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tre royaume et le bien desdites matieres, et tout ainsi que ferions et faire pourions en nostre propre personne, et sur ce leur faire et baillier vous lettres en fourme deue, lesquelles, en tout ce que par vous sera fait et besongné, pour et ou nom de nous, avec lesdits du Liege, nous promettons, de bonne foy et en parolle de roy, avoir aggreauble et tenir ferme et estauble, et en baillier nous lettres de ratifficacion telles qu'il appartiendra toutesfois que requis en serons. Donné à Tours le xxj° jour d'avril l'an de grace mille cccc. soixante et cinq et de nostre regne le quatriesme. Ainsi signé : Par le roy, le sire de Monstereul et autres presens : J. BOURRE.

mais

En tesmoing de ce, nous, ambassadeurs desseurdis, ou nom que desseur, et nous, regent devantdit, avons seellé ces presentes de noz propres seelx, et noz, tres jurez, conseil et université dessusdits, èsdits noms, les avons aussi seellees du grant seel de ladite cité du Liege, vulgairement appellé le seel de Saint Jaques. Fait et donné en ladite cité du Liege le dixseptiesme jour du moys de juing l'an de grace mille cccc. soixante et cinq.

Lesquelz traictez, promesses et appoinctemens, eu sur ce l'advis et deliberacion des gens de nostre grant conseil, avons, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, consentyz et accordez, consentons et accordons, et, de nostre plus ample grace, les avons confermez, emologuez, ratiffiés, auctorisés et approuvez, et par cesdites presentes confermons, emologons, ratiffions, auctorisons et approuvons selon la fourme et teneur et ainsi qu'il est contenu ès lettres de nosdits ambaxeurs et celles desdits regent et autres du

dit lieu de Liege dessus transcriptes. Et, affin que ce soit choese ferme et estauble à tosjours, nous avons fait mettre nostre seel à cesdites presentes, saulf en autres choeses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Paris au moys de juillet l'an de grace mille quatre cens soixante cinq et de nostre regne le quatriesme.

XXVI.

Lettre des Dinantais à Philippe-le-Bon, par laquelle ils se plaignent d'actes d'hostilité commis contre eux par ses officiers et ses sujets : 16 juillet 1465.

(Extrait d'un Registre aux missives, attestations et autres actes, commençant l'an 1465, lequel repose aux archives de la ville de Dinant.)

Tres hault, tres puissant prince et tres honnouré seigneur, humble reverence aveuc nous possibles services premis et offers à vostre noble grace, à laquelle soit plaisir savoir nous avoir receu vous lettres escriptes en vostre ville de Bruxelles le x° jour de juillet l'an Ixv, par lesquelles nous sommés que, en entretennant la paix faite en vostre ville de Malines, l'an xxxj, d'entre vous d'une part, l'evesque de Liege, seigneur de Heynsberghe, pour lui, ceux du chapittre Saint Lambert, ceulx de la cité de Liege, villes et pays de Liege, des duchié de Buillon et comté de Los, d'autre, faisons cesser les fortificacions, fossés et autres ouvrages que,

au contraire de ladite paix, par nous ou nous gens, dites estre encommenciés, en faisant mettre au neant ce que desja a esté fait en ceste partie, en nous signifiant que, se ne faisons cesser lesdis ouvrages et reparer ce qu'est desja fait de par nous, vostre intencion est d'en faire fait et poursieulte à l'encontre de nous ou aultres qu'il appartient, pour les paines contenues audit traictié, et en entretennant icellui, et gardant vostre droit de y pourveoir et remedier 'par touttes les voies et manieres à vous possibles: dont nous advertissés, comme vosdites lettres amplement contiennent.

Sur le contenu desquelles, tres hault, tres puissant prince et tres honnouré seigneur, à vostre noble magnificence soit plaisir savoir, en tant que touche l'article de ladite paix faisant mencion, entre autres choses, que la tour de Montorguel doit estre abatue de fons en comble, sans ce que jamais elle puist estre refaite ne redifié, ne autre tour ou fortificacion faite ne edifié entre Dinant et Bouvigne, plus pres de la ville dudit Bouvigne, qu'est au present la cloture dudit Dinant, où est au present assieze la porte d'icelle nommee la porte Saint Andrieu, se ce n'estoit du consentement de mondit seigneur le duc, etc., n'est point contenu que, par icelle, lesdis fossés soient ne doient estre en ce riens comprins, attendu que, par ladite article, n'est d'iceux faite aucune mencion que deuissent estre mis au neant, et estoient alors plus grans que ne soient au present encommenciés à relever jasoit ce que n'avons personne envoiet ouvrer ausdis fossés, ne procedent en riens de nostre sceu ou consent, et point ne les advoons.

En oultre, tres hault, tres puissant prince et tres honnouré seigneur, advertissons vostredite noble grace

que, par ladite paix, doit estre entendu que les pays d'ambedeux parties doient estre ouverts et habandonnés l'uns à l'autre, tant par eaue que par terre, en communiquant l'un aveuc l'autre en fait de marchandiese et autres choses paisieblement sans empeschement. Neantmoins, au contraire de ce, par vos gens et officiers de vos pays, a esté tant de fois transgresset et excedet tant au prejudice de la generalité de ce pays, comme ceste ville en particuliere, que innumerable chose seroit à tout escripre, dont, en tant que touche la particularité de cesteditte ville, advertissons vostreditte noble grace de ce qu'il s'ensieult, assavoir:

Que, le venredi xe jour du mois de may derrin passé, Jehan De Gerin, jadis maistre de cesteditte ville, Jehan Dufor et autres nous combourgois, revenans de Liege, ont esté chacié à crennequins bendés à demie lieuwe pres de cesteditte ville, au pays de Liege, dont ledit Jehan Dufor fu prin et attenu prisonnier par un nommet Jehan De Corioulle, asorti de pluseurs compaingnons serviteurs aux officiers de la conté de Namur : pour laquelle chose aiens escript à nobles et honnourés seigneurs messres Bauduin De Humiers, dit le Liegois, chevalier, vostre souverain bailli dudit Namur, et Jehan De Lonchan, chastellain et souverain veneur de ladite comté de Namur, eulx requerant que nous vosissent rescripre se ce que dit est a procedé de leur sceu ou commandement, et se ledit Corioulle et autres faiteurs advooient ou non sur quoy nous aient signiffiet que lesdits faiteurs ne voloient en riens advoer, non obstant quoy, ledit Corioulle, acompaingniet de pluseurs autres, a depuis tenu sur chemins, dont est venu à nostre congnoissance que à ung marchant passant son chemin au pays de Liege, ont esté prins aucunes sommes de deniers,

èsquelles choses faisant, a esté pluseurs fois soustenu et logiet en ladite comté de Namur.

Item. Obstant ce que le cours de Meuse doit estre commun, ont ceux de Bouvigne plantés pauls (a) en ladite riviere de Muese, sur le pays de Liege, quoncques (6) plus ne fu veu, tellement que l'en ne peult bonnement passer que empres ledit Bovigne.

Item. Ont lesdis de Bovignes prinses certaines hostilles (c) et vestemens des marchans de cestedite ville estantes en leurs perrieres (d) et chafores (e) situés oudit pays de Liege, entre cestedite ville et Montorguel, devant ledit Bovigne, et aveuc ce ont lesdites chafores abatues.

Item. Lesdis de Bovigne ont copés arbres estans en un cortil (f) empres ledit Montorguel, pays de Liege, appartenant à nous combourgois, sans leur gret ne consent. Item. Lesdis de Bouvignes ont trait pluseurs cops de canons et gros veuglaires après les machons qui paisiublement ouvroient à une des portes de cestedite ville.

Item. Lesdis de Bouvigne, puis peu de temps, ont passee la riviere de Muese à grant nombre de gens, faisans grans cris par maniere de hostilité et envaissement (g) de guerre, traians pluseurs cops de bombardes de ladite ville de Bovignes après les personnes de cesteditte ville, sans quelque defiance precedente.

que,

Et, non obstant à l'instance desdis pauls plantés en laditte riviere de Moeuse empeschans le cours d'icelle, hostilles desdis machons et arbres copés, aions

(a) Pauls, pieux.

(b) Quoncques, qui jamais

(c) Hostilles, outils, instrumens.

(d) Perrieres, sorte de filets ROQUEFORT.

(e) Chafores, échafauds, appentis Il n'est pas dans Roquefort.

(f) Cortil, jardin.

(g) Envaissement, pour envahissement.

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