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CHAPITRES.

355

6

8 ter

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Matériel de l'administration centrale..
Personnel de l'administration centrale.
rants et chèques postaux.
Indemnités, secours et pensions du personnel de l'administration
centrale. Services des comptes courants et chèques postaux....
Subvention à la caisse nationale d'épargne pour les dépenses de per-

sonnel

2,025

Services des comptes cou

37,197

1,141

2,468,761

4 I ARTIE. FRAIS DE RÉGIE, DE PERCEPTION ET D'EXPLOITATION
DES IMPÔTS ET REVENUS PUBLICS.

École professionnelle supérieure.
ches techniques. Personnel..

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Services d'études et de recher

86,447

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Inspection générale ét services techniques.
tions. Personnel des agents et sous-agents.
Exploitation. Personnel des agents..
Rétribution des agents non commissionnés.

Ateliers de construc

366,882

70,168,082

8,946,850

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Rémunération d'agents auxiliaires recrutés à l'occasion de la guerre.

Exploitation. Sous-agents auxiliaires.

Chaussures, habillement, équipement; frais de premier établisse

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Indemnités diverses du personnel ouvrier et frais de déplacement
des sous-agents affectés aux services techniques.

3,809,380

Pensions de retraite et d'invalidité du personnel ouvrier et de cer-
taines catégories d'auxiliaires..

644,327

Cours d'instruction des surnuméraires.
Cours d'instruction des surnuméraires.

Traitements et salaires.

901,253

Indemnités..

8,075

Personnel des bureaux de chèques

874,886

Indemnités et dépenses diverses du personnel.
courants et chèques postaux.....

Services des comptes

3,180

Dépenses de matériel.

Services des comptes courants et chèques

postaux...

5,100

Pensions de retraite et d'invalidité du personnel auxiliaire.
des comptes courants et chèques postaux...

Services

15,406

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Lor renforcant temporairement le personnel du tribunal de première instance et des justices de paix de la Seine et du ministère de la justice en vue de l'application des lois de guerre (1).

Du 4 Octobre 1919.

(Promulguée au Journal officiel du 6 octobre 1919.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur ait:

ART. 1°. Le tribunal civil de première instance de la Seine com

Chambre des députés : Dépôt le 3 juin 1919, n° 6243; Rapport de M. Raynaud 9 juillet 1919, n° 6482; Rapport supplémentaire de M. Raynaud le 30 juillet

prend quinze chambres neuf chambres civiles, cinq chambres correctionnelles et une chambre formant le tribunal pour enfants et adolescents.

La première chambre est divisée en trois sections, dont deux sont présidées par des vice-présidents et la troisième par un président de section et à défaut par le juge de la section le plus anciennement inscrit au tableau, ou à son défaut par le juge le plus ancien. Le président du tribunal peut toujours présider, tant à la première chambre qu'aux autres, telle section qu'il avisera.

Les autres chambres civiles peuvent être divisées également en deux ou trois sections, suivant les besoins du service, et seront présidées par un vice-président, un président de section ou par le juge de la section le plus anciennement inscrit au tableau ou, à défaut, par le juge le plus ancien. Il sera procédé par décret au sectionne

ment.

Chacune des chambres correctionnelles peut également se diviser dans les mêmes conditions, lorsque le nombre des magistrats le permet, et seront présidées comme ci-dessus.

Les diverses sections d'une même chambre peuvent siéger simultanément si les besoins du service l'exigent.

2. Dans chaque chambre ou section, les jugements sont rendus par trois juges au moins. Toutefois, lorsqu'une affaire paraissant de nature à entraîner de longs débats sans portée devant une section composée de trois magistrats, il appartiendra au vice-président de la chambre de désigner par ordonnance, parmi les membres de ladite chambre affectés à une autre section, un juge supplémentaire qui sera adjoint à ceux appelés à connaître de l'affaire. Si aucun membre de la chambre n'est disponible, le juge supplémentaire sera désigné par ordonnance du président du tribunal parmi les membres des autres chambres. Ce juge ne prendra part au délibéré qu'en cas d'empêchement d'un magistrat de la section.

3. La première chambre sera composée de deux vice-présidents, un président de section et neuf juges: chacune des autres chambres civiles, ainsi que le tribunal pour enfants et adolescents, d'un viceprésident, un président de section et quatre juges; chaque chambre correctionnelle, d'un vice-président, un président de section et trois juges.

Le nombre des juges d'instruction est porté à trente-trois (33), celui des substituts à quarante-trois (43), celui des commis greffiers à cinquante-six (56).

En conséquence, le tableau B annexé à la loi du 28 avril 1919 est

1919, n° 6602; Avis de M. J.-B. Abel le 30 juillet 1919, n° 6612; Adoption le 5 août 1919.- Sénat Transmission le 7 août 1919, n° 411; Rapport de M. Poulle le 5-septembre 1919, n° 459; Adoption avec modification le 16 septembre 1919. Chambre des députés: Retour le 17 septembre 1919, n° 6915; Rapport de M. Raynaud le 17 septembre 1919, n° 6916; Adoption le 26 septembre 1919.

Paris

TRIBUNAUX.

modifié comme suit, en ce qui concerne la composition du tribunal de la Seine:

TABLEAU B. Personnel des tribunaux civils d'arrondissement.

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4. Pendant le délai de trois ans, qui pourra être porté jusqu'à einq ans par dérogations annuelles autorisées par décret rendu en Conseil d'Etat, le tribunal de la Seine comprendra en outre quarante juges assésseurs.

Ces magistrats rempliront les mêmes fonctions que les juges ordinaires, dans les commissions arbitrales de loyers, les tribunaux de pensions ou de dommages de guerre.

Ils seront désignés par décret parmi les juges ou substituts des tribunaux de 2o classe parmi ceux des tribunaux de 3 classe inscrits au tableau d'avancement.

Ils recevront le traitement des juges des tribunaux de 2o classe. Ils pourront être employés ou déplacés suivant les besoins du service, concourront pour l'avancement avec les juges des tribunaux de 2 classe, et, s'ils ne sont pas en état d'être promus à un grade supérieur, seront réintégrés comme juges, dans des tribunaux de cette classe, lorsque la présente loi cessera d'être en vigueur.

5. Les juges suppléants au tribunal civil de la Seine recevront le même traitement que les magistrats auxquels ils sont assimilés, jusqu'au moment où leurs postes seront supprimés par application de l'article 7, paragraphe 2, de la loi du 28 avril 1919.

6. Il y a, dans chaque justice de paix de Paris et du département de la Seine, trois juges suppléants.

7. Quatre magistrats seront affectés au ministère de la justice pendant le délai et dans les conditions de recrutement, rémunération et avancement prévus à l'article 4 de la présente loi.

Est, en outre, autorisée, pour la même durée, la création d'un poste de chef de bureau au ministère de la justice.

8. Les attachés titulaires au ministère de la justice promus rédacteurs peuvent, après trois ans d'exercice de ces fonctions, être nommés dans la magistrature.

9. L'article 18, paragraphe 7, de la loi du 28 avril 1919 est modifié ainsi qu'il suit :

•7° Les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la cour de cassa

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COMMIS GREFFIERS.

tion, les avonés et notaires, mêmes s'ils ne remplissent pas les conditions exigées par la loi du 20 avril 1810, pourvu qu'ils soient licenciés en droit et qu'ils justifient de dix années d'exercice effectif de leur profession, suivant attestation des chefs de la cour, ou du tribunal, ou de la chambre des notaires.»

10. Sont abrogés la loi du 18 juillet 1892, portant augmentation du nombre des magistrats du tribunal de première instance de la Seine, et l'article 60 de la loi de finances du 30 mars 1902.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 4 Octobre 1919.

Le Ministre des finances,
Signé: L.-L. KLOTZ.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé: Louis NAIL.

N° 14941. Lor tendant à accorder des subventions et des avances aux communes directement atteintes par des événements de guerre, pour leur permettre d'équilibrer leurs budgets (1).

Du 4 Octobre 1919.

(Promulguée au Journal officiel du 5 octobre 1919.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT De la RépubliqUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1°. Les communes directement atteintes par des événements de guerre, qui sont dans l'impossibilité de se procurer immédiatement des ressources suffisantes pour faire face à leurs dépenses budgétaires reconnues urgentes et indispensables, pourront recevoir de Etat, suivant les cas, des subventions destinées à assurer l'équilibre de leur budget ordinaire et des avances remboursables leur permettant de pourvoir aux besoins de leur budget extraordinaire.

2. Il est institué, auprès du ministre de l'intérieur, une commission chargée d'examiner les demandes présentées par application de l'article précédent.

La commission donne son avis sur ces demandes et sur le montant des subventions ou des avances à accorder.

-

Chambre des députés : Dépôt le 16 janvier 1919, no 5518; Rapport de M. Grodet le 30 juillet 1919, no 6604; Adoption le 27 août. Sénat Transmission le 4 septembre 1919, no 451; Rapport de M. Milliès-Lacroix, le 30 septembre 1919, n° 533; Adoption le 3 octobre 1919.

Il est statué, après avis de la commission, par le ministre de l'intérieur.

Au cas où le ministre estime que le chiffre proposé par la commission est insuffisant ou que le montant de la somme à allouer doit, contrairement à l'avis de la commission, faire l'objet d'une subvention au lieu d'une avance, il statue sur l'avis conforme de la section de l'intérieur du conseil d'Etat.

3. La composition et le fonctionnement de la commission seront réglés par décret rendu sur la proposition des ministres de l'intérieur et des finances.

4. Le versement aux communes des subventions et des avances autorisées par l'article 1" de la présente loi sera effectué conformément aux dispositions de la convention ci-annexée, intervenue entre l'État et le Crédit foncier de France.

Est approuvée ladite convention, qui sera dispensée de tous droits d'enregistrement; seront dispensés de tous droits de timbre tous les actes faits tant pour la réalisation que pour le remboursement des prêts qu'elle prévoit.

5. L'article 8 de la loi du 6 juillet 1860 est modifié comme suit : «Le chiffre des actions émises par le Crédit foncier sera maintenu dans la proportion de un vingt-cinquième (1/25°) au moins des obligations ou titres en circulation. »

6. Lorsque, par application des dispositions de la convention visée à l'article 4 de la présente loi, l'Etat se sera substitué à une commune pour le payement au Crédit foncier des annuités afférentes aux avances, il pourra poursuivre le remboursement des sommes versées par lui, en capital et en intérêts au taux légal. Les dépenses incombant de ce chef aux communes auront le caractère de dépenses obligatoires.

7. L'inspection générale des finances adressera annuellement au ministre des finances un rapport sur l'application de la présente loi. Ce rapport sera communiqué aux commissions financières des deux Chambres.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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