Page images
PDF
EPUB

ANNEXE.

CONVENTION

ENTRE L'ÉTAT ET LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE.

L'an 1919 et le 13 janvier,

Entre M. L.-L. Klotz, ministre des finances, agissant au nom de l'État,

D'une part;

Et M. H. Morel, gouverneur du Crédit foncier de France, agissant au nom deladite société et autorisé à cet effet par une délibération de son conseil d'administration en date du 11 janvier 1919,

D'autre part,

A été passée la convention ci-dessous :

Art. 1". Le Crédit foncier s'engage à verser avec les fonds provenant de ses obligations communales, aux communes désignées par le ministre de l'intérieur et régulièrement autorisées à cet effet, les sommes qui leur seront attribuées à titre d'avance ou de subventions, par application de la loi approuvant la présente convention, jusqu'à concurrence d'une somme qui ne pourra excéder trois cents millions de francs (300,000,000').

9. Le taux des sommes ainsi prêtées, à titre d'avances ou de subventions, sera de vingt centimes pour cent (0,20 p. 100) au-dessus du prix de revient des obligations en émissions au moment de la fixation du taux d'intérêt des prêts.

3. Les annuités des sommes versées aux communes à titre d'avance seront payées par les communes et garanties par l'État, en cas de non-payement; les annuités des sommes versées à titre de subventions seront payées par l'État, pour le compte

des communes.

4. Les sommes versées aux communes seront remboursées au Crédit foncier au moyen de quarante annuités égales, comprenant l'intérêt et l'amortissement du capital. Ces annuités seront payées semestriellement.

5. Tout semestre non payé à l'échéance portera intérêt de plein droit, et sans mise en demeure, au taux même du prêt.

6. Les intérêts et annuités à la charge de l'État seront payés directement à Paris au Crédit foncier de France; les intérêts et annuités à la charge des communes pourront être versés dans les départements à la trésorerie générale et dans les receltes des finances.

7. Les communes et l'État auront le droit de se libérer par anticipation, à partir de l'expiration de la dixième année, et après un préavis de six mois, en tout ou partie, par fractions ne pouvant être inférieures au vingtième (1/20°) du capital resfant dû, tout remboursement anticipé donnant droit, au profit du Crédit foncier, à une indemnité de un demi pour cent (1/2 p. 100) calculée sur le principal de la somme remboursée.

Fait en double exemplaire, à Paris, le 13 janvier 1919.

Lu et approuvé :

Le Gouverneur du Crédit foncier de France,

Signé H. MORel.

Lu et approuvé :
Le Ministre des finances,
L.-L. KLOTZ.

Vu pour être annexé à la loi du 4 octobre 1919, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés.

Le Président de la République française,

[blocks in formation]

N° 14942.

DÉCRET supprimant pour certaines catégories de tubes les coefficients de majoration des droits de douane.

Du Octobre 1919.

(Publié au Journal officiel du i octobre 1919.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 6 mai 1916, autorisant le Gouvernement, pendant la durée des hostilités et provisoirement. à prohiber l'entrée des marchandises étrangères ou à augmenter les droits de douane;

Vu le décret du 8 juillet 1919, portant remplacement des surtaxes að valorem par des coefficients de majoration des droits spécifiques, et notami, ment l'article 4;

Vu le décret du 28 août 1919;

Vu l'avis de la commission interministérielle instituée pour la revision périodique desdits coefficients par arrêtés du 21 juillet 1919;

de

Sur le rapport du ministre des finances, da ministre du commerce, d'industrie, des postes et des télégraphes, du ministre de la reconstitution industrielle et du ministre des affaires étrangères;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les tubes en fer ou en acier soudés par recouvrement, repris au cinquième alinéa du numéro 567 du tableau annexé au décret du 8 juillet 1919 susvisé, et les tubes emboutis ou sans soudure, en fer ou en acier, r pris au n° 567 bis dudit tableau, ne subissent pas la majoration résultant du coefficient applicable à ces articles quand le diamètre intérieur de ces tubes est égal ou supérieur à trente millimètres (0030) avec une épaisseur de paroi de trois millimètres (o" 003) au minimum.

2. Le ministre des finances, le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, le ministre de la reconstitution industrielle et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 Octobre 1919.

Le Ministre des finances,
Signé : L.-L. KLOTZ.

Le Ministre de la reconstitution industrielle,
Signé : LOUCHEur.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des lélegraphes,

Signé : CLÉMENtel.

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé S. PICHON,

Γ

N° 14943. - DÉCRET rendant applicable aux colonies la loi du 3 octobre 1919 accordant un delai supplémentaire pour les demandes en inscription sur les fistes electorates.

Du 4 Octobre 1919.

(Publié au Journal officiel du 7 octobre 1919.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu la loi du 3 octobre 1919, accordant un délai supplémentaire pour les demandes en inscription sur les listes électorales;

Vu les articles 6 et 8 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,

DECRÈTE :

ART. 1". La loi du 3 octobre 1919, accordant un délai supplémentaire pour les demandes en inscription sur les listes électorales, est applicable aux colonies.

2. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 Octobre 1919.

Le Ministre des colonies,

Signé: HENRY SIMON.

Signé : R. POINCARE.

Décret ouvrant au ministre des régions libérées, sur l'exercice 1919 à titre de fonds de concours versés au Trésor, un credit de 190,388 fr.50, applicable aur populations des régions libérces.

Du 4 Octobre 1919.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du ministre des régions libérées;

Vu l'article 148 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu les lois des 31 décembre 1918, et du 31 mars 1919, portant ouverture, sur l'exercice 1919, de crédits provisoires concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils et applicables aux premier et deuxième trimestres 1919;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 () sur la comptabilité publique; Vu la déclaration dont le détail suit, constatant le versement au Trésor, à titre de fonds de concours, d'une somme de cent quatre-vingt-dix mille frois cent quatre-vingt-huit francs cinquante centimes :

xr série, Bull. 1045, no 10527.

[ocr errors]
[blocks in formation]

ART. 1. Il est ouvert au ministère des régions libérées, sur l'exercice 1919, au titre du chapitre Ix: Secours d'extrême urgence dans les régions libérées, un crédit de cent quatre-vingt--dix mille trois cent quatre vingt-huit francs cinquante centimes (190,388' 50), pour venir en aide aux populations des régions libérées.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des ressources résultant des versements faits au Trésor au titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre des régions libérées et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 Octobre 1919.

Le Ministre des régions libérées,

Signé A. LEBRUN.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé : L.-L. KLOTZ

N° 14945.

DÉCRET ouvrant au Ministre des régions libérées, sur l'exercice 1919, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 129,523 fr. 71, applicable aux populations des régions libérées.

Du 4 Octobre 1919.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des régions libérées;

Vu l'article 148 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu les lois du 31 décembre 1918 et du 31 mars 1919, portant ouverture, sur l'exercice 1919, de crédits provisoires concernant les dépenses mili

taires et les dépenses exceptionnelles des services civils et applicables aux premier et deuxième trimestres 1919;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), sur la comptabilité publique; Vu la déclaration dont le détail suit, constatant le versement au Trésor, à titre de fonds de concours, d'une somme de cent vingt-neuf mille cinq cent vingt-trois francs soixante et onze centimes:

[blocks in formation]

ART. 1. Il est ouvert au ministre des régions libérées, sur l'exercice 1919, au titre du chapitre Ix: Secours d'extrême urgence dans les régions libérées, un crédit de cent vingt-neuf mille cinq cent vingttrois francs soixante et onze centimes (129,523' 71) pour venir en aide aux populations des régions libérées.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des ressources résultant des versements faits au Trésor, au titre de fonds de concours, pour dépenses publiques.

3. Le ministre des régions libérées et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 Octobre 1919.

Le Ministre des régions libérées,

Signé : A. LEBRUN.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ.

N° 14946. DÉCRET ouvrant au Ministre des régions libérées, sur l'exercice 1919, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 9,350 francs, applicable aux populations des régions libérées.

Du 4 Octobre 1919.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du ministre des régions libérées;

Vu l'article 148 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu les lois du 31 décembre 1918 et du 31 mars 1919, portant ouverture sur l'exercice 1919 de crédits provisoires concernant les dépenses militaires

♫ x* série, Bull. 1045, n° 10527.

« PreviousContinue »