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JOURNAL

DU

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

ET DE LA

JURISPRUDENCE COMPARÉE

TOME 19

1892

MACON, PROTAT FRÈRES, IMPRIMEURS

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AVEC LE CONCOURS ET LA COLLABORATION DE MM.

L. Beauchet, professeur à la Faculté de droit de Nancy;
A. Chrétien, agrégé à la Faculté de droit de Nancy;

Ch. Demangeat, conseiller à la Cour de cassation (France);
F.Despagnet, professeur à la Faculté de droit de Bordeaux;
N. Droz, ancien président de la Confédération helvétique;

P. Fiore, professeur à l'Université de Naples;
Gabba, professeur à l'Université de Pise;

A. Hindenburg, avocat à Copenhague;

J.-E. Labbé, professeur à la Faculté de droit de Paris;

A. Lainé, professeur à la Faculté de droit de Paris;

G. Lebret, professeur à la Faculté de droit de Caen ;

E. Lehr, conseil de l'ambassade de France en Suisse;

Ch. Lyon-Caen, professeur à la Faculté de droit de Paris;

F. de Martens, professeur à l'Université de Saint-Pétersbourg:

J.-B. Moore, secrétaire-adjoint au Department of State (Etats-Unis);

W. L. P. A. Molengraaf, professeur à l'Université d'Utrecht;

A. d'Olivecrona, conseiller à la Cour suprême de Suède;

M. Pallamary, avocat à Smyrne;

E. Picard, avocat à la Cour de cassation (Belgique);

P. Pradier-Fodéré, conseiller à la Cour de Lyon;

L. Renault, professeur à la Faculté de droit de Paris;

E. Roguin, professeur à l'Université de Lausanne;

H. Saint-Marc, agrégé à la Faculté de droit de Bordeaux;

R. Salem, avocat à Salonique;

F. Silvela, ministre de la Justice (Espagne);

J.-F. Stephen, juge à la Haute Cour de justice d'Angleterre :
L. Von Bar, professeur à l'Université de Göttingen;

R.-E. Webster, Q. C. attorney général d'Angleterre ;

A. Weiss, agrégé à la Faculté de droit de Paris; etc., etc., etc.

A. Darras, docteur en droit, secrétaire de la rédaction.

PARIS

MARCHAL & BILLARD
Libraires de la Cour de Cassation, 27, place Dauphine.

Voir les principaux correspondants du Journal à la 4o page

de la couverture.

TET VAID RIVALORD TIMON

De la déchéance de la puissance paternelle considérée au point de vue international.

La loi du 24 juillet 1889 mérite de compter parmi les monuments les plus considérables et les plus utiles de notre législation contemporaine. En frappant de déchéance de la puissance paternelle des parents notoirement indignes de l'exercer, elle sauvera un grand nombre d'enfants de la plus terrible, de la plus irrémédiable des corruptions, de celle qui se contracte au foyer paternel, sous l'œil et grâce à l'influence de ceux-là mêmes qui étaient naturellement appelés à les guider dans la voie du bien; en même temps, par des mesures qui témoignent au moins d'un zèle louable pour les intérêts qui lui sont confiés, le législateur a visé à assurer à ces enfants une protection réelle et sérieuse, en leur procurant le bienfait d'une éducation saine. Sans doute, ce n'est pas à la légère que l'autorité publique doit pénétrer dans le cercle de la famille; mais il se présente telles circonstances dans lesquelles son abstention se transformerait en une indulgence criminelle et serait de nature à causer à l'Etat lui-même, un tort irréparable. C'est pour des circonstances de cette sorte que notre loi a été faite.

A vrai dire, tout n'est pas innovation dans ses dispositions. Le Code pénal, dans un cas et dans un seul (335 C. pén. 1), prononçait la déchéance de la puissance paternelle. On n'était pas allé plus loin, peut-être par omission, peut-être par un dernier souvenir de cette puissance paternelle romaine, si complète, si absolue, devant laquelle le législateur s'inclinait et dont, aux premières années de notre siècle, on n'avait point encore perdu le souvenir. Quoi qu'il en fût, la mesure était insuffisante, et les tribunaux ne tardèrent pas à s'arroger le droit de surveiller l'exercice de la puissance et de la restreindre lorsqu'il leur apparaissait que le plein exercice en était par trop contraire aux intérêts de l'enfant. Il faut bien reconnaître que cette initiative, du reste fort heureuse, des magistrats, si elle n'était pas directement contraire à la loi,

1. On peut y joindre la déchéance facultative autorisée par l'art. 2 de la loi du 7 déc. 1874 sur la protection des enfants employés dans les professions ambulantes.

2. Cass., 8 juillet 1857, S. 57.1.721; Lyon, 27 mars 1886, S. 88.2.35. JOURNAL DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ. — T. 19. Nos I-II, 1892.

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