Page images
PDF
EPUB

mes, à mondit Sade Charollois, ou à sesdis hoirs et successeurs, leurs.commis et deputeis, en ladite ville de Louvain. Et, avec ce, nous, lesdis de la cité, villes et commun pais de Liege et de Looz dessusdit, ou cas dessusdit que nous serions defaillans de payer, à chascun des termes dessusdis, ainsi que dessus est dit, serons tenus et prometterons de bailler et envoier, endedens xv jours apréz la premiere sommation que sur ce nous sera faite de par mondit S de Charollois, chascun desdis termes passé, comme dit est, à nos propres frais et despens, xv personnes notables desdites cité, villes et commun pais, chascune personne acompagnée d'un ser÷ viteur et à deux chevaulx pour le moins, lesquelles personnes et chevaulx seront tenus d'estre et demourer en ladite ville de Louvain, ou aultre telle qu'il plaira à mondit Sr de Charollois, et y tenir hostaige, aux fraiz et despens dessusdis, jusques à plain paiement et satisfaction de la somme ou des sommes principales pour lesquelles lesdis termes ou terme seront encourus et passés, avec et ensamble ladite paine aussi escheue' et incourrue et tous autres coustz, interestz, dommages ét despens que mondit seigneur de Charollois, ou sesdis hoirs et successeurs, porroient incourir et soustenir à cause de la defaulte des paiemens dessusdis. Et, pour ces choses, avons expressement et especialment obligié et obligons, par ces presentes, nous et tous les bourgois, manans et habitans de la cité et des villes et plat pais de Liege et de Looz dessusdis, et chascun de nous et d'eulx, nós successeurs et les leurs, et tous nos biens et les leurs, moeubles et inmoeubles, presens et à venir, quelzconques, quelque part qu'ilz soient ou seroient, et tant en commun comme en particulier, pour estre pris et arrestez, et lesdis biens vendus et exploitiez, tant

pour la paine comme pour le principal ou pour lesdis hostages, ou cas que deffault y aroit, en tous pais, villes et lieux, quelque part que nous et lesdis manans et habitans, nos biens et les leurs porront estre trouvez et aprehendez, non obstant que ne soions et que lesdis manans et habitans ne soient, ne leurs successeurs, particulierement à ce obligez en noz personnes ny ès leurs, et tout ainsi que s'ilz estoient nommeement et expressement inscripz et nommés en ces presentes, et avons submis et submettons nous et tous lesdis manans et habitans desdites cité, villes et plat pais de Liege et de Looz, presens et à venir, nos successeurs et les leurs, leurs biens et les nostres, à la cohertion, compulsion et constrainte de nostre saint pere le pappe, de l'empereur, de tous roys, ducz et autres prinches et S" temporelz, et de tous archevesques et evesques, et de toutes lois et justices quelzconques, soient les nostres ou de mondit Sr le duc de Bourgoingne et de mondit S1 de Charollois, ou autres quelzconques, ou à chascune d'elles, telle que mondit Sr de Charollois ou sesdis hoirs et successeurs, leurs commis et deputeis vouldront choisir et eslire; meismement avons volu et consenti que, en def. faulte d'acomplir le contenu en ces presentes, ainsi que dessus est dit, en tous et chascun des poins dessusdis, xv jours aprez sommation deuement faite, le cès et interdict ecclesiastique puissent estre mis èsdites cité, villes et pais par nostre saint pere le pappe, mons' l'arcevesque de Coulongne, nous, ledit esleu confermé, nos successeurs, ou nos officiers, ou les leurs, et chascun d'eulx que mondit Sr le duc voldra choisir et eslire, et à la seule et premiere requeste de mondit S de Charollois, de sesdis hoirs et successeurs, ou de leursdis deputeis, jusques à plain acomplissement de tout le contenu en

cesdites presentes, et toutes autres contraintes de justice spirituelle et temporelle, tant en personnes comme ès biens, non cessans ny empeschez par ce; et avons renoncié et renonçons, quant ad ce, pleinement et par expres, à tous drois, allegations, exceptions, deffenses, previleges, fintes, cautelles, à toutes recisions, dispensations de sermens et autres choses quelzconques que nous, nosdis successeurs, ou lesdis manans et habitans, presens et à venir, porrions et porroient mettre avant, dire, ou proposer et aleguer, ou qui à nous ou à nosdis successeurs, ou les leurs, ou aufcun d'eulx, porroient estre en ayde ou avantage quelconque, contre et ou prejudice du contenu en nosdites presentes, et au droit disant que general renonciation ne vault, se l'especial ne precede, et cessans toutes fraudes, dol et mal engin; et volons et consentons que au vidimus de ces presentes, fait soubz seel autenticque, foy soit adjoustee comme aux originales. Et, en tesmoing de ce, nous, lesdis maistres, maieurs, bourgmaistres, eschevins, conseil, bourgois et communaulté de ladite cité, francise et banlieue de Liege et desdites villes de Huy, de Tongres, de Saintron, de Fosses, de Tuyn, de Couvin et autres dessusdites, avons fait mectre et aposer les grans seaulx desdites cité et villes dessusdites nommees en ces presentes, faites et donnees le xxije jour de decembre l'an mil iiijc. lxv.

LXI.

Lettre des Dinantais aux bourguemaîtres et conseil de Liége, touchant les résolutions prises par le peuple de cette dernière ville relativement à la paix : 9 janvier 1466.

(Extrait du registre de Dinant ci-devant mentionné, fol. 219.)

Honnourés seigneurs, tres chiers et amés confreres, touttes fraternelles recommendacions premieses, nous avons receu vous lettres escriptes à Liege le second jour de jenvier l'an lxvj, contennantes que, pour parvenir à paix et union, avés fait toutte acquitte et diligence de vous mettre en tout bon devoir pour parvenir à une bonne paix generalle, suivant les commissions à nobles et honnourés seigneurs les contes de Moirs et de Horne et ausi à vous maistres et deputés oultredonnees; et, touchant deux lettres à vous envoiés de par lesdis seigneurs contes, maistres et deputés, la université de la cité, franchiese et banlieue de Liege fu convocquié et assemblee en grant palais le xxvije jour de decembre derrin passé, lesquelles furent illecques luttes publicquement, et sur icelles et autres remonstrances faittes pardevant icelle, laditte université passa et acorda qu'elle veult et desire d'avoir, et brief (a), une bonne paix generalle

(a) Et brief, et bientôt.

aux trois seigneurs, pour icelle acomplir à son leal pooir, moiennant qu'elle ne veult livrer ne abandonner personne quelconque à volenté, ensi que tout ce est plus au plain contenu et declaré en icelle pour quoy, nous en advertissés, en priant et requerant fraternellement que, aians regart et consideracion aux choses susdittes, veullons estre et demourer deles vous, comme bons confreres doient faire l'un à l'autre en toutte maniere possible, attendu les poroffres (a) par vous faittes, car vostre intencion n'est point de separer de nous, ne d'autres bonnes villes vous bons confreres, ainchois aventurer corps, biens et avoirs, pour obtenir franchieses et libertés; mais, si avant que on pora parvenir à une bonne paix generalle, comme dit est, en ce cas, aveuc nous et aultres à cui il apartenra, vous vorés en ce tellement demonstrer que au cas appartenra; nous priant au surplus, touchant les prisonniers (1), que d'iceux faisons telle garde que sentons au cas appartenir, comme vosdittes lettres contiennent amplement. Sur le contenu desquelles, honnourés seigneurs, etc., vous plaise savoir que les lettres par vous à nous envoiés, sieulte de la bonne cité, aveuc copie de la paix, avons fait liere et publier sur la generalité de ceste ville assemblee à ceste le jour des Rois derrin, laquelle generalité a acordé, à la plus grant sieulte, que vous remercie cordialement de tant que signifiés que point ne ferés paix, se n'estons ens comprins; dont, suivant ce que, par copie de laditte paix, est contenu que n'estions ens point denommés, avons depuis receu lettres de nous deputés estans à Saintron, contennantes qu'ilz espoirent que brief porons venir à

(a) Poroffres, paroffres, offres.

1.

(1) Ceux qui étaient inculpés d'avoir proféré des injures contre le comte de Charolais.

« PreviousContinue »