposition n'a trait qu'à la réduction de l'hypothèque légale, et non à la renonciation à toute hypothèque prohibée par l'article précédent. Cependant ce n'est pas là l'intention du législateur : car on peut voir, par la discussion au conseil, que, par ces mots il en sera de même, on a voulu rendre commun à la tutelle le principe qu'on venait de sanctionner pour le mariage, et prohiber dans l'un et l'autre cas la renonciation à l'hypothèque légale. Si donc un conseil de famille, comptant sur la moralité, la bonne conduite et l'intelligence du tuteur, déclarait affranchir ses biens de toute hypothèque, sa délibération serait, quant à ce, illusoire, et n'empêcherait pas la totalité des biens du tuteur d'être affectée à l'hypothèque légale. Il en serait de même du testament du père qui accorderait au tuteur une pareille dispense.

ART. 2142. Dans le cas des deux articles précédens, le mari, le tuteur et le subrogé-tuteur ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués.

I. Lorsque la réduction a été légalement consentie, les maris et tuteurs ne doivent prendre inscription que sur les immeubles spécialement affectés à l'hypothèque; mais quant à ces biens, ils sont forcés de prendre inscription, ou de faire la déclaration des hypothèques qui les grèvent, sous les peines portées par l'art. 2136'.

II. De même, il faut décider qu'à défaut par les maris et tuteurs de prendre inscription, les parens, les amis et le procureur du roi, dans l'ordre établi par les articles 2138 et 2139, ne peuvent requérir l'inscription que sur ceux des immeubles qui ont été déclarés spécialement hypothéqués par l'acte de réduction.

On se rappelle que dans tous les cas l'hypothèque de la femme et des mineurs est indépendante de l'inscription. (V. nos observations sur cet article.)

III. Quelques personnes ont demandé si cet article était seulement facultatif, et si les maris et tuteurs, malgré la réduction, avaient le droit de prendre utilement inscription sur tous les biens? Pour répondre à cette question, il suffit d'examiLer le but de l'inscription. Cette formalité a été introduite seulement pour rendre publique l'hypothèque, et pour la conserver telle qu'elle avait été consentie. Or, par l'effet de la réduction, l'hypothèque a cessé de frapper tous les biens des maris et tuleurs, et n'a définitivement affecté que les biens spécialement désignés dans l'acte de réduction; l'inscription, qui n'en est que l'accessoire, ou plutôt le complément, n'a donc pu s'étendre au delà de l'acte qui lui donnait naissance, et constituer à elle seule une nouvelle hypothèque. D'après cela, si des maris, pour favoriser leurs femmes, avaient pris inscription sur ceux de leurs immeubles qui avaient été déclarés libres, nous ne doutons pas que les inscriptions fussent nulles et ne pussent être opposées à des tiers.

ART. 2143. Lorsque l'hypothèque n'aura pas été restreinte par l'acte de nomination du tuteur, celui-ci pourra, dans le cas où l'hypothèque générale sur ces immeubles excéderait notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion, demander que cette hypothèque soit restreinte aux immeubles suffisans pour opérer une pleine

garantie en faveur du mineur.

La demande sera formée contre le subrogé-tuteur, et elle devra être précédée d'un avis de famille.

I. Trois conditions sont requises pour que le tuteur puisse, après sa nomination, obtenir la réduction de l'hypothèque légale : 1o il faut qu'elle n'ait pas été restreinte lors de la nomination du tuteur; 2° que l'hypothèque générale excède notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion; 3° que la demande soit précédée d'un avis de famille, et dirigée contre le subrogé-tuteur.

II. Lorsque l'hypothèque a déjà été restreinte par la nomination du tuteur, on doit présumner qu'elle a été à peu près établie sur une masse de biens dont la valeur égalait celle des reprises du mineur ; que, par conséquent, on ne pourrait, sans aven

turer ses droits, la réduire de nouveau. En second lieu, la restriction de l'hypothèque acceptée par le tuteur semble ajouter à l'affectation dont ses biens sont grevés, puisque, devenant spéciale, l'hypothèque conventionnelle paraît se réunir à l'hypothèque légale pour mieux lier le tuteur, et l'empêcher, aux termes du § 1 de l'article 2161, de demander la réduction d'une hypothèque qu'il a lui-même consentie. Cependant si la position du mineur était changée; si, par des malheurs ou autrement, sa fortune était considérablement diminuée, n'y aurait-il pas de la dureté à refuser au tuteur une réduction de l'hypothèque?

III. Lorsque, par l'acte de nomination, l'hypothèque générale n'a pas été restreinte, le tuteur peut en demander la réduction, pourvu qu'elle excède notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion. Et c'est à la famille assemblée, c'est-à-dire au conseil de famille, composé comme il est dit à l'article 407, à juger de l'excédant des sûretés que présente le tuteur, le tribunal ne faisant ordinairement que confirmer ses décisions. Cependant, si la délibération en faveur ou contraire à la réduction présentait une injustice évidente, je ne pense pas comme certaines personnes, que le tribunal fût lié de manière à ne pouvoir, contre l'avis de la famille, accorder ou refuser la réduction. La loi, en effet, ne donne au conseil de famille qu'une voix consultative, que le tribunal est toujours le maître d'apprécier 1.

IV. Enfin, lorsque le tuteur veut obtenir la réduction, nous avons dit qu'il devait former sa demande contre le subrogétuteur; et la raison en est, que celui-ci est toujours le contradicteur né du tuteur, et celui contre lequel il doit diriger toutes les actions qu'il aurait personnellement à exercer contre son pupille. La demande, à cet égard, doit être portée devant le tribunal du domicile du mineur, el jugée contradictoirement avec le procureur du roi 2.

IV. la discussion sur cet article.

a V. nos observations sur l'article 2145.

V. Il peut arriver qu'après avoir fait ordonner la réduction de l'hypothèque, la position du mineur vienne à changer, que sa fortune soit augmentée, et que l'hypothèque soit insuffisante: dans ce cas, le subrogé-tuteur ne serait-il pas en droit de demander un supplément? Oui, sans doute. La position du mireur est égale à celle du créancier qui s'est contenté d'une hypothèque qui est ensuite de venue insuffisante, et, comme lui, il doit pouvoir demander un supplément '. Les formes de cette demande, et le tribunal qui doit en connaître, sont les mêmes que pour la demande en réduction.

ART. 2144. Pourra pareillement le mari, du consentement de sa femme, et après avoir pris l'avis des quatre plus proches parens d'icelle, réunis en assemblée de famille, demander que l'hypothèque générale sur tous ses immeubles, pour raison de la dot, des reprises et conven

tions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisans pour la conservation entière des droits de la femme.

doit être prouvé le consentement de la femme; mais il nous semble que c'est parce qu'on a voulu laisser aux époux la faculté de choisir parmi toutes les manières qui peuvent altérer leur adhésion à la réduction, et ce serait aux tribunaux à juger si celle qu'on aura adoptée prouve suffisamment le consentement.

IV. La loi n'examine pas non plus l'état de la femme, elle la regarde toujours comme capable de consentir; et voilà pourquoi, si elle était mineure, le mari pourrait également demander la réduction, après avoir obtenu son adhésion. A la vérité, quelques personnes combattent cette opinion; mais la leur nous paraît erronée. Il n'est pas exact, en effet, d'ap pliquer à la femme mariée ce que la disposition de l'article 2140 établit pour celle qui va se marier : celle-ci accorde seule la réduction, l'autre ne fait que donner un consentement que les parens et ensuite le tribunal peuvent apprécier. D'un autre côté, on doit tirer de cet art. 2140 une conséquence absolument opposée à celle qu'on propose. La femme, dit-on, ne doit pas pouvoir, après le mariage, ce qu'elle ne pouvait pas auparavant. Sans doute, seule et encore mineure, elle ne doit pas avoir de capacité pour consentir à la réduction; mais lorsque son consentement se trouve entouré de toutes les précautions que l'article 2144 indique, elle doit avoir les mêmes droits que si elle était majeure autrement il arriverait que le mari qui n'a pas pu obtenir la réduction, lors de la célébration du mariage, ne pourrait pas l'obtenir après, et que la femme qui avec toutes ces formalités pourrait aliéner ses propres immeubles, ne pourrait pas dégager une partie de ceux de son mari. Il est vrai qu'on pourra dire que cela arrive lorsque la femme mineure se marie, puisqu'elle peut aliéner ses propres biens, et non consentir à la réduction; mais je réponds que, si le législateur a absolument défendu à la femme mineure de consentir à la réduction lorsqu'elle se mariait, c'est peut-être parce qu'il a pensé qu'il resterait toujours au 2 V. les motifs, édit. in-12 de Didot, t. 7,p.77. mari le droit de l'obtenir durant le ma

I. Pour que le mari puisse obtenir la réduction, il faut également que l'hypothèque générale n'ait pas été restreinte par le contrat de mariage. C'est ce que signifient ces mots qui commencent notre article, pourra pareillement le mari. En se référant, en effet, à l'article précédent, ils équivalent à cette phrase, lorsque l'hypothèque n'aura pas été restreinte, et prohibent une nouvelle réduction lorsqu'il y en aura déjà une d'opérée. C'est l'avis de l'orateur du gouvernement, dans son discours au corps législatif'.

II. En second lieu, il faut que la femme consente à la réduction; sans cela le mari ne peut jamais l'obtenir, quelles que soient les justes raisons sur lesquelles il appuie sa demande; fut-il même prouvé que la totalité de ses immeubles excédât de plus de quatre-vingt-dix-neuf centièmes la valeur des reprises de la femme, que le tribunal ne pourrait se permettre d'accueillir ses prétentions.

III. Notre article ne dit pas comment

Arg. de l'article 2131.

riage, l'orsque l'hypothèque générale excéderait notoirement les sûretés suffisantes.

Enfin, on peut ajouter, pour notre opinion, qu'elle est conforme à l'intérêt public, puisqu'elle tend à dégager et à mettre dans la circulation des immeubles nullement nécessaires pour les sûretés de la femme.

V. Quand le mari demande la réduction, outre le consentement de sa femme, il doit prendre l'avis des quatre plus proches parens d'icelle; mais, nous le répétons, cet avis ne lie nullement le tribunal, et c'est en cela qu'il diffère du consentement de la femme, que nous avons dit être absolument nécessaire pour accorder la réduction de l'hypothèque.

VI. Nous ne voyons pas non plus dans notre article quels sont les parens qu'on doit consulter; si ce sont ceux de la ligne paternelle les plus proches, ou ceux de la ligne maternelle. Mais la discussion au conseil supplée à cette omission. On y voit, en effet, que, dans l'intention de la majorité des membres, on attendait par plus proches parens, les plus proches « parmi ceux qui se trouvent dan's un « rayon donné. » D'après cela, on doit suivre les règles fixées au titre des Tutelles.

"

VII. Il serait inutile d'observer, en terminant nos réflexions sur cet article, que les quatre parens convoqués ne peuvent autoriser la réduction, ni le tribunal l'ordonner, qu'autant que l'hypothèque générale sur les immeubles du mari excéderait notoirement les sûretés suffisantes pour l'exercice des reprises de la femme.

VIII. On a élevé sur cet article une question fort importante, et que nous ne devons pas omettre : c'est celle de savoir si l'inscription prise par la femme peut être réduite sur la demande d'un tiers acquéreur, et sans consulter ses quatre plus proches parens? L'affirmative a été adoptée par un jugement du tribunal de Rambouillet, confirmé sur l'appel. Les motifs du jugement, et par conséquent ceux que l'arrêt a sanctionnés par son silence, sont, « que l'article 2144 du Code

<«< civil n'est point applicable à une de<< mande judiciaire formée par un tiers << afin de radiation et réduction auxquelles << la femme ne consent point.

Le Journal du Palais, qui rapporte cette décision, pag. 466 du t. 3 de 1813, ajoute que cette question ne lui paraît pas faire de difficulté.

Nous avouerons que, si avant ces décisions la question ne nous paraissait pas difficile, c'était précisément dans le sens inverse. En général, le droit de demander la réduction d'une inscription n'appartient qu'au débiteur, l'article 2161 le dit expressément; et si les tiers veulent la faire prononcer, ce ne peut être que comme exerçant les droits de ce dernier : or, dans cette supposition, ils ne peuvent pas avoir plus de droits que lui, ni se soustraire à des conditions qui lui étaient imposées.

Autrement, qu'on juge de la facilité qu'aurait le mari à éluder les dispositions de la loi. Suivant l'art. 2144, il ne peut pas obtenir la réduction tant que sa femme n'y consent pas. Cependant, en aliénant le bien qu'il ne pouvait pas lui-même dégager, il obtiendra la réduction par l'intermédiaire de l'acquéreur, et privera la femme d'une hypothèque sur laquelle elle a toujours compté, et qu'elle n'a voulu restreindre, ni par son contrat de mariage, ni depuis.

D'un autre côté, le tiers acquéreur ne peut pas se plaindre la loi a pourvu à ce qui pouvait l'intéresser, en indiquant les formalités qu'il avait à suivre pour obtenir la libération de son immeuble. Ainsi il purgera l'hypothèque légale, si bon lui semble; mais, dans aucun cas, nous ne croyons pas qu'il puisse obtenir la réduction, autrement qu'en suivant les formalités de notre article.

IX. Quelquefois il arrive que le mari qui veut tacitement restreindre l'hypothèque légale, vend un de ses immeubles, et fait intervenir la femme dans le contrat. Cette intervention, la déclaration même que la femme fait, qu'elle vend conjointement avec son mari, a-t-elle l'effet de restreindre l'hypothèque aux biens que le mari

« PreviousContinue »