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d'après les renseignements fournis aux autorités locales, avaient leur domicile en Autriche ou en Hongrie.

Il en sera de même pour les actes de décès concernant des personnes mortes en Autriche ou en Hongrie, et qui étaient nées ou qui, d'après les renseignements fournis aux autorités locales, avaient leur domicile en France.

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ART. 3. Tous les six mois les expéditions desdits actes dressés en France pendant le semestre précédent seront remises à l'ambassade d'Autriche-Hongrie à Paris, et réciproquement les expéditions des actes analogues dressés en Autriche ou en Hongrie pendant le semestre précédent seront remises à l'ambassade de la République française à Vienne.

ART. 4. Il est expressément entendu que la délivrance ou l'acceptation des expéditions desdits actes ne préjugera ni les questions de nationalité ni celles qui pourront s'élever au sujet de la validité des mariages.

ART. 5. - Les actes de l'état civil demandés de part et d'autre, à la requête de particuliers non pourvus d'un certificat d'indigence, resteront soumis au payement des droits exigibles dans chacun des pays respectifs.

ART. 6. La présente déclaration sortira ses effets à dater du 1er janvier 1893.

En foi de quoi, les soussignés, ministre des affaires étrangeres de la République française et chargé d'affaires d'Autriche-Hongrie à Paris, dùment autorisés, ont signé la présente déclaration qu'ils ont revêtue de leurs sceaux.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 29 août 1892.

(L. S.) Signé : RIBOT. (L. S.) Signé : Zichy.

ART. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Fontainebleau, le 14 septembre 1892. CARNOT. Par le Président de la République: Le ministre des affaires étrangères, RIBOT.

ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
INTERNATIONALE

Congrès de Milan, 1892.

L'association littéraire et artistique internationale a, en 1892 comme les années précédentes, organisé un congrès; celui-ci s'est

tenu à Milan du 17 au 24 septembre; il a voté les résolutions et les vœux suivants :

A. REVISION DE LA CONVENTION DE Berne

I. Simultanéité de publication

Il est à désirer que dans l'alinéa 3 de l'article 2 de la Convention les mots a la plus courte » soient remplacés par les mots « la plus longue ».

II. ŒUVRES A PROTÉGER

a) Euvres d'art

1. Il est à désirer qu'il soit stipulé dans le Traité d'Union que l'aliénation d'une œuvre d'art n'entraîne pas par elle-même aliénation du droit de reproduction lequel reste la propriété de l'artiste, sans que, toutefois, celui-ci, pour exercer son droit, puisse troubler dans sa possession le propriétaire de l'œuvre.

2. L'usurpation du nom d'un artiste, l'imitation frauduleuse de sa signature ou de tout signe distinctif, monogramme ou autre. adopté par lui, doit tomber sous le coup des lois pénales. — Ceas qui, sciemment, vendent, exposent en vente, tiennent dans leurs magasins ou introduisent sur le territoire national les objets revêtus des noms, marques ou signatures visés ci-dessus, doivent être punis comme complices.

3. Il est à désirer que toutes les œuvres du dessin, y compris les affiches et étiquettes illustrées, soient également protégées, indépendamment de leur destination.

b) Œuvres d'architecture

Il est à désirer que dans le paragraphe 3 de l'article 4 de la Convention de Berne les œuvres d'architecture soient énumérées parmi les œuvres artistiques protégées.

III. Droit de traduction

La traduction n'est qu'un mode de reproduction; le droit exclusif de reproduction, qui constitue la propriété littéraire, comprend nécessairement le droit exclusif de traduction.

En tout cas, le délai accordé à l'auteur pour jouir du droit exclusif de traduction, et fixé par la Convention de Berne à dix années, doit être porté à vingt ans.

Il est d'ailleurs à désirer que les auteurs ressortissant à l'un des États de l'Union soient admis à jouir, dans tous les autres pays de

l'Union, du droit exclusif de traduction pendant toute la durée de leur droit sur l'original, s'ils ont fait usage de ce droit dans un délai de vingt ans.

IV. Adaptation.

1. Il est à désirer qu'il soit reconnu dans tous les pays que la transformation d'un roman, d'une nouvelle, d'une poésie, etc., en œuvre dramatique ou dramatico-musicale et vice versa soit considérée comme une appropriation illicite.

2. Le second paragraphe de l'article 10 de la Convention de Berne doit être supprimé.

V. Suppression de la mention de réserve sur les œuvres musicales

Il est à désirer que la prochaine Conférence diplomatique supprime la seconde partie de l'alinéa 3 de l'article 9, qui impose la formalité d'une mention d'interdiction en tête des œuvres musicales.

VI. Droit d'exécution et de représentation

1. Il est à désirer que les stipulations de l'article 11 de la Convention (paragraphes 1 et 3) ne s'appliquent qu'à la contrefaçon, et que nulle obligation en dehors de celles découlant de l'article 2 n'incombe aux auteurs des pays de l'Union en ce qui concerne la jouissance de leur droit de représentation et d'exécution.

2. L'exécution ou représentation publique d'une œuvre sans le consentement de l'auteur doit toujours être considérée comme illicite, fût-elle organisée sans aucun but de lucre et même dans un esprit d'émulation ou de bienfaisance.

VII. Reproduction mécanique des airs de musique

L'article 3 du protocole de clôture de la Convention de Berne ne s'appliquant qu'aux boîtes à musique et aux orgues de Barbarie, l'usage de tous organes et accessoires interchangeables quelconques, tels que cartons perforés, disques, etc., constitue le fait de contrefaçon musicale.

VIII. Rétroactivité

1. Il est à désirer que, dans le chiffre IV du Protocole de clôture de la Convention de Berne, on insère après les mots « œuvres non tombées dans le domaine public » les mots « dans leur pays d'origine, lesquels figurent à l'article 14.

2. Il est à désirer que ledit chiffre IV du Protocole de clôture soit modifié ainsi qu'il suit :

Les pays de l'Union prendront respectivement les mesures néces

saires pour que l'article 14 de la Convention reçoive strictement son application sans autres restrictions que celles pouvant résulter de dispositions transitoires fixant un délai de six mois au maximum, passé lequel nul ne pourra invoquer des faits antérieurs à la Convention contre le droit exclusif qu'elle reconnaît aux

auteurs.

Les pays dans lesquels de semblables mesures n'auront pas été prescrites dans l'année qui suivra la mise en vigueur de la présente disposition se trouveront soumis à la stricte application de l'article 14.

Ces dispositions seront applicables à tout État nouveau qui

adhèrera dans la suite à la Convention.

IX. Centralisation de documents et de renseignements par le bureau international de Berne. Enregistrement international

1. Le Congrès estime qu'il serait très utile que le Bureau de Berne soit chargé par l'Union d'établir:

a. La statistique, par catégories, des œuvres littéraires, artistiques, théâtrales, musicales, publiées dans l'Union;

b. Le répertoire des titres et noms d'auteurs des mêmes œuvres; c. La généalogie des œuvres, avec mission pour le Bureau de Berne de fournir un certificat d'origine faisant preuve en justice.

2. Il est à désirer que le répertoire mentionné ci-dessus comprenne toutes les œuvres publiées depuis la promulgation de la Convention de Berne.

3. Il est à désirer que les auteurs soient admis, dans tous les cas et en dehors des formalités du pays d'origine, à faire enregistrer leurs œuvres au Bureau de Berne, lequel sera autorisé à leur en délivrer un certificat légal.

X. Caution judicatum solvi. Exécution des jugements dans les pays de l'Union

1. Il est désirable que, dans les contestations que peut faire naitre l'application de la Convention de Berne, la caution judicatum solvi soit supprimée.

2. Il est désirable que les jugements rendus dans l'un des pays de l'Union puissent être déclarés exécutoires dans tous les autres pays, dans des formes et sous des conditions à déterminer entre ces États.

B. RÉSOLUTIONS DIVERSES

I. OEuvres d'architecture

Il est à désirer que dans toutes les législations l'architecte soit assimilé aux autres artistes.

II. Caution judicatum solvi, exécution des jugements étrangers

Il est à désirer que le Gouvernement italien, persévérant dans son initiative, provoque la réunion d'une conférence destinée à réaliser les vœux mentionnés sous chiffre X, 1 et 2, ci-dessus.

III. Statistique internationale des œuvres littéraires

Le Congrès, reconnaissant l'utilité de la statistique des œuvres littéraires pour la protection des droits des auteurs, pour le commerce de la librairie et pour l'étude de la vie sociale, recommande l'établissement de statisques tracées d'après des cadres uniformes et basées sur une classification scientifique universellement adoptée. Le Congrès considère comme le meilleur moyen d'atteindre ce but la création de bibliographies nationales.

IV. Clause d'arbitrage dans les traités littéraires

Att. que la quatrième conférence interparlementaire réunie dernièrement à Berne a, sur la proposition du député Barth et sur les amendements proposés par divers orateurs, déclaré désirable que la clause compromissoire soit non seulement appliquée aux traités de commerce et de navigation, mais aussi aux traités concernant la propriété littéraire et artistique :

Le Congrès de Milan,

souhaitant l'adoption de cette résolution, exprime le vœu que les questions qui touchent à l'interprétation et à l'application de toutes conventions sur la propriété littéraire et artistique soient jugées des arbitres au lieu d'être soumises aux tribunaux.

par

V. Droit de traduction en Russie

Il serait désirable de protéger les auteurs russes qui ont publié leurs ouvrages en Russie contre la traduction abusive de leurs œuvres en Russie même. Après que la législation russe et la jurisprudence des tribunaux russes auront reconnu ce droit à l'égard d'auteurs russes ayant publié leurs œuvres en Russie, il sera possible d'étendre aux auteurs étrangers le droit de l'auteur sur la traduction de son œuvre, et de faciliter par cela même l'adhésion

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