Page images
PDF
EPUB

23 redgeb 1304 (16 avril 1887)

Décret divisant le gouvernement de l'OuatanEl-Gucbli en deux caïdats

Le caïdat de Nebeul comprend :

Nebeul, Hammamet, Dar-Chaban, ZaouïetEl-Fehri, Beni-Khiar, Mensoura, Souraâ, Korba, Tazerka, Menzel-Témin, les Moaouines, Galippia, Ouled-Mohammed.

Le caïdat de Sliman comprend : Sliman, Grombalia, Belli, Niano, Beni-Khallad, Menzel-Bou-Zelfa, Daoudine, Takelsa.

11 chaoual 1304 (2 juillet 1887) Décret rattachant les Chabias de Beit-Cheria aux caïdats sur lesquels ils sont établis, à l'exception de ceux qui sont fixés à la Zaouïa de Beit-Cherid et ceux établis entre Touzeur et le chott de Ghersa, qui restent sous l'administration de leur caïd, qui prend le titre de cheik de la Zaouia de Beit-Cherid.

15 chaoual 1304 (6 juillet 1887) Décret rattachant les Tiache de l'Arad, établis à Djerba, au caïdat de Djerba

25 chaoual 1304 (16 juillet 1887) Décret rattachant le port de la Skira au caïdat des Mehadbas

2 sfar 1305 (26 octobre 1887) Décret rattachant la tribu de Ouergha au caïdat du Kef

Gouverneurs et Caïds (1)

7 djoumadi-et-tani 1301 (3 avril 1884) Circulaire ministérielle relative au remplacement des cheiks

Par une précédente circulaire, le Ministère a transmis aux gouverneurs de la Régence les instructions suivantes :

(1) Voir aussi: circulaires ministérielles du 21 djoumadi-el-aoual 1302 (7 mars 1885) au mot: agriculture; du 21 sfar 1303 (28 novembre 1885) au mot: antiquités; du 16 redgeb 1301 (11 mai 1884) au mot: armes; du 8 hidjé 1303 au mot: arrestations; du 2 hidjé 1301 (22 sep. 1884) au mot: compétence; du 6

Toutes les fois qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un cheik, sa fraction sera convoquée pardevant notaires, à l'effet de choisir un candidat au poste vacant et cautionner leur élu vis-à-vis du Trésor. Ce cautionnement et le choix devront être constatés dans un acte notarié fait en trois expéditions, dont l'une restera par devers le gouverneur, et les deux autres seront envoyées au Ministère pour être conservées : l'une aux archives du gouvernement, et l'autre au bureau de la commission financière. »

Ces prescriptions ont été scrupuleusement observées, mais quelques gouverneurs ont tout récemment envoyé des actes de propositions où le cautionnement était omis, et d'autres se sont contentés d'envoyer ces actes en une seule expédition. S. A. ayant eu connaissance de ces dérogations, m'a ordonné de vous réitérer les précédentes instructions et de vous faire savoir qu'aucune proposition tendant à la nomination d'un cheik ne sera acceptée au ministère si elle n'est pas rédigée et expédiée dans les formes et selon les règles prescrites plus haut.

Je dois, à cette occasion, relever une autre irrégularité qu'on me signale et qui consiste en ce que quelques individus munis d'une simple commission des gouverneurs rempliraient les fonctions de cheik et s'occuperaient notamment de la perception des impôts. Je crois devoir vous faire connaître que cette manière de faire constitue une usurpation des fonctions publiques, contre laquelle je sévirai avec rigueur. Personne, en effet, ne peut percevoir les impôts d'une fraction ni s'occuper de son administration sans être investi des pouvoirs de cheik, par décret de S. A. le Bey. Il est, en conséquence, formellement interdit aux gouverneurs de délivrer des commissions ou autres pièces en contradiction avec les dispositions de la présente circulaire.

moharrem 1299 (27 déc. 1882) aux mots : domaine public; du 16 rabia-et-tani 1302 (1er fév. 1885) aux mots: emprisonnement pour dettes; du 2 hidjé 1301 (22 sep. 1884) et du 16 rabia-et-tani 1302 (1er fév. 1885) au mot: impôts; du 9 rabia-et-tani 1302 (25 juin 1885) aux mots: justice tunisienne (procédure); du 16 chaban 1302 (30 mai 1885) au mot: notaire; du 24 moharrem 1302 (12 nov. 1884) et du 5 ramadan 1302 (17 juin 1885) au mot: oudjak; du 9 redgeb 1300 (13 mai 1883) et du 21 djoumadi-el-aoual 1303 (25 février 1886) au mot: pélerins; du 7 hidjé 1302 et du 24 sfar 1303 (2 déc. 1885) aux mots: permis de circulation; du 2 hidjé 1301 (22 sep. 1884) au mot: police; du 23 djoumadi-el-aoual 1301 (20 mars 1884) aux mots renseignements (service de).

17 chaban 1301 (II juin 1884)

Circulaire ministérielle relative aux amendes à infliger aux indigènes

J'ai appris que quelques caïds se croyaient autorisés à infliger des amendes à leurs administrés. Je crois donc nécessaire de vous rappeler que vous ne possédez ce droit en aucune façon. Seuls le gouvernement et l'autorité militaire française, dans les conditions spécifiées au décret du 24 redgeb 1299, peuvent frapper d'une amende les individus dont ils ont reconnu la culpabilité. Dans le premier cas, je ne manque jamais de vous faire parvenir une lettre vous faisant connaître nominativement la personne à laquelle une amende est infligée et le taux auquel elle a été fixée; vous êtes tenu de montrer cette lettre à celui sur lequel Vous recouvrez l'amende. Dans le second cas, le chef militaire français remet à la personne punie un ordre de payer signé de lui portant les mêmes indications.

Toute amende infligée ou perçue en dehors de ces deux façons de procéder, est illégale. Aucun de vos administrés n'est tenu de la payer. Si vous m'étiez signalé comme en ayant perçu, ou comme ayant été tenté de percevoir ou simplement comme en ayant imposé quelqu'une contrairement à ces règles, vous seriez l'objet des mesures de répression les plus sévères.

Quelques caïds aussi croient pouvoir faire. accomplir des travaux pour leur propre compte par leurs administrés. C'est là un abus non moins grave que le précédent et qui a été défendu à plusieurs reprises. Je crois devoir vous prévenir que je suis décidé à le réprimer très sévèrement.

Vous devrez donner lecture de cette circulaire à tous les cheiks de votre commandement que vous convoquerez à cet effet avec un ou deux notables de chaque fraction, et vous m'enverrez dans le plus bref délai un certificat des deux notaires contenant le nom des personnes présentes à cette lecture et en certifiant l'accomplissement en leur présence.

2 hidjé 1301 (21 septembre 1884) Circulaire ministérielle aux gouverneurs et caïds sur la tenue de leurs registres

J'ai l'honneur de vous transmettre les instructions suivantes que je reçois aujourd'hui de S. A. le Bey.

< Les commissions d'enquête que j'ai envoyées dans la Régence m'ont fait connaître qu'un grand nombre de caïds ne se conformaient pas aux prescriptions édictées par Son

Altesse Mohamed-es-Sadok dans son décret du 6 rabia-et-tani 1293 et que notamment ils ne tenaient pas le registre dont l'ouverture est prescrite par l'article 1er de ce décret.

Je crois donc nécessaire de vous rappeler à l'observation des règlements et vous prévenir que mon gouvernement veillera à leur stricte exécution.

Les caïds qui n'ont pas le registre règlementaire sont invités à se le procurer.

Il est délivré au Ministère d'Etat contre paiement de six piastres pour ceux de 400 pages et de quatre piastres pour ceux de 200 pages. Ceux qui n'en seraient pas pourvus le 5 moharrem prochain encourront une punition sévère.

Je me réserve de faire contrôler la bonne tenue de ce registre; il devra d'ailleurs être présenté à toute réquisition aux autorités françaises chargées de la surveillance du territoire. S'il m'était signalé quelques-uns d'entre vous qui fissent preuve de négligence ou d'irrégularité dans la tenue de ce registre, je ne manquerai pas de le frapper de peines disciplinaires.

23 hidjé 1301 (12 octobre 1884) Circulaire ministérielle aux gouverneurs et caïds sur leurs rapports avec les chefs des services financiers de la Régence.

Conformément au décret du 13 hidjé 1301 et à l'arrêté du directeur des finances en date du même jour insérés au Journal Officiel du 4 octobre 1884, no 91, MM. Depienne, directeur des finances; J. Rousseau, directeur des contributions directes; Leroy, directeur des douanes, et E. Scemama, receveur général des finances vous adresseront directement des instructions pour la partie de leur service dont l'exécution vous est confiée. Vous devez vous y conformer et non seulement répondre aux demandes qu'ils vous adresseront, mais encore les renseigner sur les affaires intéressant l'administration financière qui se présenteraient dans votre commandement.

Je vous invite à vous référer à l'arrêté précité du directeur des finances afin de distinguer les attributions respectives des fonctionnaires sus-désignés et d'envoyer directement à chacun d'eux ce qui ressortit à son service.

2 moharrem 1302 (21 octobre 1884) Circulaire ministérielle aux gouverneurs et caïds sur leurs rapports avec les inspecteurs des finances.

Ma circulaire du 23 hidjé 1301 (12 octobre 1884) vous a déjà renseigné sur la nature des

rapports qui doivent désormais exister entre vous et la direction des finances.

Le gouvernement de S. A. a institué auprès de la direction des finances des inspecteurs chargés d'aller dans les divers districts, dans le vôtre notamment, vérifier l'exacte application des règlements et instructions relatifs à l'administration des biens de l'Etat, au recouvrement des impôts et revenus publics et à la comptabilité.

Ces inspecteurs et leur suite voyagent à leurs frais et paient tout ce qui leur est fourni.

Chaque fois qu'un de ces inspecteurs se présentera dans votre district, soit que vous en ayez été prévenu à l'avance, soit qu'il y arrive à l'improviste, vous lui prêterez tout le concours qu'il vous demandera pour l'accomplissement de sa mission. Vous mettrez à sa disposition tous les documents et renseignements dont il aura besoin; vous lui communiquerez, notamment, sur sa demande, les divers rôles et titres de recouvrement qui vous sont confiés, les divers registres dont la tenue vous est prescrite, les quittances restant entre vos mains ou celles des collecteurs, les pièces justificatives de vos dépenses ou versements, les instructions reçues du comité exécutif ou de la direction des finances, enfin, tout ce qui se rapporte à l'administration financière ou au service de la comptabilité. Les inspecteurs de la direction des finances sont, en outre, autorisés à exiger de vous l'exhibition des sommes par vous recouvrées et non encore versées et prescrire tous versements reconnus en retard.

Vous devrez, chaque fois que l'inspecteur en exprimera le désir, convoquer les cheiks collecteurs dont il voudra vérifier les recouvrements au vu de leurs quittances.

L'inspecteur est d'ailleurs autorisé à convoquer lui-même ces cheiks ou à se rendre partout où bon lui semblera dans les limites de votre circonscription, pour accomplir sa mission.

Vous devrez exécuter et faire exécuter les ordres qu'il donnera pour mettre le service au courant s'il est en retard.

Vous pourrez, du reste, soumettre à son examen afin qu'il en rende compte à la direction des finances, telles mesures que vous paraîtra comporter l'intérêt de votre district en ce qui touche l'administration financière.

Le gouvernement ne tolèrera aucune entrave à l'exercice de la mission des inspecteurs ; il considèrera comme refus d'obéissance et traitera comme tel, tout témoignage d'inertie ou de mauvais vouloir, de nature à rendre cette mission difficile ou à obliger un inspecteur à prolonger inutilement son séjour dans un district.

24 moharrem 1302 (12 novembre 1884) Circulaire ministérielle relative au service des mokhaznia de Tunis

J'appelle votre attention sur l'exécution des articles 10 et 11 du décret du 14 moharrem 1302 réglementant le service des mokhaznia de Tunis.

Vous y verrez qu'aucune khedma ne peut être perçue par un de ces mokhaznia sans un billet de recouvrement. Le bach agha des oudjak, le bach hamba, le kahia de l'oudjak de Tunis, le kahia du bach hamba et le bach chaouch de l'oudjak de Tunis ont seuls qualité pour signer ces billets. Vous vous opposerez donc à la perception de toute khedma réclamée par un mokhazni de Tunis sans un billet de recouvrement signé par un de ces officiers.

La khedma ne peut être perçue que par votre intermédiaire ou celui de votre khalifa. Vous devez prêter tout votre concours à cet effet au mokhazni, muni d'un titre régulier, qui le réclamera.

Le billet de recouvrement est remis acquitté après paiement à la personne qui était redevable de la khedma. Si le mok hazni ne reçoit qu'un acompte, comme il ne peut se dessaisir d'un titre sans lequel toute perception ulté rieure lui serait interdite, il remettra un reçu en votre présence et vous veillerez à ce que ce reçu soit intégralement et textuellement reproduit au dos du billet de recouvrement. Vous êtes tenu de certifier par votre signature la conformité de cette copie.

L'accomplissement de ces formalités ne vous dispense pas de me prévenir, comme autrefois, de toutes les perceptions effectuées. Vous aurez soin, en outre, de mentionner sur le registre dont la tenue vous est prescrite par la circulaire du 2 hidjé 1301, l'arrivée sur votre territoire ou dans votre commandement de tout mokhazni chargé d'y remplir une mission et les faits auxquels a donné lieu son accomplissement, spécialement le recouvrement de la khedma.

16 kâda 1303 (16 août 1886) Circulaire ministérielle aux gouverneurs et caïds sur la tenue de leurs registres J'appelle votre attention sur le décret du 6 rabia-et-tani 1293 ayant pour objet de réglementer la tenue des registres des gouverneurs, ainsi que sur les instructions complémentaires qui ont été adressées à cet effet par la circulaire du 6 redjeb 1303. Je vous invite à vous conformer plus scrupuleusement aux disposi tions des articles du décret précité en ce qui concerne l'inscription des affaires.

Vous devrez donc enregistrer toutes les réclamations dont vous aurez été saisi, sans négliger d'inscrire en regard de chacune d'elles la solution que vous lui aurez donnée.

Je suis informé que le numérotage des affaires sur vos registres est fait par jour. Cette méthode ne me paraît pas rationnelle et vous devrez employer à l'avenir une série unique de numéros pour chaque registre commençant à la 1 page et se continuant jusqu'à la der

nière.

22 mo harrem 1304 (20 octobre 1886)

Circulaire ministérielle aux gouverneurs et caïds sur les fournitures à faire aux soldats français voyageant isolément ou en détachements.

J'ai été informé à plusieurs reprises que des militaires français voyageant isolément et en détachements dans l'intérieur de la Régence, avaient rencontré de grandes difficultés pour se procurer les vivres nécessaires à leur subsistance.

Je vous invite, en conséquence, à porter à la connaissance de tous vos administrés, qu'ils doivent, en toutes circonstances, appui aux militaires voyageant dans la Régence et qu'ils ne sauraient, à l'avenir, sans s'exposer à une répression sévère, leur refuser les denrées nécessaires à leur alimentation et à celle de leurs animaux. Ces denrées seront payées par eux, d'après les tarifs ordinairement en usage dans la tribu.

Les fournitures pourront comprendre: 1o Le cantonnement pour les hommes et les animaux dans les locaux disponibles;

2o Les vivres et du bois pour les hommes, l'orge et la paille pour les animaux;

3o Les moyens de transport en animaux de selle, de trait et de bât.

4o Les guides, les messagers.

Vous aurez soin de veiller à l'exécution des prescriptions précitées, en insistant tout particulièrement sur ce point, auprès de vos administrés, à savoir que toutes les fournitures leur seront intégralement payées.

Il est bien entendu que la circulaire qui vous a été adressée au mois de djoumadi-el-aoual 1301, relativement à la diffa des officiers du service des renseignements, demeure en vigueur, et que vous devez apporter tous vos soins à vous conformer, le cas échéant, à ses dispositions.

Agriculture

18 rabia-et-tani 1302 (3 février 1885) Décret sur les mesures à prendre pour garantir les troupeaux des maladies contagieuses.

LOUANGES A DIEU

Art. 1er. En cas de peste bovine, dans toutes les espèces de ruminants; de péripneumonie contagieuse, dans l'espèce bovine; de clavelée et de gale, dans les espèces ovine et caprine; de fièvre aphtheuse, dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine; de morve, farcin et dourine, dans les espèces chevaline et asine; de rage et de charbon dans toutes les espèces, notre premier Ministre ou les autorités administratives locales, avec son autorisation, prendront d'urgence les mesures qui leur paraîtront propres à arrêter les progrès de la contagion.

Les infractions aux dispositions qu'ils auront prises seront punies d'une amende de vingtcinq à six cents piastres.

Sera en outre punie d'un emprisonnement de six jours à deux mois toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse qui n'en aura pas fait sur-le-champ la déclaration à l'autorité administrative du lieu où se trouve l'animal et quiconque s'opposera à l'abatage d'animaux ordonné par les personnes préposées à cette mission par les règlements spéciaux.

Art. 2. Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de cent soixante à mille six cents piastres :

1o Ceux qui, au mépris des défenses de l'Administration, auront laissé leurs animaux infectés communiquer avec d'autres;

2o Ceux qui auront vendu ou mis en vente des animaux qu'ils savaient atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses;

3o Ceux qui, sans permission de l'autorité, auront déterré ou sciemment acheté des cadavres ou débris des animaux morts de maladies contagieuses, quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve, du farcin et de la rage; 4o Ceux qui, même avant l'arrêté d'interdiction, auront importé en Tunisie des animaux qu'ils savaient atteints de maladies contagieuses ou avoir été exposés à la contagion.

Art. 3. Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent soixante à trois mille piastres :

1° Ceux qui auront vendu ou mis en vente

de la viande provenant d'animaux qu'ils savaient morts de maladies contagieuses, quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve, du farcin et de la rage;

2o Ceux qui se seront rendus coupables des délits prévus par les articles précédents, s'il est résulté de ces délits une contagion parmi les autres animaux.

Art. 4. L'article 463 du Code pénal français est applicable dans tous les cas prévus par les articles du présent décret.

21 djoumadi-el-aoual 1302 (7 mars 1885)

Circulaire ministérielle aux gouverneurs et caïds relative aux maladies contagieuses des animaux.

Par décret du 18 rabia-et-tani dernier, S. A. le Bey a édicté des mesures contre la propagation des maladies contagieuses sur les animaux; c'est à vous qu'il appartient de veiller à leur exécution. Vous tiendrez notamment la main à ce que les déclarations prescrites par l'article premier de ce décret soient faites par vos administrés et par tous ceux qui demeurent sur le territoire de votre commandement, à leurs cheiks; ceux-ci devront immédiatement vous en aviser.

Dès que vous aurez été informés de l'apparition d'une maladie contagieuse, vous en ferez part sans délai non seulement au Ministère, mais encore à l'autorité française du lieu. Celle-ci aura seule le droit d'ordonner l'abatage d'animaux, mais lorsqu'un ordre pareil vous aura été donné par écrit, vous devrez le faire exécuter immédiatement.

[blocks in formation]

14 moharrem 1304 (12 octobre 1886) Décret sur la compétence en matière d'agriculture et contrat de khammès (Voir : Justice tunisienne).

14 ramadan 1304 (5 juin 1887)

Décret créant à Tunis un laboratoire de chimie agricole et industrielle de la Régence (No 35, Journal Officiel Tunisien).

24 kâda 1304 (13 août 1887) Décret créant un service de l'agriculture et de la viticulture (No 35, Journal Officiel Tunisien)

25 káda 1304 (14 août 1887) Décret créant un service vétérinaire et de l'élevage (No 35, Journal Officiel Tunisien)

27 sfar 1305 (13 novembre 1887) Décret réunissant les services de l'agriculture, de la viticulture et de l'élevage, et nommant un inspecteur.

LOUANGES A DIEU

Vu le décret du 24 kâda 1304, instituant un service de l'agriculture et de la viticulture dans la Régence;

Vu le décret du 25 kâda 1304, instituant un service vétérinaire et de l'élevage,

Nous avons pris le décret suivant : Article premier. - Le service de l'agriculture et de la viticulture, et le service vétérinaire et de l'élevage, formeront un service unique qui prendra le titre de service de l'agriculture, de la viticulture et de l'élevage. Art. 2. M. H. Charles, précédemment nommé inspecteur du service vétérinaire et de l'élevage, est nommé inspecteur de l'agriculture, de la viticulture et de l'élevage.

[merged small][ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »