Page images
PDF
EPUB

société par actions le pays dans lequel a été établi sans fraude son siège social légal. »

Compétence des tribunaux dans les procès contre les États ou souverains étrangers (Projet de règlement international sur la (rapporteur, M. de Bar).

« ART. 1er. § 1. Sont insaisissables les meubles, y compris les chevaux, voitures, wagons, navires, appartenant à un souverain ou chef d'État étranger et affectés directement ou indirectement à l'usage actuel de ce souverain ou chef d'État, ou des personnes qui pour son service l'accompagnent.

« § 2. Sont de même exempts de toute saisie les meubles et immeubles appartenant à un État étranger et affectés, avec l'approbation expresse ou tacite de l'État dans le territoire duquel ils se trouvent, au service de l'État étranger.

« § 3. Pourtant, le créancier au profit duquel est mise en gage ou donnée en hypothèque expressément une chose qui appartient à un souverain ou chef d'État ou État étranger, par ce souverain ou chef d'État ou État, peut la retenir ou faire saisir le cas échant. « ART. 2. § 1er. Les seules actions recevables contre un État étranger sont :

« 1o Les actions réelles, y compris les actions possessoires, se rapportant à une chose, immeuble ou meuble, qui se trouve dans le territoire;

« 2o Les actions fondées sur la qualité de l'État étranger comme héritier ou légataire d'un ressortissant du territoire ou comme ayant droit à une succession ouverte sur le territoire;

3o Les actions qui se rapportent à un établissement de commerce ou industriel ou à un chemin de fer exploités par l'État étranger dans le territoire ;

« 4° Les actions pour lesquelles l'État étranger a expressément reconnu la compétence du tribunal. L'État étranger qui lui-même forme une demande devant un tribunal, est réputé avoir reconnu la compétence du tribunal quant à la condamnation aux frais du procès et quant à une reconvention résultant de la même affaire qui est le sujet de la demande; de même l'État étranger qui, en répondant à une action portée contre lui, n'excipe pas de l'incompétence du tribunal, sera réputé en avoir reconnu la compétence;

«< 5o Les actions fondées sur des contrats conclus par l'État étranger dans le territoire, si l'exécution complète dans ce même territoire en peut être demandée d'après une clause expresse ou d'après la nature même de l'action. (V. pourtant § 2 ci-dessous.)

6o Les actions en dommages-intérêts nées d'un délit ou quasidélit, qui a eu lieu sur le territoire.

§ 2. Ne sont point recevables les actions formées pour des actes de souveraineté, y compris les actions résultant d'un contrat du demandeur comme fonctionnaire de l'État, ni les actions concernant les dettes de l'État étranger contractées par souscription publique.

-

ART. 3. § 1er. Les actions formées contre des souverains ou chefs d'État étrangers sont soumises aux règles de l'article 2 pré

cédent.

§ 2. Toutefois, les actions qui résultent d'obligations contractées avant l'avènement du souverain ou la nomination du chef d'État sont régies par les règles ordinaires de compétence.

ART. 4.

§ 1er. Les ajournements, tant pour les souverains ou chefs d'État que pour les États mêmes, se font par la voie diplomatique.

€ ART. 5. Il est désirable que, dans chaque État, les lois de procédure accordent des délais suffisants pour que, dans les cas d'action portée, ou de saisie demandée ou pratiquée contre un souverain ou chef d'État ou contre un État étranger, il puisse en être fait rapport au gouvernement du pays dans lequel l'action a été portée, ou la saisie demandée ou pratiquée. »

Preuve des lois étrangères (rapporteur, M. Pierantoni).

I. L'Institut déclare : 1o Que, dans l'État actuel de la science du droit et des rapports internationaux et en présence du plus grand nombre des lois élaborées dans les pays civilisés, la preuve des lois étrangères ne peut être une question de fait abandonnée à l'initiative des parties;

2o Qu'il est nécessaire de fixer des règles générales et uniformes à substituer aux différents usages qui sont en vigueur. « 2. L'Institut émet le vœu que, par accords internationaux, les Etats s'obligent à l'application des règles suivantes :

a.) Quand, dans un procès civil, il y a nécessité d'appliquer une loi étrangère sur l'existence et le sens de laquelle les parties ne sont pas d'accord, le juge, le Tribunal ou la Cour, sur la demande des parties ou d'office, déclarera, dans une décision préparatoire, quels sont les lois ou les points de droit nécessaires pour vider l'affaire ;

b.) Le juge ou le président délivrera, dans le plus court délai possible, des lettres rogatoires qui, par l'intermédiaire du minis

tère de la justice et du ministère des affaires étrangères, seront remises au ministère de la justice de l'État dont on veut connaître les lois ou certains points de droit ;

« c.) Le ministère de la justice de ce dernier État répondra à la demande faite en s'abstenant de tout conseil ou avis sur toute question de fait, et en se bornant à attester l'existence et la teneur des lois ;

[ocr errors]

« d.) Dès que les textes des lois et les certificats auront été remis au Tribunal, ils seront déposés au greffe, et, sur requête de la partie la plus diligente, la procédure reprendra son cours. Publication des traités. L'Institut émet le vœu : Qu'une union internationale soit formée, au moyen d'un traité auquel seraient invités à adhérer tous les États civilisés, en vue d'une publication aussi universelle, aussi prompte et aussi uniforme que possible des traités et conventions entre les États faisant partie de l'Union.

«

<< MM. de Martitz et le Secrétaire général sont chargés, en s'aidant des travaux préparatoires déjà faits, de rédiger le plus tôt possible, en vue de cet objet et en prenant les avis des autres membres de la 9e commission, un avant-projet de convention et de règlement d'exécution; ils sont autorisés en outre à communiquer ce projet, au moment et de la manière qu'ils jugeront convenable, aux gouvernements qui paraîtront s'intéresser à la réalisation du vœu formulé par l'Institut, et spécialement au gouvernement fédéral suisse ;

« L'avant-projet des deux rapporteurs sera discuté et examiné dans la prochaine session, à moins que, avant cette époque, il n'ait reçu une suite officielle. »

Traite maritime,

M. Engelhardt).

police des navires négriers (rapporteur,

Résolution votée à l'unanimité, sauf deux abstentions: celles de M. Renault (France) et Beirão (Portugal).

« L'Institut de droit international, vu les travaux préparatoires de la sixième commission, instituée à Lausanne en 1888 et ayant pour objet l'étude de la Traite maritime et de la police des navires négriers;

« Vu le mémoire et les conclusions de M. Engelhardt, rapporteur de cette commission;

« Vu l'acte général de la conférence de Bruxelles, du 2 juillet 1890, et spécialement les articles XX à LXI ayant pour objet la répression de la traite sur mer;

« Considérant que cet acte, sur lequel se sont entendus, après de longues et mûres délibérations, les représentants de 17 puissances, parmi lesquelles figurent toutes les puissances maritimes de l'Europe et les Etats-Unis d'Amérique, réalise un progrès considérable dans le droit international public, en donnant la sanction du consentement commun des hautes parties contractantes à un ensemble de mesures destinées à la répression, tant sur terre que sur mer, du plus infâme des trafics et à la civilisation de tout un continent;

<< Considérant que la partie de cet acte qui concerne la répression de la traite sur mer tient compte, dans une juste mesure, du but humanitaire à atteindre et des précautions à prendre pour empêcher que le droit de police des navires négriers respectivement attribué aux croiseurs des puissances signataires ne puisse s'exer cer d'une manière inutilement vexatoire et contraire soit à la souveraineté, soit à la dignité de quelqu'une des hautes parties con

tractantes.

a Que, dans ce but, la conférence a d'abord nettement distingué entre les puissances déjà liées par des conventions particulières faites pour la suppression de la traite et celles qui sont libres de tout engagement à ce sujet ;

« Qu'il en résulte que les dispositions de ces conventions particulières relatives au droit réciproque de visite des navires en mer, demeurent strictement limitées aux puissances qui y ont formellement adhéré ;

« Que bien loin d'étendre ces dispositions particulières aux puissances qui n'y ont pas été parties, l'acte général de Bruxelles limite d'une manière générale tout exercice international de la police maritime de la traite à une zone qui s'étend le long de la côte orientale de l'Afrique et aux navires d'un tonnage inférieur à 500 tonneaux; que le but de ces restrictions est de rendre pratiquement impossible toute gêne apportée par la poursuite de la traite aux relations commerciales entre les ports de l'Europe ou de l'Amérique et ceux du reste du monde ; ·

Considérant, en ce qui concerne les puissances libres de tout engagement conventionnel, que les dispositions de l'acte général de Bruxelles mettent fin de la manière la plus heureuse et la plus conciliante à une divergence de vues existant jusqu'ici entre la France et l'Angleterre au sujet du droit de visite des navires suspects: que, tenant compte des traditions de la première de ces puissances, l'acte de Bruxelles n'a aucunement rétabli le droit de

visite à son préjudice. En effet, cet acte implique simplement l'accord de toutes les puissances :

« 1o Sur certaines règles uniformes que chacune d'elles appliquera souverainement dans son propre ressort, en ce qui concerne la concession du pavillon aux bâtiments indigènes, le rôle d'équipage et le manifeste des passagers noirs;

« 2o Sur un droit de contrôle international restreint, quant à la zône et au tonnage, dans les limites prérappelées, consistant en fait dans une vérification du pavillon;

« Considérant que ce contrôle, se bornant à une vérification matérielle par des officiers de marine de certains papiers de bord strictement déterminés, a pour but d'empêcher que des bâtiments indigènes, c'est-à-dire les seuls qui maintenant s'occupent de la traite, arborent frauduleusement le pavillon d'une des puissances signataires.

« Considérant que l'arrêt, l'enquête et le jugement des bâtiments saisis ne peuvent avoir lieu que si, par suite de l'accomplissement de ces actes de contrôle, « le croiseur est convaincu qu'un fait de traite a été commis à bord durant la traversée ou qu'il existe des preuves irrécusables contre le capitaine ou l'armateur pour l'accuser d'usurpation de pavillon, de fraude ou de participation à la traite; » (art. 69 de l'acte.)

« Considérant que, dans ces conditions, il est hautement désirable que l'acte de la conférence de Bruxelles puisse être mis à exécution, de manière à permettre non seulement la répression plus efficace de la traite sur mer, mais à ne pas retarder plus longtemps l'organisation de tout un ensemble d'institutions et de mesures destinées à empêcher, directement ou indirectement, la traite sur la terre; que, d'ailleurs, par l'article 97 de l'acte, les puissances se réservent «< d'introduire ultérieurement et d'un commun accord les modifications ou améliorations dont l'utilité serait démontrée par l'expérience. >>

«Par ces motifs, tout en se réservant d'examiner ultérieurement en temps opportun, ces modifications ou ces améliorations éventuelles, l'Institut exprime le vœu que l'acte de Bruxelles obtienne le plus tôt possible la ratification de toutes les puissances dont les plénipotentiaires l'ont signé. »

[blocks in formation]
« PreviousContinue »