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Ainsi, un administrateur, un mandataire, qui n'auraient pas encore rendu leur compte, pourraient consentir une hypothèque pour tout ce dont ils peuvent être reliquataires; et cette affectation, d'abord incertaine quant à la somme due, serait valable, parce qu'on pourrait, par aperçu, en déterminer la quotité. Mais si, ne vous devant encore rien, je consens en votre faveur une hypothèque pour tout ce que je pourrais vous devoir par la suite, cette convention sera nulle, parce que la somme, loin d'être déterminée, ne peut jamais devenir certaine.

III. C'est conformément à ces principes que nous avons décidé que l'hypothèque constituée pour sûreté d'un crédit était valable. Dans ce cas, non seulement la somme est déterminée lors de l'affectation; mais elle doit le devenir davantage par l'usage que le débiteur fera du crédit. Un arrêt de la courde Caen dullaoût 1812', rapporté par Sirey', juge la question dans ce sens; et deux autres arrêts, rapportés par le même auteur, pag. 370 de la 2o part., et pag. 33 de la 1re, décident que l'hypothèque est valablement contractée lorsqu'elle a pour objet une simple ouverture de compte courant, ou des valeurs négociables; cependant il faut, dans l'un et l'autre cas, que l'acte qui confère l'hypothèque détermine les sommes jusqu'à concurrence desquelles des valeurs négociables seront fournies, ou le compte courant pourra s'élever.

IV. Mais, par la raison contraire, l'hypothèque serait nulle si elle avait lieu pour sûreté des deniers qu'on pourrait prêter par la suite. Comme il n'y aurait qu'une obligation potestative, ou pour mieux dire, qu'il n'y aurait pas d'obligation, l'hypothèque ne pourrait pas en résulter. C'est ce qu'a jugé la cour de Colmar, par arrêt rapporté par Sírey, t. 6, part. 2, p. 981. V. Pour que l'hypothèque conventionnelle soit légalement contractée, il faut

Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 26 janv. 1814, Dalloz, t. 17, p. 254, et plusieurs autres arrêts de Bruxelles et de Liége dans le même sens, p. 257.

2 T. 13, 2, p. 128.

donc que la somme due soit déterminée, ou qu'elle puisse le devenir ; et notre article ajoute que cette détermination doit avoir lieu par l'acte même qui constitue l'hypothèque. On ne pourrait donc pas, après avoir donné une hypothèque pour une somme incertaine, réparer cette omission par un acte postérieur; la raison en est que, suivant l'article 1129 déjà cité, l'obligation principale étant nulle, l'hypothèque, qui n'en est que l'accessoire, doit avoir le même sort. D'après cela, il n'y aurait pas d'autres moyens de réparer le vice de la première obligation, que d'en contracter une nouvelle, en déterminant la somme due.

VI. Comme on n'exige, pour la constitution de l'hypothèque, que la fixation de la somme due, il est clair que cette affectation peut être donnée pour assurer l'exécution d'une obligation suspendue par une condition même potestative; c'est là le sens de ces mots, conditionnelle pour son existence; et, dans ce cas, l'effet de l'hypothè que est subordonné au sort de l'obligation principale, et à l'arrivée de la condition : mais le créancier peut toujours, avant même que la condition s'effectue, requérir inscription, et conserver ainsi d'avance les droits qu'il pourra avoir.

Néanmoins on doit observer, quant à la condition potestative, qu'elle ne peut donner des droits au créancier, qu'autant que c'est à lui qu'elle est imposée. Si elle l'avait été au débiteur, l'hypothèque ne pourrait jamais résulter d'un tel contrat, qui serait nul par défaut de lien. «Toute obligation, « dit l'article 1174, est nulle, lorsqu'elle « a été contractée sous une condition po<< testative de la part de celui qui s'oblige.»

VII. Nous avons dit que lorsque la dette était d'abord indéterminée, mais qu'elle pouvait par la suite devenir certaine, l'hypothèque était valablement contractée; nous devons ajouter, avec notre article, que dans ce cas, le créancier doit, pour conserver son droit, prendre inscription, et déterminer par aperçu, mais d'une manière expresse et formelle, la somme qu'il croit lui être due : si vaguement il se bornait à requérir inscription pour tout ce

qu'on pourrait lui devoir, son inscription serait absolument nulle.

VIII. Mais il n'en serait pas de même si l'évaluation était excessive ou insuffisante. Dans le premier cas, le débiteur pourrait en demander la réduction suivant les formes prescrites au chapitre 5. Dans le second, c'est-à-dire, lorsque le créancier aurait porté la dette à une somme trop modique, il nous semble, quoique notre article n'en parle pas, qu'il pourrait, par une nouvelle inscription, suppléer à l'insuffisance de la première; mais alors l'hypothèque remonterait à deux époques différentes, et le créancier prendrait le rang de la première inscription pour la somme y comprise, et celui de la seconde, pour le supplément dont elle a été l'objet.

ART. 2133. L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.

I. Comme les améliorations survenues à un immeuble sont ses véritables accessoires, il n'est pas extraordinaire de voir le législateur les déclarer également affectées à l'hypothèque. Mais il est essentiel de se fixer sur ce qu'on entend par améliorations.

II. On appelle améliorations tout ce qui augmente la valeur du fonds, soit en y ajoutant des objets qui n'en dépendaient pas originairement, soit en rendant plus précieux ceux qui existaient déjà. Entrons dans quelques détails.

III. Au conseil-d'état, on s'est demandé, lors de la discussion, si l'hypothèque devait s'étendre à l'augmentation survenue au fonds par alluvion, ou par le changement de lit d'une rivière? Et on est tombé d'accord que les accroissemens produits par l'effet de l'alluvion étant insensibles, et devenant une partie du fonds, il n'y avait pas de doute qu'ils ne supportassent aussi l'hypothèque. Mais un membre a ajouté qu'il ne devrait pas en être de même, lorsque l'augmentation, produite par un événement extraordinaire, ajoutait à la fois à l'héritage une étendue assez considérable de terre pour qu'on dût la regar

der comme un fonds nouveau et distinct du premier. Cette réflexion mérite d'être développée.

L'augmentation survenue au fonds est tellement étendue, qu'on ne peut pas la regarder comme un accessoire, ou, au contraire, elle est de la nature de celles que la loi regarde comme toujours attachées à un objet principal. Dans le premier cas, l'hypothèque ne pourrait s'étendre à cet accroissement, parce que, comme le disait M. Treilhard, il forme un fonds nouveau; dans le second, elle grève l'augmentation, parce qu'il est impossible de la séparer du fonds hypothéqué.

D'après cela, si une rivière en se retirant de l'une de ses rives, et se portant sur l'autre, formait des relais du côté du fonds hypothéqué, l'augmentation survenue par cette espèce d'alluvion se trouverait frappée d'hypothèque, parce qu'elle est l'accessoire du fonds hypothéqué '; mais si, au contraire, c'était une île qui se fût formée du côté du fonds hypothéqué, et qu'elle fût tellement étendue qu'on pût la regarder comme faisant à elle seule un domaine particulier, il est évident qu'on ne devrait pas la regarder comme l'accessoire du fonds hypothéqué, et qu'elle ne serait pas, par cela seul, assujettie à l'hypothèque.

IV. Quant au changement de lit d'une rivière, le conseil ne s'en est pas expliqué, et ne le devait même pas. Dans le nouvel état de notre législation, ce n'est plus là un sujet d'amélioration ou une manière d'acquérir, puisqu'en fournissant le nouveau lit, le propriétaire du terrain prend en indemnité celui que la rivière a abandonné, et qu'il ne se fait par conséquent qu'un échange (art. 563); seulement on pourrait demander si l'hypothèque qu'on avait sur les fonds dans lequel coule maintenant la rivière, se trouve transportée sur l'ancien lit dont on est devenu propriétaire ? L'affirmative ne nous parait pas devoir souffrir de difficulté ; car, quoi qu'en règle générale il soit vrai que l'immeuble reçu en échange n'est pas

Art. 557 du Code civil.

grevé de l'hypothèque dont était affecté celui qu'on a donné, néanmoins on doit admettre, dans ce cas, que l'ancien lit se trouve grevé des charges imposées sur le premier, et qu'en le donnant en propriété à celui qui fournit le nouveau, la loi n'avait d'autre vue que celle de l'indemniser, lui et tous ceux qui y avaient des droits : c'est dans ce sens que paraît avoir été conçu l'article 563 du code civil.

De plus, on peut ajouter que si, dans l'échange, l'immeuble reçu n'est pas affecté à l'hypothèque dont était grevé celui qu'on a donné, c'est parce que l'hypothèque continue de frapper l'objet sur lequel elle a d'abord été établie; tandis que, dans l'hypothèse du changement de lit d'un fleuve, cela est impossible, puisque le fonds originairement hypothéqué se trouve anéanti, et par la seule force des choses, remplacé par l'ancien terrain sur lequel coulait le fleuve. Ainsi, il faut conclure de ces réflexions, que l'ancien lit que la loi accorde à celui qui fournit le nouveau, demeure assujetti aux mêmes charges, et que l'hypothèque des créanciers peut s'exercer à la même date, et de la même manière que sur le premier immeuble.

V. Cependant nous observerons, quant au rang de l'hypothèque, qu'il faudrait se décider autrement si le nouveau lit était situé dans un arrondissement différent de celui dans lequel se trouvait le premier, et où l'on avait pris les inscriptions hypothécaires. La publicité semble exiger de nou velles inscriptions au bureau de la situation, et il serait difficile de soutenir que l'hypothèque des créanciers doit avoir d'autre rang que celui que donnent les nouvelles inscriptions.

VI. Notre article étendant généralement l'effet de l'hypothèque à toute espèce d'améliorations, il faut appliquer sa disposition tant à celles qui sont l'effet du hasard, qu'à celles qui sont déterminées par les dépenses du débiteur. Si donc, par des constructions ou autres travaux utiles, le fonds hypothéqué se trouvait augmenté de valeur, comme aussi si on y avait ajouté des ornemens, tels que gla

ces, tableaux et autres objets placés à perpétuelle demeure, l'hypothèque s'étendrait sur ces accessoires de même que sur le fonds principal. Mais on doit observer qu'il n'en serait pas de même si l'on avait réunit à l'immeuble hypothéqué des choses qui pussent facilement en étre séparées, et qu'on pourrait regarder comme des fonds nouveaux distincts du premier; alors il n'y aurait que celui-ci d'engagé, et ceux qu'on y aurait réunis resteraient libres. Si donc, à un domaine déjà hypothéqué, le débiteur ajoutait des pièces de terre nouvellement acquises, ou qui dépendaient anciennement d'une autre exploitation, ou même s'il augmentait un clos d'une nouvelle pièce de terre, l'hypothèque ne s'étendrait pas jusques là, et ne greverait l'immeuble que dans l'état où il était lors de la constitution du droit. A la vérité, on pourra opposer la dernière partie de l'article 1019, qui veut que, lorsque le testateur a augmenté l'enceinte du clos légué, le légataire profite de cet accroissement; et, par identité de raison, l'on voudra donner à l'hypothèque la même extension: mais nous croyons que c'est à tort. Le légataire profite de l'augmentation, parce qu'on présume que telle a été la volonté du testateur, qui a voulu léguer la chose dans l'état où elle était au moment de sa mort. Mais à l'égard de l'hypothèque, elle ne peut frapper que sur la chose d'abord affectée, et l'état de réunion dans lequel se trouvent les deux immeubles, n'empêche pas qu'ils ne soient distincts l'un de l'autre et soumis à des hypothèques diverses.

SECTION IV.

du rang que lesS HYPOTHÈQUES Ont entr'elles.

ART. 2154. Entre les créanciers, l'hypothèque, soil légale, soit judiciaire, soil conventionnelle, n'a de rang que du jour de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur dans la forme et de la manière prescrites par la loi, sauf les exceptions portées en l'article suivant.

I. Ce n'est pas assez d'avoir en sa faveur un acte qui éublisse l'hypothèque, il faut

en outre que cette affectation soit rendue publique par une inscription, et c'est en cela que consiste le système de publicité que nous avons dit être un des caractères essentiels du nouveau régime. L'hypothèque sans inscription ne produit donc aucune garantie: le créancier qui a négligé cette formalité, et qui se trouve dans l'impossibilité de l'effectuer, ne saurait prendre rang parmi les hypothécaires; cela résulte de ces mots de notre article, entre les créanciers l'hypothèque n'a de rang, etc. Le second créancier, qui prend inscription, obtient la préférence, lorsque le premier créancier n'inscrit pas, encore qu'il ait eu pleine et entière connaissance de l'hypothèque préexistante '. Mais il est plus embarrassant de savoir s'il en est de mème relativement aux créanciers chirographaires; en d'autres termes, si la stipulation d'hypothèque, ou les autres causes qui lui donnent naissance, telles que la loi et les jugemens, peuvent seules, et sans le secours de l'inscription, donner une préférence sur les créanciers chirographaires? La négative ne nous semble pas souffrir de difficulté. On ne reconnaît actuellement que trois espèces de créanciers, les privilégiés, les hypothécaires et les chirographaires. Admettre que les créanciers ayant une hypothèque non inscrite priment les créanciers chirographaires, c'est en reconnaitre une quatrième espèce, c'est donner une préférence que la loi n'accorde nulle part.

En second lieu, il résulte de la première partie de l'art. 2135, que l'hypothèque consentie, comme nous l'avons vu sur les art. 2121, 2123 et 2124, n'exite, ainsi que

le disait la loi de brumaire, qu'à charge d'inscription; car en disant dans cet article, pour les mineurs, les interdits et les femmes mariées, que l'hypothèque existe indépendamment de toute inscription, on suppose que pour les autres créanciers elle n'a véritablement d'existence que du jour où elle est rendue publique par inscription. On se sent d'autant plus porté à adopter

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cette opinion, qu'en remontant à l'article 2106, relatif aux priviléges, on y voit qu'entre créanciers les priviléges ne produisent d'effet qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription; que par conséquent le privilége ne reçoit son complément, son efficacité, que de cette inscription. Or, il y a plus de raison d'appliquer ces principes à l'hypothèque puisqu'elle a toujours une cause moins favorable que le privilége. D'un autre côté, si l'on consulte la jurisprudence, on s'aperçoit qu'en annulant des inscriptions, ou en les déclarant inutiles comme prises dans les dix jours qui précèdent la faillite du débiteur, les tribunaux n'ont jamais admis ces créanciers à figurer parmi les hypothécaires, ni à exclure les chirographaires, mais qu'au contraire il les ont appelés en concurrence avec ceux-ci, et leur ont distribué les biens du débiteur au prorata de ce qui leur était dû.

Ainsi, tout concourt à démontrer que l'inscription est une formalité tellement essentielle à l'hypothèque, que, sans elle, elle n'existe pas, puisqu'elle ne donne aucune préférence ni aucun droit de suite à celui qui en est nanti. C'est l'opinion de M. Tarrible, ainsi qu'on peut le voir dans le Répertoire de Jurisprudence, verb. Inscription, $2; et c'est ce qu'a jugé la cour de cassation, par un arrêt rapporté au Journal du Palais 2.

II. Quelques personnes avaient prétendu que si l'opinion que nous venons d'émettre était vraie pour les hypothèques créées depuis la loi de brumaire, il n'en était pas de même des hypothèques anciennes, qui, existant sans inscription, n'auraient pu être privées de cet avantage, sans donner à la loi un effet rétroactif.

Mais il est aisé de se convaincre, par la lecture des art. 28 et 29 de la loi de brumaire, que le législateur a voulu priver les hypothèques anciennes de tout effet, même vis-à-vis des créanciers chirographaires, lorsqu'elles n'auraient pas été rendues publiques par inscription 3.

3 V. Delvincourt, t. 2, p. 234, no 5. V. aussi nos Questions, t. 1 de la 2e édit.

III. L'effet de l'inscription est donc, d'après ce que nous venons de dire, de mettre en activité l'hypothèque de fixer le rang qu'elle doit occuper parmi les créanciers hypothécaires, et ce rang n'est jamais autre que celui de la date de l'inscription; ainsi, le créancier qui aura fait inscrire sera colloqué, et exercera son hypothèque à compter du jour où il aura accompli cette formalité '.

IV. Néanmoins les créanciers peuvent faire entre eux l'ordre dans lequel les hypothèques s'exerceront. Le créancier hypothécaire qui a consenti qu'un créancier postérieur lui fut préféré, ne peut pas, si celui-ci s'est abstenu de remplir les formalités requises pour la conservation de son hypothèque, réclamer son droit primitif de priorité, lorsque nul autre créan cier n'est venu déranger l'ordre établi par la convention '.

V. Notre article, après avoir fixé comment l'hypothèque prenait toute son activité, ajoute, sauf les exceptions portées en l'article suivant. Ces exceptions sont celles introduites en faveur des mineurs, des interdits et des femmes, lesquels conservent leur hypothèque légale sans le secours de l'inscription. Nous en parlerons sur cet article; seulement nous remarquerons d'avance que l'hypothèque légale de l'état n'étant pas comprise dans l'exception, elle se trouve, comme toute créance ordinaire, assujettie à la formalité de l'inscription3. Il en est de même de toutes les autres hypothèques légales dons nous avons parlé sur l'article 2121.

VI. Quant aux formalités de l'inscription prescrite par notre article, il faut voir ce que nous dirons ci-après, chap. 4.

VII. La Cour d'appel de Toulouse, dans ses observations sur le projet du code civil, avait élevé une difficulté très importante quant à ses résultats, mais fort simple pour sa solution : elle avait demandé quel serait le sort de l'inscription prise par un tiers durant

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le pourvoi en cassation d'un arrêt qui avait annulé une inscriptipn antérieure, lorsque cet arrêt venait ensuite à être cassé? Il nous semble, comme l'a fort bien observé M. de Maleville, qu'il ne peut pas s'élever de doute sur les prétentions du premier créancier inscrit, dont les droits ont été rétablis, au moins en partie, par l'arrêt de cassation. Et quoique, à l'instant où le second a fait inscrire son hypothèque, la première inscription parût définitivement radiée, il devait cependant savoir que cette radiation pouvait n'être que conditionnelle, puisqu'elle pouvait être renversée par le recours en cassation. Ainsi, il ne peut pas se plaindre de l'effet qu'on doit naturellement donner à l'arrêt de cassation, parce que, s'il a contracté depuis la prononciation de l'arrêt attaqué avec le débiteur, il doit s'imputer de n'avoir pas attendu le jugement de la question qui divisait les parties.

ART. 2135. L'hypothèque existe, indépendamment de toute inscription.

10 Au profit des mineurs et interdits sur les immeubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l'acceptation de la tutelle.

I. En expliquant l'article 2121, nous avons dit quelle était la faveur dont jouissaient actuellement les femmes, les mineurs et les interdits; non seulement les uns et les autres trouvent dans la loi le principe d'une hypothèque, que leur position rendait nécessaire, mais la dispense de toute formalité, soit pour la conserver, soit pour la faire valoir. C'est ce qu'exprime parfaitement notre article par ces mots : L'hypothèque existe indépendamment de toute inscription.

Ainsi les femmes, les mineurs, les interdits n'ont rien à faire pour conserver leur hypothèque ; et quoique l'article 2136 charge quelques personnes du soin de lui donner de la publicité, nous verrons néanmoins que si elles ont négligé de remplir cette obligation, les femmes, les mineurs et les interdits n'en ont pas moins le droit de se présenter à l'ordre, et de se faire colloquer au rang que leur assigne la loi.

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