Page images
PDF
EPUB

du mariage, une véritable convention matrimoniale.

XI. La femme a également une hypothèque légale pour l'indemnité qu'elle a à exercer contre son mari pour les déttes contractées avec lui mais c'était autrefois une grande question que celle de savoir de quelle époque cette hypothèque devait prendre rang? Pothier, Traité de la Communauté, no 763, rapporte de très fortes raisons pour ne lui donner d'autre date que celle des obligations contractées par la femme : néanmoins, il avoue que la jurisprudence était contraire, et qu'elle faisait remonter l'hypothèque à la date du contrat de mariage 1.

[ocr errors]

Notre article a adopté l'opinion de Pothier, et désormais cette hypothèque ne pourra prendre d'autre rang que celui des obligations. Toutefois il faut bien entendre les termes de la loi. Sans doute que cette hypothèque de la femme remontera à la date de l'obligation, si elle résulte d'un acte authentique; mais on ne saurait donner le même effet à l'acte sous seing privé dont rien n'attestera la véracité, et qui ne portera aucune date certaine. Il faut donc, pour être conséquent dans ce dernier cas, ne fixer le rang de l'hypothèque qu'au jour où la date de l'obligation sera devenue certaine, soit par l'enregistrement, soit par le décès d'une des parties signataires; autrement on laisserait au mari la faculté de nuire à ses créanciers légitimes en faisant contracter des obligations à sa femme, dont rien ne l'empêcherait de fixer la date à une époque antérieure.

XII. La femme a également une hypothèque légale sur les biens de son mari pour le remboursement des créances qui lui sont propres; mais nous ne voyons pas, dans la loi, quel est le rang que cette hypothèque doit occuper? Comme dès le jour du mariage le mari contracte l'obligation de poursuivre le recouvrement de ces créances à mesure de leurs échéances, c'est à la date du mariage que doit

[blocks in formation]

remonter cette hypothèque ; autrement il n'y aurait pas de sécurité pour la femme, puisque si le mari était insolvable lors du recouvrement, la femme ne pourrait pas empêcher la perte de son patrimoine.

XIII. Suivant l'article 1428 du Code civil, le mari est responsable de tout dépérissement des biens de sa femme, causé par défaut d'actes conservatoires. Cette obligation est garantie, comme toutes les autres, par une hypothèque légale dont la date doit remonter à la célébration du mariage, puisque tout cela fait tacitement partie des conventions du mariage.

XIV. Il ne faut pas confondre avec les diverses indemnités dont nous venons de parler, celles que la femme pourrait exercer sur les biens de la communauté, telles, par exemple, que celles dont il est parlé dans l'art. 1424 du Code civil; car cellesci ne jouissent d'aucune hypothèque, et ne peuvent être exercées qu'après avoir payé tous les créanciers de la communauté.

XV. Tout ce que nous avons dit jusqu'à présent,, relativement à l'hypothèque de la femme, ne doit s'entendre que des cas ordinaires et purement civils, mais non de la distribution des biens d'un négociant en faillite. Pour ce dernier cas, le Code de commerce contient des dispositions que nous avons déjà analysées, et qu'on peut voir sur l'art. 2121.

XVI. Cette matière présente encore une difficulté bien essentielle, puisqu'elle a pour objet un des caractères principaux de cette espèce d'hypothèque. Elle consiste à savoir si, après la dissolution du mariage, elle affecte encore tous les biens du mari, et si elle se conserve également sans inscription de la part de la femme et de ses représentans, ou si, dès lors, elle devient spéciale sur les biens existans, et exige une inscription? Nous ne pouvons pas nous persuader que la dissolution du mariage change en rien le caractère de l'hypothèque légale : toujours générale et indépendante de toute formalité, elle ne peut s'éteindre ni, se modifier que par le paiement de ce qui est dû à la femme, ou un jugement qui en ordonne la réduc

tion; sans cela elle frappe tous les biens, comme elle se conserve indépendamment de toute inscription. Au reste, il serait superflu de répéter ici les raisonnemens que nous avons déjà faits sur la même question, et nous pensons qu'il suffit de renvoyer le lecteur à nos observations sur le 1er de l'art. 2135.

XVII. Nous terminerons nos réflexions sur cet article par l'examen du dernier alinéa. On se rappelle, que, sous la loi de brumaire, l'hypothèque légale n'avait son efficacité que du jour de l'inscription, en sorte qu'il pouvait arriver qu'un créancier postérieur au mariage eut une hypothèque antérieure à la femme. La nouvelle loi ne pouvait rien changer à ce qui était déjà consommé, et voilà pourquoi elle dit que sa disposition ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant sa publication. Ainsi tout git, dans cette matière, à savoir ce qu'on doit entendre par droits acquis.

Un tiers avait des droits acquis sur les biens du mari, lorsqu'avant la promulgation du Code civil,il avait une hypothèque inscrite avant celle de la femme. Comme l'inscription constituait alors la partie essentielle de l'hypothèque, le tiers ne pouvait acquérir des droits que par l'accomplissement de cette formalité. Mais s'il n'avait pas encore pris d'inscription lors de la publication de la loi actuelle, quoiqu'il eût, à cette époque, le titre constitutif de l'hypothèque, ou si son inscription était postérieure à celle de sa femme, il serait primé par celle-ci ; parce que, par le bénéfice de la loi, la femme a désormais une hypothèque définitivement acquise avant la sienne.

ART. 2136. Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés; et, à cet effet, de requé rir eux-mêmes, sans aucun délaï, inscription aux bureaux à ce établis, sur les immeubles à eux appartenant, et sur ceux qui pourront leur appartenir par la suite. Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire faire les inscriptions ordonnées par le présent article, auraient consention laissé prendredes priviléges ou des hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer expressé

ment que lesdits immeubles étaient affectés à l'hypothèque légale des femmes et des mineurs, seront réputés stellionataires, et, comme tels, contraignables par corps.

I. S'il était juste, ainsi que l'observe l'orateur du gouvernement, de protéger la faiblesse des mineurs et des femmes en leur donnant une hypothèque indépendante de toute inscription, il n'était pas moins convenable, moins nécessaire, de pourvoir à ce que des tiers ne fussent pas trompés: or l'on ne pouvait guère parvenir à ce but qu'en rétablissant, autant que cela se pouvait, le système de publicité, en prescrivant aux maris et tuteurs de faire faire une inscription sur eux-mêmes.

II. Mais le législateur devait bien sentir que cette injonction deviendrait inutile, si, à côté du principe qui ne permet pas d'opposer aux femmes et aux mineurs le défaut d'inscription, il n'eût placé des mesures coërcitives contre les maris et les tuteurs, pour les forcer à prendre les inscriptions que la loi ordonne. Ces mesures sont celles rappelées dans notre article. Elles tendent à faire regarder comme coupables de stellionat les maris et tuteurs qui, au mépris de l'hypothèque légale, et, sans en faire la déclaration, auraient consenti ou laissé prendre des priviléges et hypothèques sur leurs immeubles.

III. Ces dernières expressions, qui sont celles de l'article que nous examinons, laissent, il faut en convenir, beaucoup de doute sur les cas où les maris et tuteurs doivent être réputés stellionataires. Si, d'une part, on remarque que ce n'est pas à la seule omission de l'inscription que la loi attache la peine du stellionat; de l'autre, il semble que la disposition de notre article doive s'appliquer à tous les cas où, pour quelque cause que ce soit, les biens du mari ou du tuteur se trouvent grevés d'une nouvelle hypothèque, soit légale, soit conventionnelle, soit même privilégiée. Cependant, en y réfléchissant, en comparant surtout la dernière partie de l'article 2194 avec la disposition de l'article 2136, on se sent porté à n'appliquer la peine du stellionat qu'au cas où il a été consenti des hypothèques conventionnel

les, et non à ceux où, sans convention doit être expresse et résulter de l'acte. Il particulière de la part des maris et tuteurs, ne suffirait pas qu'on pût l'induire de leurs biens se sont trouvés hypothéqués par la seule force de la loi et des jugemens. L'article 2194 porte, en effet, que les maris, tuteurs, etc., pourront prendre l'inscription dont il s'agit, dans les deux mois de l'affiche qu'aura fait faire le tiers acquéreur, « sans préjudice, y est-il dit, « des poursuites qui pourraient avoir lieu <«< contre les maris et tuteurs, ainsi qu'il « a été dit ci-dessus, pour hypothèques « par eux consenties au profit de tierces

« personnes. »

Ajoutons que le stellionat est une peine qui, suivant nos principes, ne doit être infligée que lorsqu'elle est clairement établie par la loi; que l'impossibilité où les maris et les tuteurs se trouvent, lors de l'établissement des hypothèques légales et judiciaires, ainsi que des priviléges, de déclarer que leurs biens sont déjà grevés d'une hypothèque légale, prouve jusqu'à l'évidence qu'on ne doit regarder comme stellionataires que ceux qui, en consentant de nouvelles hypothèques, n'ont pas fait la déclaration de celles déjà existantes. On se sent d'autant plus disposé à expliquer ainsi la disposition de notre article, que de cette manière elle se trouve en harmonie avec les principes de l'article 2059, relatifs au stellionat.

IV. Nous observerons en outre que la déclaration de l'hypothèque légale ne doit être faite par les maris et tuteurs, lors de l'établissement de nouvelles hypothèques, qu'autant qu'ils ont négligé de faire faire l'inscription de l'hypothèque légale; c'est en effet à ce seul cas que l'on doit attacher la peine du stellionnat. Si donc ils avaient d'abord fait faire l'inscription prescrite, et qu'ils eussent ensuite consenti de nouvelles hypothèques sans déclarer celles existantes par la seule force de la loi, on ne pourrait rien leur reprocher, puisque le but de la loi aurait été rempli, et que les inscriptions seules auraient fait connaître aux tiers l'existence de l'hypothèque légale. Mais aussi, dans le cas où les inscriptions n'ont pas été requises, la déclaration à faire par les maris et tuteurs

termes vagues et insignifians, même de la qualité que les maris et tuteurs auraient prise dans l'acte, non plus que de la prétendue connaissance que pourraient en donner au créancier les rapports qui existaient entre lui et le débiteur : dans tous les cas, celui-ci chercherait en vain à se soustraire aux suites du stellionat, si on ne trouvait dans l'acte constitutif de l'hypothèque, ou dans tout autre acte postérieur fait entre lui et le créancier, la preuve évidente de sa déclaration.

V. Les maris et tuteurs encourraient la même peine, si, après avoir pris une inscription, ils n'avaient pas eu le soin de la renouveler dans les dix ans. Comme dans ce cas la première serait primée, et que les tiers n'auraient aucun moyen de la connaître, il y aurait les mêmes raisons de punir leur négligence.

VI. D'après tout ce que nous avons dit, il serait inutile d'ajouter que le défaut d'inscription de la part des maris et tuteurs, ainsi que l'omission de la déclaration prescrite, ne faisant aucun tort aux femmes ni aux mineurs, ils ne pourraient, en aucun cas, se prévaloir de la peine du stellionat que la loi prononce. Les tiers qui ont contracté avec les maris et les tuteurs sont en effet les seuls qui puissent en faire usage, puisque seuls ils ont été trompés. Ainsi, c'est seulement à eux que la loi donne la contrainte par corps contre les maris et tuteurs, et encore sous la condition qu'ils la feront prononcer par jugement. (Art. 2067.)

ART. 2137. Les subrogés tuteurs seront tenus, sur leur responsabilité personnelle, et sous peine de tous dommages et intérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de faire faire lesdites inscriptions.

Les fonctions de subrogé tuteur consistent ordinairement à surveiller l'administration du tuteur, à tenir la main à ce qu'il accomplisse les obligations qui lui sont imposées par la loi, mais toujours dans l'intérêt des mineurs, en faveur desquels

d'y faire procéder, les registres des conservateurs n'en présenteraient pas moins la véritable situation de leurs biens.

II. Cet article, en imposant cette nouvelle obligation au ministère public, n'a donc eu autre chose en vue que d'assurer l'existence de l'inscription; et c'est aussi ce qui avait porté quelques conservateurs à penser qu'ils devaient, dans l'intérêt des femmes et des mineurs, et pour la conservation de leurs droits, faire procéder euxmêmes à l'inscription, lorsque les maris et les tuteurs avaient négligé de la faire faire; mais S. Exc. le ministre de la justice, par une circulaire du 15 septembre 1808, a rappelé à MM. les procureurs du roi près les tribunaux de première instance, que les conservateurs ne pouvaient, aux termes de l'art. 2138 du Code civil, faire ces inscriptions qu'après en avoir été requis par le procureur général.

le subrogé tuteur est personnellement l'hypothèque légale des femmes et des miresponsable. Ici la loi lui impose de nou-neurs, la loi s'est par là assurée qu'a défaut veaux devoirs : ce n'est plus pour les mi- par les maris, tuteurs et subrogés tuteurs, neurs qu'il doit veiller à ce que le tuteur fasse faire l'inscription, leurs droits sont indépendans de toute inscription; mais dans l'intérêt des tiers, qui ne peuvent connaître l'hypothèque légale qui grève les biens du tuteur que par l'inscription au bureau des hypothèques. Ainsi, indépendamment du droit qu'ont ceux qui ont contracté postérieurement avec le tuteur, de le faire déclarer stellionataire; et, par conséquent, contraignable par corps; ils peuvent recourir contre le subrogé tuteur, qui est, à leur égard, personnelle ment responsable du défaut d'inscription, et qui doit s'imputer de ne l'avoir pas lui-même requise. Mais il faut observer que ce recours, cette action personnelle que la loi donne aux créanciers ne peut s'exercer contre le subrogé tuteur que subsidiairement et après la discussion des biens du tuteur; qu'elle ne peut jamais appartenir aux mineurs, dont les droits sont conservés par la seule force de la loi enfin, ce n'est qu'une action personnelle qui ne peut atteindre les biens du subrogé tuteur, et donner une préférence sur ses autres créanciers, que lorsqu'on a obtenu contre lui une condamnation, et marqué son rang par une inscription de l'hypothèque judiciaire qui en résulte.

ART. 2138. A défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par les articles précédens, elles seront requises par le procureur du roi, au tribunal de première instance du domicile des maris et tuteurs, où du lieu de la situation des

biens.

I. Les procureurs du roi sont les défenseurs nés des mineurs et des femmes, et voilà pourquoi ils portent la parole dans toutes les affaires qui les intéressent. En outre, ils veillent au maintien de l'ordre, et tâchent, par leurs soins, de faire échouer les projets de ceux qui spéculent sur l'aveugle confiance de leurs créanciers. Ainsi, en leur confiant les soins de faire inscrire

ART. 2159. Pourront les parens, soit du mari, soit de la femme, et les parens du mineur, ou, à défaut de parens, ses amis, requérir lesdites inscriptions; elles pourront aussiétre requises par la femme et par les mineurs.

Il suffit d'observer sur cet article, que ce n'est pas tant une obligation que la loi impose aux parens et amis, qu'un service qu'elle paraît désirer: aussi ne leur infliget-on aucune peine dans le cas d'omission; et si l'on parle d'eux, ce n'est que pour écarter les doutes qu'on aurait pu élever sur leur capacité à requérir l'inscription. En outre, sa construction grammaticale n'exigeant aucune capacité active, il ne doit pas paraître étonnant que la femme et le mineur puissent y faire procéder, la première, sans autorisation de son mari; l'autre, sans l'assistance de son tuteur.

Enfin, il est bon de remarquer que le droit de requérir l'inscription n'est accordé qu'aux amis du mineur et non à ceux de la femme; parce qu'en effet il aurait été inconvenant et contraire à la décence de supposer à la femme des amis qui pussent

s'immiscer dans la conduite et l'adminis- trat de Mariage, le mineur habile à contration de ses affaires.

[blocks in formation]

I. Ordinairement l'hypothèque légale des femmes frappe l'universalité des biens des maris, encore que la valeur de leurs immeubles excède de beaucoup les reprises; mais ce principe, nécessaire pour la conservation des droits des femmes, serait devenu trop onéreux, si, en combinant le véritable intérêt de la société avec celui des femmes, on n'eût cherché à diminuer le nombre des immeubles qui, en considération des charges qui les grèvent, sont pour ainsi dans un état de stagnation. C'est donc dans cette vue qu'on a permis de réduire à un certain nombre d'immeubles déterminés ceux qui, sans cette stipulation, auraient été frappés de l'hypothèque légale.

II. Mais pour agir régulièrement, et pour que la réduction soit valablement stipulée, il faut, 1o qu'elle l'ait été dans le contrat de mariage; 2° que se soient des parties majeures qui l'aient ainsi voulu.

D'où il suit que, si depuis le mariage ou avant, mais hors contrat fait en faveur de mariage, comme, par exemple, par acte sous seing privé, les époux convenaient qu'il n'y aurait que certains immeubles du mari qui seraient affectés à la restitution de la dot et des autres conventions matrimoniales, cette stipulation serait absolument inutile, et ne próduirait aucun effet;

En second lieu, qué, si les parties n'étaient pas majeures lors de la stipulation, l'hypothèque frapperait toujours l'universalité des biens du mari. Cependant il faut entrer dans quelques détails sur cette dernière conséquence.

.

III. Suivant l'art. 1398, au titre du Con

tracter mariage peut consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible, pourvu qu'il soit assisté des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage; d'où l'on aurait pu conclure qu'il était également capable de consentir la réduction de l'hypothèque. Mais notre article, en décidant positivement qu'il n'y avait que des parties majeures qui pouvaient faire cette stipulation, a détruit l'objection, et fait voir que la disposition de l'art. 1398 ne devait s'appliquer qu'aux conventions ordinaires, et non à celles qui avaient pour objet de diminuer les garanties de la femme. Toutefois depuis que nous nous expliquions ainsi dans notre première édition, la Cour de Paris a jugé le contraire par un arrêt du 10 août 1816, que nous avons littéralement rapporté dans la 2me édition de nos Questions sur les Privileges et Hypothèques, tom. 2.

IV. Cependant il faut aussi se garder de prendre à la lettre ces expressions de notre article, parties majeures dans leur sens grammatical, elles s'appliquent bien à la femme et au mari; mais il nous semble qu'elles ne doivent réellement concerner que la femme qui se propose de contracter mariage, et qui veut consentir la réduction de son hypothèque. Supposons, en effet, qu'un jeune homme de vingt ans fasse un contrat de mariage avec une femme de vingt-deux; croira-t-on qu'il ait été dans l'intention de la loi d'empêcher le mineur d'exiger la réduction de l'hypothèque légale de sa future? Nous ne saurions nous le persuader. Le mineur, dans toute législation, sous l'ancienne comme sous la moderne, a toujours pu faire des stipulations à son avantage; et ce n'est que lorsqu'il s'agissait de s'obliger, que la loi lui interdisait la faculté de contracter. Ici le législateur n'a donc dû voir que l'époux qui consentait la réduction, et exiger seulement dans celui-ci une capacité absolue.

V. Enfin, pour que la réduction soit légalement consentie, il faut qu'elle ne porte que sur les immeubles qui ne sont

« PreviousContinue »