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termes de l'article 5 de la convention consulaire conclue entre les deux pays, le 7 janvier 1862, pour établir qu'ils ont satisfait en France à la loi de recrutement, sont convenus des dispositions suivantes :

L'article 5 de la convention consulaire signée entre la France et l'Espagne, le 7 janvier 1862, est remplacé par l'article suivant : « Art. 5. Les Espagnols nés en France, lesquels ayant atteint l'âge de vingt ans, y seraient compris dans le contingent militaire, devront produire devant les autorités civiles ou militaires compétentes un certificat établissant qu'ils ont tiré au sort en Espagne.

Et réciproquement, les Français nés en Espagne, qui y seraient appelés au service militaire, devront, dans le cas où les documents présentés par eux ne paraîtraient pas suffisants pour établir leur origine, fournir aux autorités compétentes, dans un délai de deux ans à partir de l'époque du tirage, un certificat constatant qu'ils ont satisfait à la loi de recrutement en France. A défaut de ce document, en bonne forme, l'individu désigné par le sort pour le service militaire, dans la commune où il est né, devra faire partie du contingent de cette commune.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont dressé la présente déclaration, qu'ils ont revêtue de leurs cachets. Fait à Madrid, en double exemplaire, le 12 mai 1892. (L. S.) Signé T. Roustan. (L. S.) Signé : Duc de Tetuan.

Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 12 juillet 1892. Carnot. Par le Président de la République : Le ministre des affaires étrangères, Ribot.

NOTE.

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Sur l'application par la jurisprudence de cette convention dans sa disposition sur le service militaire, V. aff. Fernand, v* Service militaire, Clunet 1885, p. 92 et la note.

MADAGASCAR

ORGANISATION JUDICIAIRE.

DÉCRET INSTITUANT DES
PREMIÈRE INSTANCE A MADAGASCAR

TRIBUNAUX DE

Le Président de la République française, sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes,

Vu la loi du 2 avril 1891, instituant des tribunaux français à Madagascar;

Vu le décret du 8 mars 1886, relatif aux attributions judiciaires des agents du gouvernement français à Madagascar;

Vu le décret du 2 juillet 1887, relatif à la poursuite et au jugement des délits et crimes commis par des Français à Madagascar ; Le conseil d'Etat entendu,

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Le ressort de chaque tribunal sera déterminé par arrêté du résident général de la République française à Madagascar.

Art. 3.

Les tribunaux de Madagascar connaissent de toutes les affaires civiles et commerciales entre Français.

Ils connaissent également de toutes les poursuites intentées contre les Français pour contraventions et délits.

Leur compétence peut être étendue à d'autres personnes par des décrets rendus sur la proposition du ministre des affaires étrangères et du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes. Art. 4. En premier ressort, la compétence de ces tribunaux est illimitée.

Ils jugent, en matière civile et commerciale, en dernier ressort : 1o Toutes les demandes dans lesquelles les parties, usant de leurs droits, déclarent vouloir être jugées définitivement et sans appel;

2o Toutes les demandes personnelles et mobilières dont le principal n'excède pas 3,000 francs;

3o Les demandes reconventionnelles ou en compensation formées dans la limite de la compétence déterminée pour les demandes principales, lors même que, réunies à la demande principale, elles excèdent 3,000 francs.

Si l'une des demandes principales ou reconventionnelles s'élève au dessus de cette limite, le tribunal ne prononce sur toutes qu'en premier ressort.

Néanmoins, il est statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts, lorsqu'elles sont fondées exclusivement sur la demande principale elle-même ;

4o Les demandes immobilières jusqu'à 200 francs de revenu. En matière de simple police, les jugements des tribunaux de première instance sont toujours rendus en dernier ressort.

En matière correctionnelle, ils sont également rendus en dernier ressort si les peines prononcées n'excèdent pas un mois d'empri sonnement ou 200 francs d'amende; à moins cependant que les condamnations ne prononcent en outre ou n'emportent soit la relégation, soit l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits civiques, civils et de famille.

Art. 5. Les dispositions édictées par les décrets des 10 mars 1886 et 2 juillet 1887, relativement à l'appel des jugements rendus par les tribunaux résidentiels en matière civile, commerciale et correctionnelle, ainsi qu'à la poursuite et au jugement des crimes commis par des Français à Madagascar, seront appliquées provi soirement pour l'appel des jugements rendus par les tribunaux de première instance de Tamatave, Tananarive et Majunga, et pour la poursuite et le jugement des crimes commis par les justiciables de ces mêmes tribunaux.

Art. 6.

Les règles suivies devant les tribunaux résidentiels, en ce qui concerne la procédure civile, l'instruction criminelle et les tarifs des frais de justice, continuent à être observées provisoirement devant les tribunaux de Madagascar.

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Art. 7. Les tribunaux de Tamatave, de Tananarive et de Majunga comprennent un juge président, un juge suppléant et un greffier.

Art. 8. Les juges présidents des tribunaux de première instance, indépendamment des fonctions qui sont départies par la loi aux présidents des tribunaux de première instance, ont toutes les attributions dévolues aux juges de paix.

Ils sont également chargés de faire les actes d'instruction en matière criminelle.

Ils sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des juges suppléants, et peuvent déléguer ces derniers pour tenir les audiences dans lesquelles sont appelées les affaires de la compétence de la justice de paix suivant la législation en vigueur à la Réunion, ainsi que pour l'accomplissement des actes rentrant dans les attributions dévolues aux juges de paix.

Les greffiers sont substitués aux chanceliers dans les fonctions d'huissier et de commissaire-priseur.

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Art. 9. Les décrets portant nomination et révocation des magistrats composant les tribunaux de Madagascar et des greffiers attachés à ces tribunaux sont rendus sur la proposition du ministre des affaires étrangères et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 10. Les magistrats composant ces tribunaux et les greffiers sont soumis aux lois et règlements en vigueur dans la colonie de la Réunion.

Les conditions d'âge et de capacité pour leur nomination sont les mêmes que celles exigées en France pour l'exercice des mêmes fonctions.

Les traitements des magistrats et greffiers sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret.

Leur traitement d'Europe est fixé à la moitié du traitement déterminé au tableau annexé.

Art. 11.

Avant d'entrer en fonctions, les magistrats des tribunaux institués à Madagascar prêtent serment devant la Cour d'appel de la Réunion.

Ce serment peut être prêté par écrit.

Les greffiers prêtent serment devant le juge-président du tribunal auquel ils sont attachés.

Art. 12.

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Le présent décret est applicable dans toute l'étendue de l'ile de Madagascar, à l'exception du territoire de Diego-Suarez. Art. 13. Sont abrogées, en tant qu'elles sont contraires au présent décret, les dispositions des décrets des 8 mars 1886 et 2 juillet 1887. Art. 14.

Le ministre des affaires étrangères et le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Fontainebleau, le 23 août 1892. — Carnot. Par le Président de la République : Le ministre des affaires étrangères, A. Ribot. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, L. Ricard.

ANNEXE

--

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NOTE. V. l'historique de la question de l'établissement de la justice française à Madagascar, Clunet 1891, p. 356.

FRANCE

EXPOSITION UNIVERSELLE A PARIS EN 1900

Journal officiel du 14 juillet 1892.

Rapport au Président de la République française.

Monsieur le Président, à l'heure même où l'Exposition universelle de 1889 fermait ses portes en pleine apothéose, exposants et visiteurs se donnaient instinctivement rendez-vous à Paris pour l'année 1900.

Encore sous l'impression du spectacle imposant dont ils venaient d'être les acteurs ou les témoins, ils se demandaient déjà par quelles merveilles le génie de la France et de ses hôtes pourrait, sinon faire oublier l'éclat des grandes assises du Centenaire, du moins inaugurer dignement le vingtième siècle et marquer ainsi la nouvelle étape franchie dans la marche en avant de la civilisation contemporaine.

Trois ans à peine se sont écoulés depuis cette période brillante, pendant laquelle la France, consciente de sa grandeur, sûre d'ellemême, déployait, au milieu de ceux des autres nations, les trésors de sa production artistique, industrielle et agricole.

Cependant l'opinion publique demande au Gouvernement de fixer dès aujourd'hui la date des fêtes pacifiques auxquelles seront conviés tous les producteurs, tous les travailleurs du monde. Le sentiment qui se dessinait aux derniers jours de 1889 a pris corps; il s'affirme pressant et irrésistible, il demande que l'intervalle qui, depuis quarante ans, a séparé nos expositions universelles de 1855, 1867, 1879, 1889, ne soit pas dépassé. Le Gouvernement ne pouvait manquer de s'associer à ce vœu unanime, conforme à la tradition constamment suivie; il n'a pas cessé de se préoccuper des dispositions préliminaires à prendre et il croit le moment venu de sortir de la période purement préparatoire pour entrer dans celle de l'exécution. L'œuvre à accomplir pour la prochaine Exposition exigera en effet des efforts prolongés et soutenus,

nos yeux,

Les progrès réalisés, ceux qui s'achèvent sous permettent d'entrevoir un spectacle dépassant encore par sa splendeur celui qu'il nous a été donné d'admirer. Quelle qu'ait été la magnificence des expositions précédentes, elles sont inévitablement éclipsées par les expositions nouvelles qui jalonnent la voie ouverte à l'humanité et résument ses conquêtes successives.

C'est ce qui fait le succès de ces fêtes périodiques du travail,

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