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2. Les perceptions déjà effectuées en conformité du tarif ainsi revisé demeurent approuvées.

3. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 5 septembre 1897, portant règlement général de la pêche fluviale;

Sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ravitaillement,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Sont nommés, pour trois années, président et membres de la commission de la pêche fluviale instituée au ministère de l'agriculture par l'article 20 du décret du 5 septembre 1897,

Président de la Commission :

M. Deloncle, conseiller d'État.

Membres au titre de représentants:

1° Du ministère de l'agriculture :

MM. Antoni, inspecteur général des eaux et forêts;

Stoclet, inspecteur général de l'hydraulique agricole;

Gallois, conservateur des eaux et forêts, chef du service de la pêche et de la pisciculture au ministère de l'agriculture; Deroye, conservateur des eaux et forêts;

2 Du ministère des travaux publics :

Monet, inspecteur général des ponts et chaussées;
Drogue, inspecteur général des ponts et chaussées;

Perrier, ingénieur en chef de la navigation de la Seine.

3° Section à Paris :

M. Lemercier de Maisoncelle (Marcel), sous-chef du bureau de la navigation intérieure et de l'aménagement des eaux au ministère des travaux publics.

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2. En cas d'absence du président, la commission sera présidée alternativement par l'un des représentants du ministère de l'agricalture et du ministère des travaux publics.

Un rédacteur du ministère de l'agriculture remplira les fonctions de secrétaire de la commission.

3. Le ministre de l'agricolture et du ravitaillement est chargé de Pexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 7 Octobre 1919.

Le Ministre de l'agriculture
el du ravitaillement,

Signé J. NOULens.

Signé : R. POINCARÉ.

N14963. DÉCRET complétant le décret du 26 février 1918, modifié par les décrets des 24 septembre 1918 et 18 mars 1919, déterminant les mesures d'exécution de la loi du 2 janvier 1918, concernant la reéducation professionnelle et l'office national des mutilés et réformés de la guerre,

Du 7 Octobre 1919.

(Publié au Journal officiel du 10 octobre 1919.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale, du président du Conseil, ministre de la guerre, des ministres de la marine. de l'intérieur, du commerce et de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l'agriculture et du ravitaillement, des finances;

Vu la loi du 2 janvier 1918, concernant la rééducation professionnelle et Foffice national des mutilés et réformés de la guerre;

Vu notamment l'article 6 de ladite loi ;

Vu-les décrets des 26 février 1918, 24 septembre 1918 et 18 mars 1919. déterminant les mesures d'exécution de la loi du 2 janvier 1918, concernant la rééducation professionnelle et l'office national des mutilés et réformés de la guerre;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRETE :

ART. 1. Il est ajouté aux décrets des 26 février 1918, 24 septembre 1918 et 18 mars 1919, déterminant les mesures d'exécution de la loi du 2 janvier 1918 concernant la rééducation professionnelle de l'office national des mutilés et réformés de la guerre, avant le mot «décrète» la formule: «le conseil des ministres entendu.

2. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, le président du Conseil, ministre de la guerre, le ministre de la marine, le ministre de l'intérieur, le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, le ministre de l'agriculture et du ravitail

lement et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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V 14964.

Signé: J. NOULENS.

Signé R. POINGARÉ.

Le Ministre de la marine, Signé : GEORGes Leygues.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Signé : CLÉMENTel.

Le Ministre des finances.

Signé L.-L. KLOTZ.

DÉCRET fixant à 250,000 francs le maximum des avances à faire au régisseur du secteur de la reconstitution industrielle à Amiens.

Du 7 Octobre 1919.

(Publié au Journal officiel du 8 octobre 1919.)

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la reconstitution industrielle et du ministre des finances;

Vu la loi du 6 aost 1917, portant ouverture de crédits au ministre dụ commerce, de l'industrie et des postes et télégraphes, pour procéder à des opérations d'achat et de cession en vue de la reconstitution industrielle des départements victimes de l'invasion;

Vu les articles 14 et 15 du décret du 10 août 1919, rendu en application de ladite loi;

Vu l'article 4 du décret du 26 novembre 1918, rattachant l'office de reconstitution industrielle des départements victimes de l'invasion au ministère de la reconstitution industrielle;

Vu les décrets des 12 mai, 25 juin et 23 août 1919, portant à cinq cent nille francs le chiffre des avances pouvant être consenties aux régisseurs par économie des secteurs n° 1 à 7, au titre du compte spécial intitulé Reconstitution industrielle des départements victimes de l'invasion», DECRÈTE :

ART. 1. Les avances faites au régisseur par économie du 8o secteur, Amiens, sur ordre de payement émis au titre du compte spécial intitulé Reconstitution industrielle des départements victimes dé invasion, peuvent s'élever à deux cent cinquante mille francs (250,000').

2. Les avances ainsi constituées devront être justifiées dans un délai de trois mois.

3. Le ministre de la reconstitution industrielle et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 7 Octobre 1919.

Le Ministre de la reconstitution industrielle,

Signé: LOUCHeur.

Signé : R. POINGARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé: L.-L. KLOTZ.

N° 14965. DÉCRET ouvrant au Ministre des régions libérées, șur l'exercice 1919, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 25,000 francs, applicable a des secours dans les régions libérées.

Du Octobre 1919.
7

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des régions libérées;

Vu l'article 148 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu les lois du 31 décembre 1918. du 31 mars 1919 et du 30 juin 1919, portant ouverture, sur l'exercice 1919, des crédits provisoires concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils et applicables aux premier, deuxième et troisième trimestres 1919;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 () sur la comptabilité publique: Vu le récépissé dont le détail suit, constatant le versement au Trésor, á titre de fonds de concours, d'une somme de vingt-cinq mille francs :

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ART. 1". Il est ouvert au ministre des régions libérées, sur l'exercice 1919, au titre du chapitre Ix Secours d'extrême urgence dans les régions libérées, un crédit de vingt-cinq mille francs (25,000') pour venir en aide aux populations des régions libérées.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen de ressources résultant des versements faits au Trésor, au titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre des régions libérées et le ministre des finances sont () xi série, Bull. 1045, n° 10527.

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 7 Octobre 1919.

Le Ministre des régions libérées,

Signé A. LEBRUN.

Signé : R. POINCARÉ.

Signé

Le Ministre des finances,
L.-L. KLOTZ

Y* 14966. DÉCRET ouvrant au Ministre des régions libérées, sur l'exercice 1919, à titre de fonds de concours verses au Trésor, un crédit de 4,990 fr. 65, applicable à des secours dans les régions liberees.

Du 7 Octobre 1919.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des régions libérées;

Vu l'article 148 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu les lois du 31 décembre 1918, du 31 mars 1919 et du 30 juin 1919, portant ouverture, sur l'exercice 1919, de crédits provisoires concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils et applicables aux premier, deuxième et troisième trimestres 1919;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique; Vu les récépissés dont le détail suit, constatant le versement au Trésor, à titre de fonds de concours, d'une somme de quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix francs soixante-cinq centimes:

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ART. 1". Il est ouvert au ministre des régions libérées, sur l'exer

xr série, Bull. 1045, n° 10527.

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