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TABLEAU, par chapitres, des crédits additionnels au budget ordinaire des services cirüs de l'exercice 1919, accordés au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.

CHAPTERS.

LIBELLÉ DES CHAPITRES

du ministère de l'instruction publique.

MONTANY des crédits accordés.

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Services généraux et enseignement supérieur.

Personnel de l'administration centrale.

Conseil supérieur et inspecteurs généraux de l'instruction publique.
Administration académique. Personnel. •·

Inspection académique. Traitements des inspecteurs d'académie
des départements.

Université de Paris.

6,860

178,500 202,586

308,750

Inspection academique.

Traitements des secrétaires et commis...

450.990

Université de Paris. Personnel.

2,260,337

Subvention temporaire de l'Etat en vue de

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la revision générale des traitements du personnel..
Universités des départements. -Personnel..

Universités des départements. Subvention temporaire de l'Etat en
vue de la revisión genérale des traitements du personnel.
Ecole des hautes études. Personnel

30

33

36

39

43

45 47

50

51

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94,600 36,674

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57

60

Observatoire d'astronomie physique de Meudon.
Bureau des longitudes. Personnel...

Personnel.

11,634

26,065

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Subventions fixes quinquennales pour insuffisance de recettes des
externats des lycées nationaux de garçons.

1,255,500

100

Lycées de garçons. Allocations temporaires et suppléments de trai-
tements aux admissibles à l'agrégation et aux docteurs ès sciences
ou és lettres..

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Complément de traitements des fonctionnaires et professeurs des
lycees de garçons et traitements de fonctionnaires en surnombre..
Complément de traitements de fonctionnaires et professeurs des col-
lèges communaux de garçons..

garçons.

Frais généraux des collèges communaux de
Ecole normale de Sèvres. -- Personnel.
Complement de traitements des fonctionnaires et professeurs des
lycées, collèges et cours secondaires de jeunes filles...
Cours secondaires de jeunes filles. Frais généraux des lycées, col-
lèges et cours secondaires de jeunes filles..

Frais de suppleance des fonctionnaires en congé pour cause de maladie.
Traitements, indemnités et allocations pour inactivité ou interruption
d'emploi.

6,133,035 5,000 57,075

5,288,62)

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CHAPITRES.

LIBELLÉ DES CHAPITRES

du ministère de l'instruction publiqne.

MONTANT des crédits accordés.

125

École normale supérieure d'enseignement primaire de Fontenay-
aux-Roses. — Personnel

17,325

197

École normale supérieure d'enseignement primaire de Saint-Cloud.

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N° 14951.

-DECRET relatif à l'affichage obligatoire, en Algérie, des prix de vente par les commerçants en détail.

Du 6 Octobre 1919.

(Publié au Journal officiel da 16 décembre 1919.)

LE PRÉSIDENT de la RépubliQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture et du ravitaillement;

Vu le décret du 23 août 1898 sur le gouvernement et la haute administration de l'Algérie;

Vu le décret du 31 juillet 1919, relatif à l'établissement des prix noryaux des denrées et boissons alimentaires d'un usage courant;

Vu le décret du 13 août 1919, relatif à l'affichage obligatoire des prix de vente par les commerçants en détail;

Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRETE :

ART. 1. A partir du 1" octobre 1919, les marchands sédentaires, ambulants ou forains, vendant ad détail, sont tenus, en Algérie, de marquer les prix des denrées et boissons alimentaires mises en vente dans les magasins, halles, foires, marchés ou sur la voie publique. Le prix doit être indiqué sur l'objet ou sur son emballage ou récipient, d'une façon très apparente, en monnaie française, à l'unité de poids ou de mesure et selon sa qualité.

En outre, il est spécifié si l'emballage ou récipient est ou non compris dans le prix.

2. Seront dispensés de l'obligation de marquer les prix sur les denrées et boissons alimentaires, imposée par l'article 1", les marchands qui apposeront dans leurs magasins ou locaux de vente les affiches indiquant les prix normaux de ces produits établis conformément aux dispositions du décret du 31 juillet 1919.

3. Les marchands vendant au détail des combustibles sont assujettis à l'obligation prévue à l'article 1o et dans les mêmes conditions.

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4. A partir de la date prévue à l'article 1", les hôteliers, les restaurateurs, cafetiers, ainsi que les directeurs ou gérants de tous établissements servant des denrées ou boissons alimentaires sont tenus d'afficher à l'extérieur de leur établissement et dans les locaux affectés au public le prix des repas, portions ou consommations.

Le prix doit être indiqué d'une façon très apparente, en monnaie française, à la portion et à la pièce, et, s'il y a lieu, à l'unité de poids ou de mesure.

5. Les marchands, hôteliers, restaurateurs ou cafetiers doivent laisser libre accès et circulation dans leurs locaux de vente aux agents chargés par l'autorité départementale ou municipale de relever ou de contrôler les prix qui y sont pratiqués.

6. Est interdite la vente des marchandises visées aux articles 1" et 3 à des prix supérieurs à ceux marqués ou affichés.

7. Pourront être dispensées du régime de publicité des prix de vente institué par le présent décret les communes de plein exercice ayant une population inférieure à cinq cents habitants (500) ou les communes mixtes désignées par arrêté préfectoral.

8. Sont punies conformément au prescriptions de la loi du 10 février 1918, les infractions aux dispositions du présent décret.

9. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.

10. Le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et du ravitaillement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 6 Octobre 1919.

Le Ministre de l'interieur,
Signé J. PAMS.

Le Garde des sceanx,
Ministre de la justice,
Signé LOUIS VAIL.

Signé : R. POINGARÉ.

Le Ministre de l'agriculture

et du ravitaillement, Signé : J. NOULENS.

N° 14952.

DÉCRET modifiant l'article 26 du décret du 12 mars 1910 portant organisation de l'administration départementale des contributions

indirectes.

Du 6 Octobre 1919.

(Publié au Journal officiel du 8 octobre 1919.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu les décrets des 2 février 1907 et 12 mars 1909, portant organisation de l'administration départementale des contributions indirectes,

DÉCRÈTE :

ART. 1". L'article 26 du décret du 12 mars 1909 est modifié ainsi qu'il suit :

Nul agent ne peut exercer ses fonctions dans les cantons où il a -de même que sa femme des parents ou alliés soumis au contrôle et aux vérifications de la régie des contributions indirectes.

Pour les villes qui comprennent plusieurs cantons, le rayon d'interdiction est formé de tous ces cantons.

La règle posée au premier paragraphe n'est pas applicable aux villes qui possèdent trois contrôles au moins.»

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 6 Octobre 1919.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLotZ.

No 14953.

:

Signé : R. POINCARÉ.

DÉCRET autorisant la perception, en 1919, d'impositions spéciales au profit de diverses chambres et bourses de commerce.

Du 6 Octobre 1919.

Le Président de la République fRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes:

Vu la loi du 9 avril 1898, relative aux chambres de commerce;

Vu la loi du 19 février 1908 sur les élections des chambres de commerce et l'article 46 de la loi du 31 juillet 1917;

Vu la loi du 24 juillet 1918, relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1919,

DÉCRETE :

ART. 1. Une contribution spéciale de la somme de deux cent soixante-six mille deux cent cinquante-deux francs (266.252), nécessaire au payement des dépenses des chambres et des bourses de commerce mentionnées au tableau annexé au présent décret, suivant les budgets approuvés, sur la proposition des chambres de commerce, par le ministre du commerce et de l'industrie, des postes et des télégraphes, plus les frais de confection des rôles y relatifs, sera, après addition de cinq centimes (o' o5) par franc, pour couvrir les non-valeurs, répartie en 1919, conformément audit tableau, sur les contribuables désignés par l'article 6 de la loi du 19 février 1908 sur les élections des chambres de commerce.

PARTIE PRING. (1" SECT.). - NOUV. SÉRIE.

210

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce qui rendront compte de son emploi au ministre du commerce, de l'industrie. des postes et des télégraphes.

3. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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Vu pour être annexé au présent décret en date de ce jour.

Paris, le 6 Octobre 1919.

Le Ministre du commerce, de l'industrie,
des postes et des télégraphes,
Signé: CLEMENTEL.

N° 14954. — DÉCRET abrogeant le décret portant limitation de la liberté du commerce de l'énergie électrique.

Du 6 Octobre 1919.

(Publié au Journal officiel du 8 octobre 1919.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres de la reconstitution industrielle, des travaux publics, des transports et de la marine marchande, des régions libérées, de l'intérieur;

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