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et les dépenses exceptionnelles des services civils et applicables aux premier et deuxième trimestres 1919;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (), sur la comptabilité publique; Vu la déclaration dont le détail suit, constatant le versement au Trésor, à titre de fonds de concours, d'une somme de neuf mille trois cent einquante francs:.

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ART. 1. Il est ouvert au ministre des régions libérées, sur l'exercice 1919, au titre du chapitre Ix: Secours d'extrême urgence dans les régions libérées, un crédit de neuf mille trois cent cinquante francs (9,350) pour venir en aide aux populations des régions libérées.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen de ressources résultant des versements faits au Trésor, au titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre des régions libérées et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 Octobre 1919.

Le Ministre des régions libérées,

N° 14947.

Signé: A. LEBRUN.

Signé : R. POINGARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ.

DECRET ouvrant au Ministre des régions liberees, sur l'exercice 1919, à titre de fonds de concours verses au Trésor, un crédit de 500 francs, applicable aux populations des régions libérées.

Du 4 Octobre 1919.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des régions libérées ;

@x1 série, Bull. 1045, n° 10527.

Vu l'article 148 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu la loi du 31 décembre 1918, portant ouverture, sur l'exercice 1919, de crédits provisoires concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils et applicables au premier trimestre 1919:

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique; Vu la déclaration dont le détail suit, constatant le versement au Trésor, à titre de fonds de concours, d'une somme de cinq cents francs :

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ART. I. Il est ouvert au ministre des régions libérées sur l'exercice 1919, au titre du chapitre Ix: Secours d'extrême urgence dans les régions libérées, un crédit de cinq cents francs (500') pour venir en aide aux populations des régions libérées.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des ressources résultant des versements faits au Trésor, au titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre des régions libérées et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 Octobre 1919.

Le Ministre des régions libérées.

No 14948.

Signé A. LEBRUN.

Signé: R. POINGARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé : L.-L. KLOTZ.

DÉCKET constituant au ministère des régions libérées un comité consultatif de règlement amiable des entreprises de travaux et des marchés de fournitures des services de reconstitution.

Du 5 Octobre 1919.

(Publié au Journal officiel du 8 octobre 1919.)

Le Président, de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des régions libérées,

DÉCRETE :

ART. I. Il est institué au ministère des régions libérées un comité

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consultatif de règlement amiable des entreprises de travaux et des marchés de fournitures des services de reconstitution.

Ce comité émet des avis sur les affaires dont il est saisi par le ministre; il a pour mission de rechercher, dans chaque litige soumis à son examen, les bases susceptibles d'être équitablement, adoptées pour la liquidation amiable des comptes.

2. Le comité entend l'entrepreneur ou le fournisseur, ainsi que les fonctionnaires qui ont instruit l'affaire donnant lieu à litige.

L'entrepreneur ou le fournisseur est autorisé à se faire représenter par un avocat ou par tout autre mandataire.

Le comité peut provoquer la production, par l'entrepreneur ou le fournisseur et par les services intéressés, de mémoires écrits ou recourir à tous autres moyens d'information.

3. Le comité est composé de 5 membres nommés pour deux ans par arrêté du ministre des régions libérées, savoir :

3 inspecteurs généraux ou ingénieurs en chef de 1" classe des ponts et chaussées, en activité ou en retraite;

1 membre du conseil d'Etat;

1 entrepreneur de travaux publics.

L'un des inspecteurs généraux ou ingénieurs en chef, le membre du conseil d'Etat et l'entrepreneur de travaux publics peuvent être respectivement suppléés, en cas d'absence, par un autre membre de la même catégorie désigné à cet effet.

A l'expiration de leurs fonctions, les membres sortants, titulaires et suppléants, peuvent être nommés à nouveau.

4. Un président et un président suppléant, nommés par arrêté du ministre des régions libérées, sont choisis chaque année parmi les membres du comité.

Un secrétaire et des rapporteurs adjoints, également nommés par arrêté ministériel, sont attachés au comité. La durée de leurs fonctions est la même que celle des membres du comité.

5. Un arrêté du ministre des régions libérées déterminera les détails d'organisation et de fonctionnement du comité.

6. Le ministre des régions libérées est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 5 Octobre 1919:

Le Ministre des régions libérées,

Signé A. LEBRUN.

Signé : R. POINCare.

N 14949. Lor portant: 1° ouverture de crédits sur l'exercice 1919, au titre da budget ordinaire des services civils; 2° ouverture de crédits sur l'exercice 1919, au titre des dépenses militaires et des dépenses exceptionnelles des services civils, en vue d'améliorer les traitements et salaires des fonctionnaires, agents et ouvriers des services civils de l'État (").

Du 6 Octobre 1919.

(Promulguée au Journal officiel du 7 octobre 1919.)

LE SENAT ET LA CHAMBRE des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE la République pROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

TITRE 1.

DISPOSITIONS SPÉCIALES.

ART. 1. Le premier alinéa de l'article 88 de la loi de finances du 13 juillet 1911 est modifié comme suit :

A partir du 1 juillet 1919, le traitement net d'aucun percepteur ne pourra dépasser dix-huit mille francs (18,000') par an dans le département de la Seine, et seize mille francs (16,000') par an dans les autres départements. Cette disposition n'est pas applicable aux percepteurs nommés antérieurement au 1 juillet 1912.

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2. Les traitements des membres du Conseil d'État sont fixés ainsi qu'il suit:

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Chambre des députés : Dépôt le 18 juillet 1919 (2° séance), n° 6528; Rapport de M. Louis Marin le 7 août 1919, n° 6685; Adoption le 9 août 1919. Sénat Transmission le 9 août 1919, n° 437; Rapport de M. Milliès-Lacroix le 26 septembre 1919, 514; Adoption le 27 septembre 1919. Chambre des députés: Retour le 30 septembre 1919, no 6975; Rapport de M. Louis Marin le 30 septembre 1919, 2' séance), n° 6990; Rapport supplémentaire de M. Louis Marin le 1 octobre 1919 (2 séance), n° 7005; Adoption le 2 octobre 1919. Sénat Retour le 3 octobre 1919 (non distribué), Rapport de M. Milliès-Lacroix le 3 octobre 1919 (lu en séauce), Adoption le 3 octobre 1919.

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L'indemnité spéciale de deux mille francs (2,000') par an allouce aux maitres des requêtes qui remplissent au contentieux les fonctions de commissaires du gouvernement est supprimée :

Toutes dispositions contraires sont abrogées.

3. Le tableau C annexé à la loi du 28 avril 1919 relatif à l'organisation judiciaire, au recrutement et à l'avancement des magistrats est modifié comme suit :

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NOTA. La classe personnelle de 1,000 francs est acquise aux commis greffiers des cours d'appel, dans la limite des crédits, au bout de dix ans de services.

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