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Un adjoint du prévôt,

Trois juges, dont un militaire,

Deux juges suppléans, dont un militaire,
Un officier du parquet,

Un greffier.

300. Les membres de la cour prévôtale seront nommés par le gouverneur en conseil.

301. L'un des conseillers de la cour royale, ou le juge royal, remplira les fonctions de président.

302. Le prévôt sera choisi parmi les officiers de l'armée de terre ou de mer ayant le grade de capitaine au moins, et âgé de trente ans accomplis.

L'adjoint du prévôt sera pris parmi les juges-auditeurs, ou les licenciés en droit.

303. Seront aptes à remplir les fonctions de juge ou de juge-suppléant,

Les conseillers-audi:eurs,

Le lieutenant de juge,

Les juges-auditeurs, s'ils ont vingt-cinq ans,
Et les magistrats honoraires.

Le juge militaire et son suppléant devront être pris parmi les officiers de l'armée de terre ou de mer ayant le grade de capitaine au moins, et âgés de vingt-sept ans accomplis.

304. Les fonctions du ministère public seront exercées près la cour prévôtale par le procureur général, ou par celui de ses substituts qu'il aura délégué.

305. Les fonctions de greffier seront remplies par le greffier de la cour ou de l'un des tribunaux de première instance, et, à leur défaut, par leurs commis assermentés.

306. Pourront être déclarés justiciables de la cour prévôtale, sans distinction de classes ni de profession civile ou militaire, ceux qui seront prévenus d'avoir commis l'un des crimes qualifiés au Code pénal par les articles 75 à 85 inclu sivement; 91 à 108 inclusivement; 210, 211, 213 à 217 inclusivement; 219, 265 à 268 inclusivement; 301, 434 à 436 inclusivement, et 45 2.

Toutefois la compétence de la cour prévôtale sera restreinte à ceux des crimes ci dessus énoncés dont la connaissance lui aura été spécialement attribuée par l'arrêté qui l'aura établie.

307. Dans chaque affaire qui lui sera soumise, et avant de décider s'il y a lieu ou non d'ordonner la mise en accusation des prévenus, la cour prévôtale statuera sur sa compé

tence.

303. Les arrêts de compétence ou d'incompétence rendus par la cour prévôtale ne pourront être attaqués par voie de cassation. Ils seront transmis dans le plus bref délai au conseil privé, qui statuera définitivement sur la confirmation ou l'annullation de ces arrêts.

Dans ce cas, le conseil sera composé et procédera de la manière prescrite par l'article 179 de notre ordonnance du 9 février 182%.

309. La cour prévôtale ne pourra rendre arrêt qu'au nombre de six juges.

L'officier du ministère public se retirera lors de la délibération.

310. Avant d'entrer en fonctions, les membres de la cour prévôtale prêteront devant le gouverneur, ou, sur sa déléga tion, devant la cour royale, le serment dont la formule suit :

<<< Je jure et promets, devant Dieu, d'examiner avec l'at»tention la plus scrupuleuse les affaires qui me seront sou»mises, et de remplir avec impartialité et fermeté les fonctions qui me sont confiées. »

311. La cour prévôtale pourra, d'office ou sur la réquisition du ministère public, déclarer qu'il y a lieu par elle à se transporter dans telle commune qu'elle aura indiquée.

312. La faculté accordée par l'article 189 de la présente ordonnance, aux avoués, de plaider concurremment devant les cours d'assises, s'étend à la cour prévôtale.

313. Il sera tenu au greffe de la cour prévôtale un registre sur lequel seront inscrites les affaires qui seront portées devant elle.

Elles seront jugées dans l'ordre indiqué par le président. 314. Tout ce qui est relatif au mode d'instruction et au jugement des affaires soumises à la cour prévôtale, sera réglé le Code d'instruction criminelle.

par

Il en sera de même du mode de rédaction des arrêts.

315. Il sera tenu au secrétariat du conseil privé un registre où seront inscrites les décisions du conseil sur les arrêts de compétence ou d'incompétence rendus par la cour prévôtale.

Les décisions du conseil sur ces arrêts seront transmises au procureur général, à la diligence du contrôleur colonial.

316. Le greffier de la cour prévôtale transmettra mensuellement au procureur général l'état des ar:êts rendus par cette cour dans le mois précédent, en distinguant les arrèts de compétence ou d'incompétence, les arrêts qui déclareront n'y avoir lieu à suivre, ceux qui ordonneront la mise en accusation, et les arrêts définitifs.

Cet état indiquera, en outre, la nature de l'accusation, les noms et prénoms des accusés, avec distinction de sexe, d'âge, de classe et de couleur, et la mention des condamnations et des acquittemens.

317. Au commencement de chaque mois, le procureur général transmettra à notre ministre de la marine et des colonies l'état prescrit par l'article précédent, ainsi que celui des décisions du conseil privé sur les arrêts de compétence de la cour prévôtale.

II

Il y joindra ses observations.

318. A l'expiration des fonctions de la cour prévôtale, les minutes de ses arrêts, ses registres, ainsi que toutes les pièces et procédures, seront déposés au greffe de la cour royale.

319. Les dispositions relatives aux honneurs et préséances dont jouiront les cours d'assises, seront applicables à la cour prévôtale.

Dans le cas où la cour prévôtale siégerait dans le même lieu qu'une cour d'assises, elle prendra rang après celle-ci.

TITRE X.

Dispositions générales.

320. Toutes dispositions concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice à l'île de la Martinique, et à l'île de la Guadeloupe et dans ses dépendances, sont et demeurent abrogées en ce qu'elles ont de contraire à la présente ordonnance.

321. Notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné en notre château de Saint-Cloud, le 24. jour du mois de Septembre de l'an de grâce 1828, et de notre règne le cinquième.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Signé B. HYDE DE NEUVILLE.

( N.° 25.) ORDONNANCE DU ROI relative à la Justice de paix établie dans la partie française de l'ile de Saint-Martin, l'une des dépendances de la Guadeloupe.

Au château des Tuileries, le 26 Octobre 1828. CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE;

Vu notre ordonnance du 24 septembre 1828 sur l'organisation judiciaire et l'administration de la justice aux iles de la Martinique, de la Guadeloupe et dépendances, portant qu'il sera établi dans la partie française de l'île de Saint-Martin un tribunal de paix, et que ce tribunal ressortira au tribunal de première instance de la Basse-Terre;

Considérant que la difficulté et la longueur des communications entre l'île Saint-Martin et celle de la Guadeloupe, à différentes époques de l'année, rendent nécessaires pour ce tribunal quelques modifications tant dans

les règles de compétence établies pour les tribunaux de paix du ressort de la cour royale de la Guadeloupe que dans # les diverses attributions des juges de paix;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,"

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui sui;

CHAPITRE PREMIER.

De la Compétence et de la Composition du Tribunal de paix

de Saint-Martin.

ART. 1. Le tribunal de paix du canton de SaintMartin connaîtra, sauf les exceptions déterminées par la loi, des actions civiles, soit personnelles, soit mobilières, et des actions commerciales, savoir:

En premier et dernier ressort, lorsque la valeur principale de la demande n'excédera pas cinq cents francs ;

En premier ressort seulement, lorsque la valeur principale de la demande sera au-dessus de cinq cents francs et n'excédera pas mille francs.

2. Il connaîtra en premier et dernier ressort jusqu'à la valeur de cinq cents francs en principal, et en premier ressort seulement, à quelque valeur que la demande puisse

monter,

1.°Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes;

2. Des déplacemens de bornes, des usurpations de terre, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commis dans l'année, et de toutes autres actions possessoires;

3. Des réparations locatives des maisons et habitations affermées;

4. Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit à l'indemnité ne sera pas contesté, ainsi que des dégradations alléguées par le propriétaire;

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