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la liberté personnelle non inférieure au maximum à trois

années.

« 2. Qu'il n'existe pas de traité d'extradition, ou que l'extradition ait été refusée par le gouvernement du lieu, théâtre du délit, ou par celui de la patrie du coupable.

« ART. 7. — Il ne sera pas procédé dans les cas spécifiés aux art. 5 et 6:

« 1. S'il s'agit d'un délit pour lequel, d'après les dispositions du paragraphe 1er de l'art. 9, l'extradition n'est pas admise. 2. Si l'inculpé, déjà jugé à l'étranger, a été définitivement renvoyé de la plainte, ou si, condamné, il a subi la peine, ou si la condamnation est prescrite.

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« Néanmoins, si pour un délit commis en territoire étranger, autre que ceux indiqués dans le n° 1 du présent article, il a été prononcé à l'étranger contre un national une condamnation qui, d'après la loi italienne, emporterait comme peine ou comme effet pénal l'interdiction des fonctions publiques ou autre incapacité, l'autorité judiciaire, à l'instigation du ministère public, peut déclarer que la sentence prononcée à l'étranger produira dans le royaume l'interdiction ou l'incapacité susdite; sauf pour le condamné le droit de réclamer qu'avant de prononcer sur l'instance du ministère public, le procès suivi à l'étranger soit renouvelé.

« ART. 8. Quand, dans les cas indiqués dans les articles précédents, le procès fait à l'étranger est renouvelé dans le royaume, on impute la peine subie à l'étranger, en tenant compte de sa nature et en appliquant, où il convient, les dispositions de l'art. 40.

a

« ART. 9. L'extradition d'un citoyen n'est pas admise. « L'extradition d'un étranger n'est pas admise ni pour les délits politiques, ni pour les délits qui leur sont connexes. L'extradition de l'étranger ne peut être offerte ni consentie que par le gouvernement royal, sur un avis préalable et conforme de l'autorité judiciaire du lieu où l'étranger se trouve. « Toutefois, au cas de demande ou d'offre d'extradition, il pourra être procédé à l'arrestation provisoire de l'étranger. » Comme nous l'avons dit dès le début, tout ce que nous avons écrit n'a eu d'autre but qu'une justification scientifique et une préparation à l'exact entendement des articles cités, dont désormais le sens et la valeur doivent apparaître bien nettement. Certaines des dispositions spéciales qu'ils con

tiennent n'ont pas besoin d'un commentaire particulier. Ainsi, tout d'abord, cette condition (sur laquelle en principe tout le monde est d'accord) d'une certaine gravité du délit (gravité plus ou moins considérable suivant les cas et les circonstances) pour qu'une poursuite puisse être intentée, alors qu'il s'agit d'actes commis à l'étranger. Les délits de moindre importance résultent le plus souvent de la violation de dispositions prohibitives n'ayant qu'un caractère local; leur poursuite ne présente pas, pour le maintien de l'ordre juridique, un intérêt suffisant pour justifier les peines et les dépenses de temps et d'argent que nécessiterait leur répression Ce sont là des motifs qui, quoique n'étant pas d'une nature absolue, ont un caractère évident d'opportunité dont le législateur italien a sagement tenu compte.

Il en est de même pour les conditions relatives à la plainte des parties ou à la requête du ministre de la justice ou du gouvernement étranger, suivant les cas; ainsi que pour les diminutions de peine prévues. Les raisons de ces dispositions sont d'elles-mêmes trop, claires; les discussions qu'elles peuvent faire naître, sur elles comme sur leur mode d'application, ne sont pas de nature à justifier une étude particulière.

Une condition encore doit être exigée; et c'est que le fait soit incriminé en tant que délit, non seulement par la loi territoriale, mais encore par celle de l'Etat où il a été commis'. Cette condition est d'une évidence juridique que l'on peut qualifier d'axiomatique. Toute l'argumentation précédente repose justement sur l'hypothèse de cette dualité d'incrimination. Il serait absurde et injuste de punir un acte qui, dans l'endroit et au moment où il a été commis, n'était prohibé par aucune loi, et qu'aucune loi n'avait le droit d'interdire à cet individu. Cependant cette condition n'est pas formulée explicitement par notre Code pénal. Mais, en fait et indirectement, elle résulte de ce que ce législateur exige dans le délit une gravité relative pour qu'une poursuite puisse être intentée alors qu'il a été commis à l'étranger. Rien ne s'oppose au contraire (cela résulte de ce qui a déjà été dit) à ce que

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1. Ou convient-il d'ajouter suivant celle de l'Etat auquel appartient le coupable, quand le délit a été commis sur un territoire non sujet à l'autorité d'aucun Etat, ou régi par une justice pénale fondée sur des principes tout différents de ceux qui sont adoptés par les législations des pays civilisés.

l'Etat impose à son propre national, même à l'étranger, l'observance des lois nationales, arrivant ainsi à lui interdire des actes qui, d'après la loi du lieu où il se trouve, pourraient éventuellement être punis. Une telle prévoyance ne sera pas même sans utilité. Dans bien des cas, elle aura pour but et pour effet d'éviter le spectacle immoral de personnes se rendant en territoire étranger pour commettre un délit et rentrant ensuite dans l'Etat après avoir, par ce moyen, éludé les prohibitions de la loi territoriale.

Une condition sur laquelle il est nécessaire d'ajouter quelques mots est celle contenue dans le n. 2 de l'art. 7, qui exige que l'inculpé n'ait pas déjà été jugé à l'étranger et absous, de l'accusation, ou bien que, s'il a été condamné, il n'ait pas subi la peine, ou que la condamnation ne soit pas prescrite.

Une semblable condition se rattache à la question plus générale de l'influence des sentences pénales étrangères.

La forme sous laquelle se présente la question dans la pratique est la suivante : Quand les conditions qui font qu'un délit peut être poursuivi dans notre Etat existent, et qu'il est advenu, par suite de la concurrence des juridictions, que ce même délit a déjà été jugé à l'étranger, en quelle façon et dans quelles limites doit-on tenir compte du jugement et de la condamnation étrangers? Il faut évidemment distinguer, selon qu'en l'espèce la compétence de l'Etat se présente comme principale ou bien seulement comme secondaire et supplétoire. Dans cette seconde hypothèse (c'est alors la présence du coupable sur notre territoire qui est la source de la compétence), je répondrai qu'en principe il doit être tenu compte de la sentence étrangère. A la vérité, la compétence de nos tribunaux en semblable cas est justifiée par cela seul qu'un individu qui a commis à l'extérieur un délit resté impuni se trouve sur notre territoire. Mais si la poursuite a été intentée à l'étranger, soit que l'inculpé ait été acquitté 2, ou qu'il ait été condamné et ait purgé ou même prescrit sa peine, dans tous ces cas, pour des motifs divers, mais également évidents,

1. Voyez particulièrement PEIRON, Effets des jugements répressifs en droit international. Paris 1885, et LAMMASCH, Ueber die Wirksamkei strafgerichtlicher Urtheile des Auslandes (Gerichtssaal, XLI, p. 1-26). 2. Il faut reconnaître le même effet à la grâce et à l'amnistie. Cf. Peiron, ouvr, cité. p. 32 et suiv.

il manque toujours une condition essentielle de l'exercice de notre juridiction.

Que si au contraire, par aventure, le coupable, condamné dans l'autre Etat, n'a pas purgé la peine ou ne l'a subie que partiellement parce qu'il est parvenu à s'évader et à se réfugier sur notre territoire, on pourvoira, grâce à l'extradition, à le restituer à ses geôliers naturels. L'extradition est tellement préalable en ce cas à l'exercice de la juridiction territoriale, qu'un des plus ardents adversaires de l'extradition des nationaux voudrait ici admettre une exception'. Si l'extradition, pour une cause quelconque, ne peut avoir lieu, alors, en principe, les conditions générales mises à la poursuite du délit se trouvant réunies, on recommencera le procès, en tenant compte, comme nous le dirons, de la peine accomplie. Mais nous déclarons, en ce qui nous touche, qu'il nous semblerait plus logique, plus prompt, plus économique et plus conforme aux intérêts généraux de la justice, d'accepter (au moins, pour ceux qui ne veulent pas de l'extradition des nationaux, quand il s'agit de la condamnation d'un étranger) le résultat du procès suivi à l'étranger devant l'autorité judiciaire la plus directement intéressée et la plus compétente, ne fût-ce qu'à raison de la proximité du lieu où le délit a été accompli. Il suffirait d'un jugement de délibation; après quoi, on donnerait à la sentence étrangère la formule exécutoire, en comptant, pour l'exécution, la peine éventuellement accomplie.

Il en est tout différemment quand il s'agit d'un délit pour lequel la juridiction territoriale est compétente en première ligne, c'est-à-dire d'un délit commis contre la sécurité ou le crédit de l'Etat, ou sur le territoire. Que, dans le premier cas, l'Etat ne puisse en aucune façon se contenter des poursuites éventuelles intentées à l'étranger, cela résulte de la manière la plus évidente des raisons mêmes par lesquelles nous avons plus haut justifié le châtiment de pareils délits alors même qu'ils ont été commis en dehors du territoire. Dans le second cas, la nécessité de la reprise des poursuites se déduit des considérations suivantes : c'est la loi en vigueur sur le territoire, théâtre du délit, qui, pour de nombreuses raisons, est la plus compétente pour détermi

1. De Bar, dans l'Annuaire de l'Institut de droit international, VII, p. 126. Voyez aussi Gerichtssaal, 1883, p. 561 et suiv.

ner la juste répression et la réparation du trouble que l'infraction a causé sur le territoire même. Elle ne peut donc pas acquiescer à la punition prononcée au nom d'une loi étrangère; et cela d'autant plus que, dans toutes les législations, le délit est beaucoup moins gravement puni s'il a été commis à l'étranger. D'autre part, l'exemplarité nécessaire à la complète efficacité de la peine exige que l'on procède au jugement sur le lieu même où le délit a été commis, tandis que les poursuites suivies à l'étranger devant des juges moins directement intéressés à la répression, avec des éléments de décision moins assurés à raison des distances, offre bien moins de sûreté; particulièrement alors que l'inculpé a été absous par suite de défaut de preuve1.

Inutile d'invoquer la règle non bis in idem. Ce qui est injuste et constitue le principe vrai d'équité servant à justifier cette règle, ce n'est pas tant la répétition du même procès que l'application de deux pénalités pour le même fait. Si, à l'intérieur de l'Etat, elle interdit de reprendre le procès, ce n'est pas tant parce que ce serait une injustice (puisque cette reprise constituerait plutôt, en soi, une plus grande garantie de justice que par une nécessité sociale, afin qu'on ne puisse éternellement renouveler les poursuites. Or, dans les rapports internationaux, comme nous l'avons démontré, la reprise du procès en certaines circonstances est réclamée par la raison même de la loi pénale. Tout ce que demandent, à juste titre, l'humanité et le droit, c'est que, dans cette hypothèse, pour le calcul de la peine qui sera infligée à la suite du nouveau procès, on tienne compte de celle déjà subie à l'étranger, ainsi que de sa nature. En fait, cette obligation de tenir compte de la peine subie à l'étranger, est imposée par toutes les législations pénales 2. Le système, suivant lequel la reprise des poursuites est ordonnée dans notre Code, est sans aucun doute excellent. Le Code pénal allemand (§ 3-7) et le Code hongrois

1. Mais il peut aussi advenir que ces inconvénients ne se produisent pas dans l'espèce, ou que, pour toute autre circonstance, la reprise des poursuites ne paraisse pas convenable. C'est pour cela qu'il semble juste de la subordonner à la requête du Ministère public, comme le fait d'ailleurs le Code italien (art. 3 alinéa 3, art. 4 alinéa 2) qui ne réclame absolument la réouverture des poursuites que dans le seul cas d'un délit commis dans le royaume par un citoyen (art. 3, al. 2). 2. Cf. Peiron, ouvr. cité., p. 68 et suiv.

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