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les despens de Lievin De Roke que il garda par xxxj jours avant qu'il fut executez, à iiij s. par jour, font vj 1. iiij s., et pour Joos Paskedach que il garda xix jours avant qu'il fu executez, audit pris, font lxxvj s. Item, pour le sallaire du boureau qui executa lesdiz compaignons, vj 1. Item, pour aler querir le boureau, xij s. Item, pour les cordes, ij s. Item, pour le prebstre qui les confessa, xx s. Item, pour vin, iiij s., et à Heyne l'esprineteur de mondit seigneur le duc, lequel avoit payé à un charreton qui mena ung veughelaere (a) en l'ost de mondit seigneur ou mois d'avril cccc. liij, xlviij s. Icelles parties montent à la somme de xx 1. vj s. payez pour la cause dite, ainsi qu'il appert par les lettres de messe Franchois l'Arragonois, lieutenant de mondit seigneur le bastart, cy rendue. Pour cecy lesdiz. xx l. vj s.

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Au bastart Falain et ses compaignons, gens d'armes estans soubz mondit seigneur le bastart, ausquelz a esté payé, par l'ordonnance d'icellui monseigneur le bastart, pour leur droit de la prinse d'ung nommé Gherard De Rovere, de Gand, executez pour ses demerites, et dont mencion est faite cy devant, xij l. p, monnoie de Flandre. Item, pour le fait de l'execucion faite de Hennequin Bruele, rebelle gantois pour cordes, ij s.; à cellui qui ala querir le boureau à Brouxelles, xij s.; pour le droit dudit bourel, qui pendi ledit Hennequin, lx s.; pour chandelles, ij s., pour le prebstre qui le confessa, vj s., et au chepier qui le garda v jours, à iiij s. par jour, font xx s. Montent icelles parties ainsi payés, comme il appert par les lettres de mondit seigneur le bastart cy rendues, à

(a) Veughelaere, veuglaire, machine de guerre, arme à feu. ROQUEFORT.

la somme de.. xvij l. ij s. p. A Simon Chappelle, homme d'armes estans soubz mondit seigneur le bastart de Bourgoingne en ladite armee, auquel lesdiz commis ont baillié, par l'ordonnance de mondit seigneur le bastart, la somme de sept livres huit solz de xl gros monnoie de Flandre la livre, pour les despens d'ung nommé Gilles De Hanneaux, gantois, prins et detenu par xiiij jours avant qu'il fut executez, à ij s. par jour, font xxviij s. dite monnoie, et pour son droit dudit prisonnier, que mondit seigneur lui osta pour en faire justice, ung marc d'argent de vj. dite monnoie. Montent icelles parties, ainsi payees, comme il appert par lettres de mondit seigneur le bastart cy rendues, à ladite somme de vij. viij s. de xl gros, valent xiiij . xvjs. dite monnoie.

Audit Caisin Le Nagle, chepier, pour les despens desdiz Gantois qui ont esté ès prisons, l'un parmy l'autre, par l'espace de xxvj jours, au pris de iiij s. par jour, font c. iiijs. ; au prebstre qui les confessa, xxiiijs. ; pour vin et cordes, xxiiij s.; et au boureau qui les mist à execucion, pour chascun iij ., sont xv . Montent ensemble xxij ł. xij s. p.

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A Hayne le boureau et autres, payé pour mettre à execucion de justice le dessusdit Gilles Des Anneaux, Jan Iserman, Gille De Varenberghe et Jehan Priiel, est assavoir audit Hayne, pour son saillaire de chascun, Ix s., comme il est acoustumé, font xij .; au prebstre qui les confessa, xij s.; pour cordes à les pendre, xij s.; pour pain et vin, iij s. vj d.; et pour vinaigre et chandelles, iiij s. Montent icelles parties à la somme de xiij 1. xj s. vj d., que, par l'ordonnance de mondit seigneur le bastart de Bourgoingne et de Guillaume De Grebannal, prevost des mares

cheaux et marchans audit lieu, a esté payé pour la cause dite, ainsi qu'il appert par leurs lettres cy rendues. Pour cecy, laditte somme de xiij . xj s. vjd. p.

A Guillaume De Creveceur, Jehan creniquignier, Danel palfernier, Ygne De le Voorde, Danel Mannart, Pierre van Leyde et Wilquin de Beauvais, la somme de v escuz d'or que lesdiz commis leur ont delivré, pour la prinse par eulz faite de ung nommé

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Jehan De Ruede de la Verde Tente avec ceulx de Gand, lequel fu executez par le prevost des marescheaux audit Tenremonde le xxiije jour de juing m. cccc. liij, par vertu des lettres de messire Franchois l'Aragonnois et Anthone De Lorenay, lieutenant de mondit seigneur le bastart, cy rendues. Payé ladite somme de v escuz, de xlviij gros monnoie de Flandre l'escu, valent xij l. p. Audit messire Danel de Bochoute, capitaine de ladite ville de Terremonde, pour la droiture de aucuns compaignons de gherre qui avoient prins Baudin Le Witte, Moenin Le Scol, Gille Le Pleckre, Jan Brockman et j nommé Sisakin, rebelles gantois, lesquelz compaignons de gherre avoient entencion de mettre iceulx Gantois à ranchon; mais mondit tres redoubté seigneur, de ce adverty, manda audit messire Danel iceulx faire mettre à execucion, et aussi manda audit Henry, par ses lettres signees de sa main cy rendues, que, pour chascun d'iceulx Gantois, il paiast ausdits compaignons qui les avoient prins ung marc d'argent. Pour ce, ycy payé audit messire Danel, pour lesdits compaignons de gherre, pour leur droit, v marcs d'argent, valent lx l. p.

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Somme ij. xxix 1. vij s. vj d.

XVI.

Lettres du duc Philippe, par lesquelles il restitue aux Gantois leurs priviléges et libertés, sous certaines restriction: 13 octobre 1453. Dans ces lettres sont insérés 10 le traité fait à Gavre, le 28 juillet précédent, entre et 2o les lettres d'abolition et de pardon donnés par le duc, le 30 juillet, de tous les délits, méfaits et offenses dont les Gantois s'étaient rendus coupables envers lui (1).

eux,

(D'après l'original, reposant aux archives de la ville de Gand.)

Phelippe, par la grace de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zeelande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. De la partie des eschevins et conseil de nostre ville de Gand, pour et ou nom de tout le commun peuple d'icelle ville, nous a esté exposé en complaignant, disans que ja soit ce que, de nostre grace, nous leur aions donné et octroyé noz lettres d'abolicion, conte

(1) Dans les Chroniques de Mathieu de Coussy, publiées par M. Buchon, au tome xi de Monstrelet, on trouve le traité de Gavre et les lettres de Philippe-le-Bon du 30 juillet 1453 : mais le texte de ces deux actes importans y est défiguré dans un si grand nombre de passages, que j'ai cru qu'on me saurait gré d'en donner une leçon correcte.

nans la pacification de la guerre nagaires estant en nostre pais de Flandres, à cause de la rebellion et desobeissance desdis de Gand à l'encontre de nous et de nostre haulteur et seignourie, et que par icelles les aions restituez à leurs biens immeubles, fiefs, maisons et heritaiges, en leur pardonnant leurs offenses, ainsi qu'il est contenu plus à plain èsdites lettres, desquelles la teneur

sensuit :

nau,

Phelippe, par la grace de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynde Hollande, de Zeelande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, à tous presens et à venir. Comme, après ce que, par la grace de Dieu, nous avons esté victorieux à la bataille qui fut devant Gavre contre ceulx de nostre ville de Gand et leurs adherens lundy derrenier passé vingt et troisiesme jour de ce mois, lesdis de nostre ville de Gand, le vingt sixiesme jour dudit mois, aient envoyé pardevers nous, en nostre ost devant ledit Gavre, leurs deputez en grant nombre nous suplier et requerir en toute humilité que, en aiant pitié et compassion d'eulx et du povre peuple, et pour eviter plus grande effusion du sang humain et la destruction de nostredite ville de Gand, il nous pleust de leur impartir nostre grace et misericorde, et leur pardonner leurs faultes, leurs delicts et leurs grandes offenses qu'ilz ont comises contre nous et nostre haulteur et seignourie, disans qu'ilz n'avoient povoir ne faculté de nous faire amendises convenables, souffisans ne condignes pour la reparacion de leursdites offenses, se nostredite grace ne leur estoit par nous voluntairement et liberalment oc

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