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de la Russie à la Convention internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

VI. Travaux futurs

1. Contrat d'édition

Le Congrès émet le vœu que l'étude du projet de loi en matière de contrat d'édition soit mise à l'ordre du jour du Congrès de l'année 1893, et que cette étude soit entreprise dès le début de ce Congrès.

2. Photographie.

Le Congrès donne mandat à l'Association littéraire et artistique internationale d'étudier et de soumettre au prochain Congrès la question de la protection légale due aux produits de la photographie.

FAITS ET INFORMATIONS

Autriche. Propriété artistique. OEuvres de Wagner. Certains journaux ont annoncé que bientôt on pourrait librement représenter en Autriche les œuvres de Wagner, mort en 1883, et notamment Parsifal; ces renseignements sont exacts sous l'empire de la loi autrichienne du 19 octobre 1846; d'après cette loi, en effet, alors que le droit de reproduction subsiste pendant 30 ans après la mort de l'auteur, le droit d'exécution disparaît dix ans après le décès du compositeur; mais il y a lieu de tenir compte d'un projet de modification de la loi de 1846 qui a été déposé k 11 juillet 1892 par le gouvernement autrichien à la chambre des seigneurs; si ce projet aboutit, la durée de protection du droit d'exécution survivra pendant 20 ans à la mort de l'auteur. V. Droit d'Auteur, 1892, p. 109.

-

France. Mariage. Etrangers. Célébration par un ministre du culte. - « Un ministre du culte ne peut, en France, procéder à une bénédiction nuptiale sans exiger la justification qu'as mariage a été préalablement célébré devant l'officier de l'état-civr (loi du 18 germinal an X, article 54).

Cette règle doit recevoir son application lors même que les futurs, tous les deux étrangers, appartiendraient à un pays où le

mariage civil et religieux se confondraient en un seul et même acte. Serait-il, en effet, établi que le seul mariage religieux contracté en France produirait en l'autre pays tous ses effets, que la question à résoudre ne devrait pas être examinée au point de vue de la capacité personnelle des contractants, mais à celui des pouvoirs reconnus aux ministres des cultes par notre législation.

Or, le Code pénal est venu ajouter ses injonctions au principe déjà écrit dans la loi du 18 germinal an X. Les pénalités édictées par les articles 199 et 200 ne se sont pas même inspirées exclusivement de l'intérêt des parties. Elles ont eu aussi pour but d'assurer toute sa sanction à la règle de la sécularisation des mariages. Elles sont donc essentiellement d'ordre public et de police, et, à ce titre, aux termes de l'article 3 du Code civil, elles obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Aucune législation étrangère ne peut, d'autre part, donner en France, à un ministre du culte, un pouvoir que notre législation lui refuse expressément. Il y a donc nécessité d'appliquer, en pareil cas, la maxime locus regit actum.

Ainsi l'a décidé, la législation étant identique par application des mêmes principes, la Cour de cassation de Belgique dans un arrêt du 19 janvier 1852. »

(Lettre du garde des sceaux au procureur de la République à Paris du 11 mai 1892.)

France et Angleterre.

Nationalité.

1889. Instructions du Foreign office.

Loi du 26 juin Certificats de nationa

lité anglaise. — Individu né en France d'une mère née elle-même en France. Foreign office, 19 mai 1892. L'attention est appelée sur les dispositions suivantes de la loi française sur la nationalité, du 26 juin 1889:

1.

Parmi les catégories de personnes classées comme des citoyens français (art. 1er, modifiant l'article 8 du Code civil) est compris Tout individu né en France d'un étranger qui luimême y est né. » « Tout individu né en France d'un étranger qui, à l'époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l'année qui suit sa majorité telle qu'elle est réglée par la loi française, il n'ait décliné la qualité de Français et prouvé qu'il a conservé la nationalité de ses parents, par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu'il n'ait en outre produit, s'il y a lieu, un certificat

constatant qu'il a répondu à l'appel sous les drapeaux, conformement à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aut traités. >>

L'état du sujet britannique, né en France, dont le père est aussi né en France, est ainsi modifié, puisqu'en vertu de la loi du 16 novembre 1874, jusqu'alors en vigueur, ces personnes auraient pu réclamer la nationalité anglaise; elles ne sont pas autorisées à agir ainsi en vertu de la loi nouvelle.

L'état du sujet britannique, né en France, dont le père n'est pas né en France, est encore modifié sous ce rapport que, alors qu'ea vertu de la loi ancienne il n'était pas citoyen français, il le devient irrévocablement en vertu de la loi nouvelle, s'il manque de faire, en temps voulu, une déclaration d'extranéité.

2. La nouvelle loi dispose aussi (article 1er modificatif de l'article 9 du Code civil) que « Tout individu né en France d'un étranger... devient Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité ».

3. Un autre point de la nouvelle loi, de grande importance pour certains Anglais, est contenu dans la partie de l'article 1er qui modifie l'article 13 du Code civil: « L'étranger qui aura été autorisé par décret à fixer son domicile en France y jouira de tous les droits civils; l'effet de l'autorisation cessera à l'expiration de cinq années, si l'étranger ne demande pas la naturalisation, ou si la demande est rejetée. »

Dans la disposition transitoire qui termine la loi, la décision suivante se rencontre aussi : « Toute admission à domicile obtenue antérieurement à la présente loi sera périmée si, dans un délai de cinq années à compter de la promulgation, elle n'a pas été suivie d'une demande en naturalisation, ou si la demande en naturalisation a été rejetée. »

En vertu des dispositions antérieurement en vigueur, les personnes qui désiraient se livrer à l'instruction dans les écoles françaises ou à d'autres occupations exigeant une résidence fixe en France, étaient obligées d'obtenir l'admission à domicile.

Désormais, en vertu de la loi nouvelle, ces personnes, si elles désirent continuer à exercer en France leur profession, seront apparemment forcées de demander la naturalisation française.

Pour ce qui est des déclarations de nationalité anglaise à faire en vue d'échapper à la conscription, le Gouvernement français a donné l'assurance que la pratique antérieurement en vigueur serait

maintenue à l'égard de ceux des sujets anglais qui sont encore admis à faire ces déclarations, c'est-à-dire à ceux qui sont nés en France d'un père né ailleurs qu'en France et ces personnes pourront s'adresser au consul le plus proche.

Les sujets anglais nés en France d'un père qui y est né ne sont plus dorénavant admis à faire ces déclarations.

La nouvelle loi est applicable aux enfants nés sous l'empire de l'ancienne loi et qui étaient encore mineurs (lors de la mise en vigueur de la loi de 1889), mais ne se trouve pas modifiée la condition des personnes qui, avant la promulgation de la loi nouvelle, ont fait des déclarations d'extranéité valables d'après la loi ancienne, bien que contraires à la loi nouvelle la loi nouvelle n'a pas eu en effet pour résultat d'annuler des déclarations faites en bonne forme avant sa promulgation.

Les changements proviennent des modifications récentes apportées à la législation française et ils affecteront d'une manière profonde la condition des personnes susindiquées, pour autant qu'elles seront sur le territoire français. Mais, naturellement, ils n'auront aucun effet sur la condition de ces personnes si elles ne sont sur le territoire français. Extrait de la London Gazette du 19 mai 1891.

Avant la mise en vigueur de la loi nouvelle, un individu inscrit sur les listes de recrutement s'en faisait rayer en produisant un certificat émanant des autorités anglaises et conforme à un modèle arrêté d'un commun accord entre les gouvernements anglais et français (circulaire du garde des sceaux du 7 janvier 1876, Clunet 1876, p. 236; circulaire du ministre de la guerre des 13 décembre 1876 et 26 décembre 1877).

A la suite de la promulgation de la loi de 1889, les deux gouver. nements ont arrêté les termes de deux formules nouvelles qui sont ainsi conçues :

A

I hereby certify that X... has satisfied me :

10 That his nationality by origin is that of a natural-born British subject, by virtue of his father, having been a natural-born British subject by reason of having been born in Her Majesty's Dominions. 2o That the said X... still preserves such nationality. 30 According to British Law the said X... is under no obligation to render military service in the British Dominions.

A... B...

One of Her Majesty's principal secretaries of State Home office, Whitehall, the

day of

189.

I certify the above to be the signature of A. B. Her Majesty's principal secretary of State for the Home Department.

C... D...

Her Majesty's principal secretary of State for Foreign Affairs. Under secretary of state for Foreign Affairs.

Foreign Office, the day of

189.

Vu pour la légalisation de la signature ci-dessus de C... D.... Principal Secrétaire d'État de Sa Majesté Britannique au département des affaires étrangères, sous-secrétaire d'État au Département des affaires étrangères.

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Le consul (vice-consul ou agent consulaire de la Grande-Bretagne).

G... H...

(TRADUCTION)

Je certifie par les présentes que X... m'a prouvé :

10 Que sa nationalité d'origine est celle de sujet Britannique son père étant né sujet Britannique dans les possessions de S Majesté.

20 Que ledit X... conserve encore cette nationalité.

3o D'après la loi Britannique ledit X... n'est soumis à aucune obligation de service militaire sur le territoire Britannique.

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Le consul (vice-consul ou agent consulaire de la Grande-Bre

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I hereby certify that X... has satisfied me :

1o That his nationality by origin is that of a natural-born British subject, by virtue of his paternal grand father, having been a natural-born British subject.

20 That the said X... still preserves such nationality.

2o That the father of the said X... was born in...

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