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Maurigi, Messedaglia, Inghilleri, Pagano, Biancheri et Boccardo. Il a donné son avis sur la question : si les autorités royales doivent prêter l'appui requis par les consuls britanniques pour l'arrestation et l'emprisonnement des hommes d'équipage des navires anglais, lorsque la demande est faité à la suite des décisions de la Cour navale, instituée conformément aux lois anglaises sur la marine marchande, pour connaître des incidents de gravité majeure qui se sont produits à bord des bâtiments.

Le conseil a opiné en sens négatif parce qu'on ne peut admettre l'État italien ait à accorder l'exécution de sentences prononque cées par un tribunal anglais, d'autant plus si leur prononcé a eu lieu en territoire italien.

Saint-Siège.

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Divorce. - Doctrine de l'Église catholique. — Avocats et magistrats. Dans un livre récent sur le mariage civil du prêtre catholique, M. Horoy, docteur en droit canonique, résume comme suit, d'après le R. P. Dorgues S. J. (Divorce et loi française Lyon 1885), la doctrine de l'Eglise catholique sur les droits et devoirs de l'autorité civile en matière de divorce:

« Pie VI, dans la bulle Auctorem fidei a défini ce qui suit, conformément aux canons 3, 4, 9 et plus spécialement canon 12 du conc. de Trente, 25e session: Si quelqu'un dit que les causes matrimoniales n'appartiennent pas aux juges ecclésiastiques, qu'il soit anathème. Le droit de prononcer sur ces causes intéressant la société chrétienne et non pas seulement les époux, appartient tout entier aux représentants de l'autorité sociale de J.-C. Ce pouvoir appartient à l'Eglise, même à l'égard des hérétiques, parce que, sujets rebelles, ils n'en sont pas moins des sujets véritables de l'Eglise, et Benoît XIV a décidé ainsi dans un bref adressé au cardinal d'York, le 9 février 1749, où il déclare la nullité dans le cas particulier d'un mariage dont l'un des époux était juif et l'autre hérétique. Le mariage, d'après saint Thomas d'Aquin (in-4° Scut. dist. 3 h. a. 1.), est réglé par la puissance civile, en tant qu'il suppose des devoirs entre la communauté (ou la société), c'est à dire que la puissance civile règle les rapports extérieurs des parents avec les enfants, des enfants avec leurs parents, des époux entre eux, au point de vue de la propriété ou des devoirs qui résultent du lien formé, p. 37.

« Tout homme de loi, l'avoué, l'avocat, le juge, pour conseiller, pour plaider, pour juger dans n'importe quelle cause matrimoniale,

doivent auparavant être autorisés par l'Église et suivre ses prescriptions, p. 67. Le juge ne pourra prononcer dans les causes du divorce, si ce n'est après que l'évêque, ayant eu recours à Rome, aura reçu une réponse pour le cas particulier. (Réponse du SaintOffice, 3 avril 1878, à l'évêque de Saint-Gall), ce qui veut dire : l'Eglise jugera s'il y a lieu de déclarer le mariage nul, et s'il y a lieu de déléguer un juge laïque pour rendre la sentence... »

« Pour l'avocat plaidant défendeur contre la demande en divorce, on peut tolérer, pourvu que l'évêque soit assuré de la probité de l'avocat, et que celui-ci ne dise rien qui s'écarte du droit naturel et du droit ecclésiastique (réponse du Saint-Office à l'évêque de Southwork, Etats-Unis, 22 mai 1860, p. 67), l'avocat peut se porter demandeur, lorsque le but du procès est la simple séparation, sans aucune sentence qui entraîne la nullité du mariage, pourvu que la partie catholique ne puisse pas s'adresser à un autre tribunal, qu'elle obtienne la sentence de séparation de corps et d'habitation, pourvu encore que la sentence du tribunal n'ait pas d'autre effet que la susdite séparation, et à la condition qu'au jugement de l'évêque, il y ait de justes causes de séparation (Saint-Office, 19 décembre 1860), p. 68 (Horoy).

- V. sur la matière, décision de la sainte Inquisition romaine, Clunet, 1886, p. 633 et 634. Incident en Belgique sur cette matière, ibid. 1889, p. 191.

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Étude sur la théorie du droit musulman, par SAWAS PACHA, ancien gouverneur et gouverneur général, ancien ministre des travaux publics et des affaires étrangères de Turquie. — 1 vol. petit in-8. Paris, Marchal et Billard, 1892.

M. S. nous donne aujourd'hui la première partie du travail si original et si précieux qu'il nous promet; le premier chapitre de ce premier volume est consacré aux notions historiques, le second, aux notions théoriques fondamentales; l'un et l'autre sont également intéressants, dans leur genre particulier; le premier nous montre la genèse du droit islamique, il nous indique, d'une manière très claire, les différentes sources de ce droit et nous fait voir comment la religion domine, dans le monde musulman, toutes les actions bumaines; le second chapitre, si on commence par ne consulter que la table des matières, est bien fait pour étonner et déconcerter le lecteur; il peut sembler étrange, au premier bord, que dans la recherche des êtres dont s'occupe le droit, l'auteur ait placé, par exemple, les couleurs, les sons, les goûts, la chaleur, le froid. l'humidité, etc.; mais, cette impression disparaît vite, si on étudie le livre et on s'aperçoit qu'une différence de classification separe seule, à ce point de vue, le droit musulman des autres droits modernes ; ce

qui, chez les musulmans, est considéré comme entité juridique constitue ailleurs des qualités des divers objets du droit; c'est que la conception philosophique n'est pas la même partout et il peut en résulter des différences dans le domaine du droit; si l'on joint à cette obervation cette idée que le mode de formation du droit islamique, tout imprégné de sentiments religieux, diffère de celui admis dans les législations chrétiennes de notre époque, on comprendra que la lecture de ce livre, écrit en un français très élégant, se recommande à l'attention de tous les jurisconsultes qui s'occupent de la théorie du droit.

Code international de l'abordage maritime, par F. C. AUTRAN, avocat au barreau de Marseille, docteur en droit, licencié ès lettres. 1 vol. in-8, 208 p. Paris, Chevalier-Marescq, 1890.

L'œuvre que nous recommandons aux lecteurs est essentiellement pratique et le développement toujours croissant du commerce maritime lui donne chaque jour un intérêt nouveau; jadis, au temps des navires à voiles, les abordages se produisaient le plus souvent à l'entrée ou à la sortie du port; la législation à appliquer était ainsi comme désignée d'elle-même; la connaissance des lois étrangères était, sans doute, utile alors, mais elle n'offrait pas la même importance qu'à notre époque; de nos jours, les collisions se produisent le plus souvent dans la traversée des routes commerciales qui sillonnent la haute mer en sens divers entre navires de nations différentes, et les intéressés, ne pouvant pas toujours prévoir dès l'abord le tribunal devant lequel ils auront à plaider dans l'avenir, ont, pour se ménager leurs recours, à tenir compte des diverses législations commerciales; pour ceux-ci, l'ouvrage de M. Autran, conçu suivant un plan méthodique et très clair, est absolument indispensable; l'auteur a eu, en effet, le rare mérite de rassembler dans ce livre, d'un maniement facile, des renseignements sur la législation et la jurisprudence française et étrangère qu'on ne pourrait trouver qu'après de laborieuses recherches. Nous attirerons spécialement l'attention de nos lecteurs sur les développements complets que M. A. fournit sous chaque article du règlement international de 1884.

Répertoire général alphabétique du droit français, publié sous la direction de M. FuZIER-HERMAN, par MM. A. CARPENTIER et FRÉREJOUAN DU SAINT. – 8 vol. in-4. Paris. libr. du Recueil genéral des lois et des arrêts et du Journal du Palais, Larose et Forcel, éditeurs.

Le huitième volume de cette excellente publication vient de paraître; le dernier mot traité est le mot capitaine: ainsi se trouvent épuisées toutes les matières afférentes aux lettres A et B. Le nombre des articles est assez considérable pour qu'il soit permis d'apprécier la haute valeur scientifique de cette auvre de longue haleine. L'un des dangers d'une publication de ce genre consiste dans les doubles emplois et dans les contrariétés de doctrine; autant que nous avons pu en juger, ce péril a été évité; cela suffit pour attester avec quel soin sont revus les travaux des nombreux et distingués collaborateurs qui édifient en commun ce monument juridique. Sous chaque mot important, des notions de droit étranger comparé et de droit international privé sont fournies avec une discrétion et un discernement qui attestent la compétence des collaborateurs spécialement chargés de cette partie du travail. A tous les points de vue, cette vaste collection mérite donc les éloges des jurisconsultes.

Pandectes belges Encyclopédie de législation, doctrine et jurisprudence, par Ed. PICARD, etc., t. 35, 36, 37, 38 et 39 v Eglise. Expertise civile. 5 vol. grand in-4. Bruxelles, Larcier, 1891. Prix: 20 fr. le vol. Cette belle publication que nous ne saurions trop recommander à nos lecteurs, déroule rvec une régularité parfaite la série de ses volumes sous l'impulsion de son éminent fondateur, M. Edmond Picard. Le dernier volume paru (le 39 est précédé d'une monographie d'une haute portée philosophique où Me Picard étudie, avec sa profondeur de vue habituelle et dans une langue magistrale, des questions actuelles les plus brùlantes, la question juive.

Les Éditeurs-Gérants: MARCHAL ET Billard.

MACON, PROTAT FRÈRES, IMPRIMEURS

De la capacité des Etats étrangers pour recevoir par testament en France.

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Ces quelques pages ont pour but l'examen des graves et intéressantes questions soulevées par un procès récent' 1o Le Saint-Siège est-il un Etat? - 2o Un Etat étranger est-il capable d'être institué héritier ou légataire dans un testament concernant des biens situés en France?

La première question sera sommairement étudiée; elle appartient au Droit international public et doit être décidée par des considérations de fait plutôt que par des raisons de droit. La seconde exigera plus d'attention et de développements; elle est au premier chef une question de droit civil international.

I

Le Saint-Siège est-il un Etat au sens ordinaire du mot? On ne saurait répondre affirmativement à la question ainsi posée. Non pas qu'il s'agisse de nier l'extrême importance politique et sociale du Saint-Siège et des intérêts religieux qu'il représente; cela est hors de question. L'existence comme Etat ne dépend pas de l'importance matérielle ou intellectuelle des intérêts représentés; la principauté de Monaco, les républiques d'Andorre et de Saint-Marin sont des Etats en dépit de leur insignifiance, alors que la Banque de France, la Banque d'Angleterre, le Times, le New-York Herald ne sont pas des Etats malgré leur grande importance matérielle, économique, intellectuelle, politique. Refuser au Saint-Siège la qualité d'Etat, cela n'est pas contester son rôle international, ni lui dénier les moyens pratiques de le remplir.

Qu'est-ce donc qu'un Etat? Un ouvrage récent 2 le définit excellemment : « une Société d'hommes indépendants, établie d'une façon permanente sur un territoire fixe et déterminé, avec un gouvernement autonome chargé de le diriger vers un but commun. » Comparez à cette définition, que nul ne con

1. V. Trib. civil de Montdidier, 4 février 1892, infrà, Bulletin de la jurisp. fr., v Etat étranger.

2. Bry, Précis élémentaire de droit international public, p. 35, cpr.

355 et s.

JOURNAL DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ.. T. 19. Nos III-IV, 1892.

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testera, la situation du Saint-Siège, et dites s'il est possible de retrouver en lui un seul des éléments de l'Etat : peuple, indépendance, territoire, etc. Insister serait superflu, si l'on n'avait cherché à démontrer que le Saint-Siège remplit toutes les conditions requises pour l'existence d'un Etat.

Chose curieuse! les arguments en ce sens sont presque toujours tirés des évènements de 1870 que la Papauté n'a pas cessé de flétrir hautement comme une spoliation, et de la célèbre loi des garanties que la Papauté a constamment repoussée comme la consécration et l'organisation de la violence spoliatrice. Ainsi, pour démontrer l'existence de la puissance temporelle du Saint-Siège, on invoque les évènements où les papes se plaignent qu'elle ait péri; pour attester qu'elle vit, on produit la loi que les papes considèrent comme son acte de décès. Les preuves fournies se tournent donc contre la prétention qu'on veut appuyer sur elles. La vérité est que la condition juridique du Saint-Siège est exceptionnelle, anormale; la loi des garanties la règle tant bien que mal, par une transaction entre les souvenirs de la puissance temporelle des papes et les vœux de l'Italie unifiée, par les mesures nécessaires à la fois au maintien de l'ordre de choses nouveau et de l'autonomie spirituelle du Saint-Siège. Il n'y faut pas chercher des principes clairs et connus, les règles sont flottantes et nouvelles comme la situation elle-même. Que le pape soit exempt des impôts italiens, de la juridiction italienne, qu'il jouisse de franchises postales et télégraphiques, etc., tout cela ne prouve pas que le Saint-Siège soit un Etat au sens ordinaire du mot.

On s'indigne cependant. Comment, le pape n'a pas d'Etat, pas de peuple! Il a l'empire des consciences et tous les catholiques relèvent de lui. Il a ainsi un domaine intangible et un peuple innombrable.

Ceci n'est, sans doute, qu'un jeu de mots et une métaphore. Au point de vue international, l'empire des consciences n'a jamais valu quelques kilomètres carrés de terre détenus à titre de souveraineté et non comme résidence même princière. Assurément le Saint-Siège préfère avoir gardé l'empire des âmes plutôt que son domaine temporel; il n'en a pas moins perdu, avec ce dernier, le caractère d'Etat. Quand on refuse ce titre à la Ligue hanséatique qui groupa jusqu'à 80 villes en une association politique autant que commerciale, on ne peut l'accorder à l'empire immatériel des consciences.

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