Page images
PDF
EPUB

légataires ne peuvent être colloqués qu'après ceux-ci: Nam non sunt bona, nisi deducto ære alieno 1.

LI. L'article 500 du code de commerce nous fournit aussi l'exemple d'une hypothèque établie par le seul fait de la loi : il porte que les agens et syndics de la faillite «seront tenus de prendre inscription, au << nom de la masse des créanciers, sur les << immeubles du failli dont ils connaîtront « l'existence. » Par là se trouve donc tacitement créée une nouvelle hypothèque légale en faveur de la masse des créanciers: son effet, à la vérité ne change pas le sort des créanciers du failli entre eux, mais est d'une grande influence par rapport aux tiers. Nous en parlerons sur l'art. 2148.

LII. Le code de commerce crée encore une hypothèque qui ne tient sa force ni de la convention ni d'un jugement: c'est celle qu'ont les créanciers du vendeur sur le navire ou bâtiment vendu en voyage. On peut voir ce que nous avons dit à la

fin de l'art. 2102.

ART. 2122. Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite sous les modifications qui seront ci-après exprimées.

Voyez ce que nous venons de dire sur l'article précédent.

Les modifications dont parle cet article consistent en ce qu'il est des cas où l'hypothèque de la femme, des mineurs et interdits, peut être restreinte à certains biens 2.

C'est la décision de la 1. 1, Cod. Comm. de Leg.; en voici le texte : Et hypothecam esse non ipsius hæredis vel alterius personæ quæ gravata est fideicommisso rerum,sed tantùm modò earum quæ a testatore ad eum pervenerint. V. également la 1. 29, ff. de Pig. Dans l'ancien Droit français, on jugeait, au contraire, que, si l'ac

SECTION II.

DES HYPOTHÈQUES JUDICIAIRES.

ART. 2123. L'hypothèque judiciaire résulte des jugemens, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé. Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui se ront ci-après exprimées.

Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution,

L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugemens rendus en pays étrangers, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français, sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités.

pour

portent condamnation, donnent toujours, I. Les jugemens ou actes judiciaires qui les biens du condamné; et peu importe leur exécution, une hypothèque sur pour cela qu'ils soient contradictoires ou sont contradictoires et définitifs, l'hypopar défaut, définitifs ou provisoires. S'ils thèque est assurée, et ne peut être renversée ou éteinte que par l'exécution ou par une voie extraordinaire, telles que celles de cassation, requêtes civiles, etc. Si, au contraire, ils sont par défaut ou provisoires, l'hypothèque est toujours inutile, suivant qu'ils sont confirmés ou subordonnée à leur sort, et est bonne ou annulés sur l'opposion ou l'appel.

II. Quelques auteurs, au rang desquels sont Auzanet, Ferrière, sur la Question 6 de Guy pape; et Rousseau, verb. Hypoth., ont pensé que lorsque le jugement n'avait été réformé qu'en partie, l'hypothèque était annulée pour la totalité ; mais, comme l'observe fort bien M. de Maleville, cette opinion n'est pas juste, et l'hypothèque,

ceptation était faite par acte authentique, les légataires avaient hypothèque sur les biens personnels de l'héritier. V. Bacquet, Bouguier, et les arrêts par eux cités.

2 V. ce que nous dirons sur les articles 2140, 2141, 2144 et 2161.

pour la partie du jugement qui a été confirmée, doit subsister du jour de sa prononciation. Si donc, à cette époque, on avait pris inscription pour toutes les condamnations, l'hypothèque serait seulement restreinte à la partie du jugement qui a été confirmée.

III. Pour que l'hypothèque existe, il suffit qu'il y ait jugement, et l'incapacité même des juges qui auraient prononcé ne suffirait pas pour supprimer cet effet. C'est le sentiment de la plupart des auteurs, et notamment de d'Héricourt ', et de Soulages'. Si donc un juge de paix avait prononcé une condamnation qui excédât sa compétence; si un tribunal civil avait empiété sur les attributions du tribunal de commerce, l'hypothèque résulterait également de tous ces jugemens et ne pour rait être détruite que par leur réformation.

"

[ocr errors]

Mais si, siégeant en bureau de conciliation, un juge de paix donnait acte aux parties de leurs conventions ou obligations réciproques, ce procès-verbal ne serait pas un jugement, et ne pourrait attribuer d'hypothèque. « Les conventions « des parties, dit le n° 1er de l'art. 54 du « code de procédure, inscrites au procès« verbal, ont force d'obligation privée. IV. Les jugemens interlocutoires et préparatoires, les ordonnances d'inscription, ne produisent pas ordinairement d'hypothèque; et la raison en est qu'ils ne prononcent pas de condamnation, mais qu'ils tendent seulement à mettre le procès en état d'être jugé, ou à rechercher une instruction qui préjuge le fond de la cause. Néanmoins, il faut faire une exception pour les jugemens d'aveu et reconnaissances d'écritures, qui, suivant notre article, produisent aussi une hypothèque.

V. Ces reconnaissances, pour obtenir cet effet, doivent être faites devant les tribunaux ; et celles qui auraient lieu en bureau de conciliation, par exemple, ne sauraient créer l'hypothèque : c'est ce qui

Traité de la Vente des Immeubles, chap. 2, sect. 2.

2 Traité des Hypothèques, chap. 2.

་་

་་

résulte de la discussion du conseil d'état sur notre article. On y lit : « M. Jolivet « observe que l'on a souvent agité la ques«tion de savoir si les reconnaissances faites « devant les bureaux de conciliation don<< naient hypothèque : la section s'est refusée avec raison à décider l'affirmative, « c'eût été un moyen de frauder le droit « d'enregistrement; mais il peut être utile << que l'intention de la loi soit connue, et « que le procès-verbal s'en explique. Le << consul Cambacérès dit que l'observation « de M. Jolivet, qui est juste et conforme « aux intentions du conseil, se trouve né«< cessairement au procès-verbal. L'article « est adopté.» D'après cela, il ne peut pas y avoir d'incertitude sur l'effet des reconnaissances faites en bureau de conciliation: l'intention du législateur est trop marquée pour qu'on puisse s'en écarter.

VI. Mais quid des reconnaissances faites devant un juge de paix siégeant, non comme conciliateur, mais comme juge des parties? Il n'y a pas de doute qu'elles emportent hypothèque lorsque le juge de paix n'excède pas sa compétence; et la question n'est véritablement difficile que lorsque ce magistrat prononce sur des affaires qui, à cause de leur importance, ne lui étaient pas légalement dévolues. Dans ce cas, on pourrait sans doute argumenter de la 1. 28, ff. ad Municip., qui décide expressément que les juges dont les attributions se bornent à décider les contestations qui ne s'élèvent qu'à une petite somme, peuvent, du consentement des parties, connaître des actions qui s'élèvent à de plus fortes. C'est d'ailleurs ce que paraît avoir préjugé la cour de cassation, dans son arrêt du 22 décembre 1806. I s'agissait d'une reconnaissance faite hors la présence des parties, devant un juge de paix qui n'avait pas énoncé s'il jugeait ou s'il agissait comme conciliateur; et la cour décida : « Qu'on ne pouvait envisager « comme jugement le procès-verbal d'un « juge de paix, qui ne pouvait être auto« risé que par la présence et le consentement formel du créancier et des débiteurs, à se «< constituer juge, et prononcer comme tel « dans une matière qui sortait de ses attri

k

[blocks in formation]

On ne peut pas dire en terme plus exprès, que si les parties avaient été présentes, et qu'elles eussent requis acte de leurs obligations respectives, la décision du juge de paix n'eût été un véritable jugement capable d'emporter hypothèque. Ainsi, supposons que je vous aie assigné devant le juge de paix pour reconnaître la signature par vous apposée au bas d'un billet de 1,000 fr., et en même temps en condamnation du montant de ce billet; que, pouvant décliner la juridiction de ce magistrat, vous ayez, au contraire, consenti formellement à l'accepter pour juge, la condamnation qu'il prononcera contre vous, ou seulement le jugement qui donnera acte de votre reconnaissance, emportera hypothèque sur tous vos biens

VII. Les reconnaissances faites devant notaires seraient aussi regardées comme insuffisantes pour produire hypothèque; notre article n'accorde cet effet qu'aux reconnaissances faites en jugement. Cependant si, en reconnaissant ainsi l'écriture les parties convenaient de l'hypothèque, et spécialisaient les biens sur lesquels elle devait porter, il n'y a pas de doute qu'elle ne fût légalement contractée : à la vérité, ce ne serait pas alors une hypothèque judiciaire, mais une hypothèque conventionnelle 2.

VIII. Autrefois on donnait à la dénégation des écritures et signatures le même effet qu'à la reconnaissance3, lorsque, par l'événement, il était démontré que la pièce était véritablement l'ouvrage de celui à qui on l'avait imputée. Je ne pense pas que, dans notre nouvelle législation, on puisse adopter cette opinion, et un conservateur devrait sans doute toujours se refuser d'inscrire en vertu d'un jugement qui donnerait acte du désaveu.

V. au surplus, le savant plaidoyer de Merlin sur cette question, rapporté dans le Répertoire de Jurisprudence, verb. Hypoth., sect. 2, $2, art. 4.

2 V. à cet égard, ce que nous avons dit dans la deuxième édition de nos Questions sur les Priviléges et Hypothèques.

3 V. l'article 107 de la Coutume de Paris; Ro

IX. Les parlemens avaient aussi décidé que les demandes en reconnaissance d'écritures pouvaient être formées avant l'échéance des obligations. Ils se fondaient sur ce que l'hypothèque qui résultait de ces jugemens étant secrète, il n'en résultait aucun inconvénient pour le crédit du débiteur 4. D'après la loi du 11 brumaire, cette considération a disparu; et voilà pourquoi les Cours d'appel de Paris et de Lyon avaient décidé que le changement opéré dans le régime hypothécaire devait en produire un dans la manière de résoudre la question : cependant la cour de cassation en jugea autrement; et, par son arrêt du 3 février 1806, elle adopta la décision de l'ancienne jurisprudence 5.

Tel était l'état des choses, lorsque furent promulgués le code de procédure civile et la loi du 5 août 1807. Par le n° 1er de l'article 193 de ce Code, il est implicitement décidé que les demandes en reconnaissance d'écritures pourront être formées avant l'échéance de l'obligation; car cene peut être que dans ce cas que les frais relatifs à la reconnaissance sont à la charge du créancier. D'un autre côté, la loi du 5 août confirme cette opinion par son art. 1er, ainsi conçu : « Lorsqu'il aura été <«< rendu un jugement sur une demande en <<< reconnaissance d'obligation sous seing «privé, formée avant l'échéance ou l'exigi«bilité de ladite obligation, il ne pourra «ètre pris aucune inscription hypothé«< caire en vertu de ce jugement, qu'à dé« faut du paiement de l'obligation, après « son échéance ou son exigibilité, à moins «qu'il n'y ait eu stipulation contraire. » Ainsi, il demeure constant que le créancier qui a une obligation sous seing privé peut en faire reconnaitre la signature avant l'échéance; mais aussi, qu'avant cette échéance, le jugement de reconnaissance n'a pas l'effet de donner hypothèque; la

dier, p. 259, le Répertoire de Jurisprudence, verb. Hypothèques, sect. 1oo, § 6, no 2.

4 Cette jurisprudence avait prisson fondement dans la l. 14, ff. de Pign. et Hyp.

5 L'arrêt est rapporté au Journal du Palais, art. 105, no 580, et dans Dalloz, t. 17, p. 221, édit. Tarlier.

raison en est claire : le terme de paiement accordé par une obligation est toujours en faveur du débiteur, et le créancier, étant censé s'en être rapporté à sa bonne foi, il ne peut, sans violer la loi du contrat, priver le débiteur, par une inscription prématurée, du bénéfice de ce terme. X. Cependant cette règle, que le jugement de reconnaissance n'emporte hypothèque que du jour de l'échéance de l'obligation, souffre deux exceptions: la première est établie par l'art. 1er de la loi du 5 août, déjà citée; la seconde, par l'art. 1188 du code civil. On a vu, en effet, par l'art. 1o, que le créancier pouvait inscrire, en vertu du jugement de reconnaissance, avant l'échéance de l'obligation, si cela avait été ainsi convenu; et l'on voit, dans l'art. 1188, que le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme, lorsque, par son fait, il a diminué les suretés qu'il avait données par le contrat. Si donc le débiteur retirait le gage qu'il avait donné, ou vendait l'immeuble laissé à titre d'antichrèse, le créancier qui aurait obtenu un jugement de reconnaissance d'écriture et signature, serait autorisé à faire faire inscription avant l'échéance; mais, dans ce dernier cas, il nous semble que, pour agir régulièrement, il devrait s'y faire autoriser par le tribunal autrement le conservateur, qui ne serait pas juge de la diminution des sûretés, pourrait se dispenser de faire l'inscription.

XI. Les jugemens passés d'accord, et qu'on appelle communément, dans la pratique, jugemens d'expédient, produisent hypothèque comme ceux qui sont rendus ur les contestations des parties; mais on a élevé des difficultés sur les jugemens d'adjudication intervenus sur publications volontaires, et on a demandé si, lorsque dans le cahier des charges on avait mis cette clause, qu'outre le privilége que la loi donne au vendeur, celui-ci aurait encore une hypothèque générale sur tous les biens de l'acquéreur, le vendeur a, en vertu du jugement d'adjudication, une hypothèque judiciaire? Les rédacteurs du Journal de l'Enregistrement tiennent la négative, et c'est avec raison. Un jugement d'adjudi

cation, loin de créer des hypothèques, presque toujours pour but unique d'éteindre celles qui existent la circonstance qu'il est rendu sur publications volontaires n'ajoute rien à son objet premier, et ne doit, au contraire, faire regarder le juge que comme remplaçant l'officier public qui, ordinairement, passe le contrat de vente: or, si un notaire eût passé un tel acte, la clause que le vendeur aurait hypothèque générale sur les biens de l'acquéreur, serait illusoire et ne pourrait jamais engendrer hypothèque. On sait que, pour produire cet effet, un acte doit spécialiser les biens que l'hypothèque doit frapper.

Mais nous allons encore plus loin : nous soutenons que, lors même que le cahier des charges spécialiserait l'hypothèque que se réserve le vendeur sur les biens personnels de l'acquéreur, cette clause serait encore illusoire: ce ne serait, en effet, que comme hypothèque conventionnelle qu'on pourrait regarder la réserve du vendeur; et l'article 2127 nous dit que cette espèce d'hypothèque ne peut résulter que d'actes passés en formes authentiques devant deux notaires, ou derant un notaire et deux témoins: or, attacher le même effet à un jugement d'adjudication sur publications volontaires, ce serait se mettre en opposition directe avec cet article 2127, et décider que l'hypothèque conventionnelle peut résulter de certains actes, autres que ceux passés devant notaires.

XII. L'hypothèque judiciaire résulte de tout jugement, même lorsqu'il ne prononce pas de condamnation actuelle, pourvu qu'il présuppose l'existence d'une créance, ou qu'il contienne le germe d'une obligation qui doit se réaliser postérieurement. Par exemple, un jugement ordonne à un administrateur, à un associé régisseur, de rendre compte : ce jugement emportera nécessairement hypothèque, parce que l'obligation de rendre compte comprend essentiellement celle d'en payer le reliquat. C'est ce qu'a jugé la cour de cassation, le 21 août 1810, dans l'espèce rapportée dans nos Questions.

C'est suivant les mêmes principes que

[merged small][ocr errors]

XIII. Mais faudrait-il porter la même décision à l'égard d'un jugement qui nomme un curateur à une succession vacante, qui ordonne à un débiteur de donner caution? Ce jugement emporterait-il hypothèque sur les biens du curateur et de la caution?

Nous avons démontré ci-dessus que le jugement qui nommait un curateur ne conférait aucune espèce d'hypothèque; nous ajoutons qu'il doit en être de même de celui qui ordonne de fournir caution. Ce jugement prononce bien une condamnation, qui est étrangère à ce jugement, et qui ne sera même obligée que par la soumission qu'elle doit faire au greffe. Le jugement qui reçoit la caution serait le seul qui pourrait engendrer hypothèque sur ses biens mais comme il ne contient aucune condamnation, même indirecte; que c'est la loi et non le juge qui détermine les obligations de la caution; que la loi a simplement déterminé que la caution judiciaire serait contraignable par corps, et qu'elle n'a parlé nulle part d'une hypothèque, il faut en conclure que ses biens restent libres, et que sa personne seule est engagée 2.

:

XIV. C'est en vertu du même principe, conformément à un jugement du tribunal de première instance de la Seine, et contrairement à l'opinion de M. Dalloz 3, que nous décidons que le jugement ordonnant, sur la demande d'un architecte ou de tout autre ouvrier, le réglement d'un mémoire d'ouvrage, n'emporte pas hypothèque. En effet, un jugement qui ordonne le réglement d'un mémoire d'ouvrages ne prononce pas de condamnation; c'est un simple jugement d'instruction, un avantfaire-droit, un préparatoire, qui ne doit

I Sirey, t. 12, 2, p. 400; Dalloz, t. 17, p. 208. V. au surplus nos Questions, loc. cit. 3 T. 17, no 4, p. 201.

pas plus conférer hypothèque qu'un jugement qui ordonne une preuve, une descente sur les lieux, un rapport d'expert, ou toute autre mesure ayant pour objet la découverte de la vérité; aux termes de l'article 2123, il n'y a que les jugemens définitifs ou provisoires qui emportent hypothèque; et celui qui ordonne un avant-faire-droit n'a pas ce caractère.

XV. Les décisions arbitrales emportent aussi hypothèque; mais seulement lorsqu'elles sont revêtues de l'ordonnance du président du tribunal de première instance; ou de celui de la cour, lorsqu'on a compromis sur l'appel d'un jugement: sans cette formalité, les décisions arbitrales ne sont pas exécutoires, et n'ont pas ce caractère d'authenticité qui distingue ordinairement les actes qui emportent hypothèque. Si donc l'inscription était prise avant l'obtention de l'ordonnance, quoique après le dépôt et l'enregistrement de la sentence, la nullité devrait en être prononcée 4.

XVI. Suivant l'article 1022 du code de procédure, les jugemens arbitraux ne peuvent pas être opposés à des tiers. Mais il faut bien entendre cette règle : elle ne signifie pas que ces décisions ne puissent indirectement nuire à des tiers, comme elles le font par l'hypothèque; mais seulement qu'il ne peut en résulter contre eux des condamnations onéreuses. Un exemple développera entièrement notre idée. Un locataire est poursuivi en délaissement de la maison louée : il défend à cette action, comme s'il était propriétaire; puis les parties se rapprochent, et nomment des arbitres, qui jugent en faveur du locataire, et le déclarent propriétaire de la maison. Se présente ensuite le véritable propriétaire; il demande et le paiement des loyers et le délaissement de la maison pourra-t-on lui opposer la décision arbitrale? Non; c'est véritablement pour lui qu'elle est res in

4 Arrêt de cassation du 25 prairial an 11, rapporté au Journal du Palais,t.5,p.401,et Dalloz, Vo Arbitrage, t. 2, p. 431.

« PreviousContinue »