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Sur le rapport du ministre des régions libérées,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les contrôleurs départementaux des services de reconstitution sont placés sous l'autorité directe et immédiate des préfets, 2. Le ministre des régions libérées est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 2 Octobre 1919.

Le Ministre des régions libérées,

A. LEBRUN.

Signé : R. POINCARE.

N° 14937.

Lox accordant un délai supplémentaire pour les demandes en inscription sur les listes électorales ().

Du 3 Octobre 1919.

(Promulguée au Journal officiel du i octobre 1919.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

Le Président de LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. H est ouvert pour les demandes en inscription sur les listes électorales de l'année 1919 un délai supplémentaire de quinze jours francs qui courra du lendemain de la promulgation de la présente loi au Journal officiel.

A l'expiration de ce délai, les demandes seront déposées au secrétariat de la mairie pendant huit jours et communiquées à tout requérant. Avis de ce dépôt sera donné par affiches aux lieux accoutumés.

2. Il sera statué sur ces demandes dans les formes prévues, tant par les décrets du 2 février 1852 que par la loi du 7 juillet 1874, et dans les délais suivants :

Trois jours pour la décision de la commission municipale;
Deux jours pour la notification à l'intéressé;

Trois jours pour l'appel devant le juge de paix;
Six jours pour la décision de ce magistrat;

Cinq jours pour former le pourvoi en cassation.

Les modifications ainsi apportées aux listes électorales closes le 31 mai 1919 seront comprises dans le tableau rectificatif publié

Chambre des députés : Dépôt le 29 juillet 1919, n° 6579; Proposition de loi; dépôt le 31 juillet 1919, n° 6620; Proposition de loi, dépôt le 26 août 1919, no 6755, Projet de loi, dépôt le 29 août 1919, n; 6786; Rapport de M. Denais le 23 septembre 1919, n° 6946; Adoption le 30 septembre 1919. Sénat Transmission le 3 octobre 1919, n° 543; Rapport de M. Poulle le 3 octobre 1919, n° 561; Adoption le 3 octobre 1919

avant le scrutin, par application de l'article 8 du décret réglementaire du 2 février 1852.

3. Les dispositions des articles précédents ne porteront pas atteinte aux délais plus favorables ni à la procédure spéciale dont pourront bénéficier certains électeurs en exécution des articles 2 et 3 de la loi du 15 janvier 1919.

4. Lorsqu'un mobilisé ou un réfugié ne pourra justifier de six mois de résidence, la preuve du domicile réel résultera d'une simple déclaration faite par l'intéressé à la mairie de la commune sur la liste électorale de laquelle il demande son inscription.

5. Les décisions précédemment rendues par les juges de paix en exécution des articles 2 et 3 de la loi du 15 janvier 1919 ne niettront pas obstacle à l'exercice des droits accordés par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 3 Octobre 1919.

Le Ministre de l'intérieur,

N° 14938.

Signé J. PAMS.

Signé : R. POINCARÉ.

Loi portant ouverture des crédits nécessaires, pour un semestre, au relèvement des traitements des fonctionnaires de l'enseignement technique relevant du ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes).

Du 3 Octobre 1919.

(Promulguée au Journal officiel du 7 octobre 1919.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Il est ouvert au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 12 août 1919 et par des lois spéciales pour les dépenses du budget ordinaire des services civils de l'exercice 1919, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de deux millions neuf cent trente-cinq mille deux cent trente francs (2,935,230').

Ces crédits demeurent répartis par chapitres conformément à l'état annexé à la présente loi.

2. Il sera pourvu aux crédits ci-dessus au moyen des ressources générales du budget ordinaire des services civils de l'exercice 1919.

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1. Chambre des députés : Dépôt le 30 septembre 1919, n° 6985; Rapport de M. Louis Dubois le 30 septembre 1919, n° 6993; Adoption le 2 octobre 1919. Sénat : Transmission le 3 octobre 1919, n° 552; Rapport de M. Milliès Lacroix le 3 octobre1919, n° 558; Adoption le 3 octobre 1919.

L'avancement par promotion de classe des fonctionnaires de l'en. seignement technique, exception faite des professeurs du conservatoire national des arts et métiers, a lieu le 1o janvier de chaque année, partie au choix, partie à l'ancienneté.

Dans chaque classe peuvent être promus au choix dans la proportion de trente pour cent (30 p. 100) les fonctionnaires qui ont accompli dans une classe le stage minimum.

Les promotions à la classe exceptionnelle sont exclusivement réservées au choix : le nombre des promotions à cette classe est au plus égal à vingt pour cent (20 p. 100) du nombre des fonctionnaires admissibles à promotion. Est admissible à promotion à la classe exceptionnelle tout fonctionnaire de la 1 classe âgé de cinquante-quatre ans.

4. Le minimum de stage dans chaque classe, sauf pour le passage à la classe exceptionnelle, est de trois ans. Le stage est réduit d'un an pour les fonctionnaires de la 5' classe àgés de quarante-cinq ans, pour ceux de la 4° classe àgés de quarante-sept ans, pour ceux de la troisième classe âgés de cinquante ans et pour ceux de la 2o classe ágés de cinquante-trois ans.

3. Le maximum de stage est de cinq ans. Sont promus de droit à la classe supérieure tous les fonctionnaires de l'enseignement technique, exception faite des professeurs du conservatoire national des arts et métiers, qui ont accompli, dans la classe immédiatement inférieure, le stage minimum augmenté de deux ans. Les fonctionnaires qui comptent dans leur classe un stage supérieur à cinq ans obtiennent dans leur nouvelle classe un report d'ancienneté égal à l'excès de cette ancienneté sur le maximum de stage.

5. Outre les traitements prévus par la présente loi, il sera attribué au personnel visé par la présente loi, à titre d'indemnité de famille, une allocation annuelle de trois cent trente francs (330) par enfant jusqu'au deuxième enfant, et de quatre cent quatre-vingt francs (480) par enfant en sus du second.

Ces majorations ne seront accordées que pour les enfants audessous de seize ans. Elles ne se cumuleront pas avec les indemnités pour charges de famille attribuées en vertu des lois des 22 mars et 14 novembre 1918 et des décrets pris pour l'exécution de ces lois. 6. Sont abrogés toutes les dispositions législatives ou règlements antérieurs contraires à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 3 Octobre 1919.

Je Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Signé : CLÉMENTEL.

Signé : R. POINGARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé L.-L. KLOTZ.

ÉTAT LÉGISLATIF.

EXERCICE 1919.

TABLEAU par chapitre des crédits nécessaires pour un semestre au relèvement des traitements des fonctionnaires de l'enseignement technique relevant du ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes.

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19

24

37

Conservatoire national des arts et métiers....
Ecoles nationales d'arts et métiers. Traitements et salaires.
Écoles nationales professionnelles. Subvention pour les dépenses

113,250

891,925

30

de fonctionnement (personnel, traitements et salaires)........
École nationale d'horlogerie de Cluses. Personnel, traitements

348,225

et salaires.....

41,200

33

Ecoles pratiques de commerce et d'industrie. Personnel, traite-
ments et salaires..

1,482,655

35

École normale de l'enseignement technique.

Personnel, traite

ments...

5,050

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15,000

32,925

TOTAL

2,935,230

N° 14939.

Loi portant ouverture de crédits supplémentaires, sur l'exercice 1919, en vue d'améliorer les traitements et salaires du personnel des postes et des télégraphes et de la caisse nationale d'épargne (9).

Du 3 Octobre 1919.

(Promulguée au Journal officiel đu 7 octobre 1919.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Il est ouvert au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 12 août 1919 et par des lois spéciales pour les

Chambre des députés : Dépôt les 18 juillet 1919, n° 6529 et 30 septembre 1919, n° 6984; Rapport de M. Alexandre Varenne les 7 août 1919, no 6686 et 30 septembre 1919, n° 6986; Adoption les 9 août 1919 et 2 octobre 1919. Sénat Transmission les août 1919, n° 438 et 3 octobre 1919, n° 551; Rapport de M. Dupont e 26 septembre 1919, n' 522; Adoption les 27 septembre 1919 et 3 octobre 1919.

1

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dépenses du budget ordinaire des services civils de l'exercice 1919, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de cent soixante-dix-sept millions cinq cent trente-neuf mille sept cent quatre-vingt-cinq francs (177,539,785).

Ces crédits demeurent répartis par chapitres et conformément à l'état annexé à la présente loi.

Il sera pourvu aux crédits ci-dessus au moyen des ressources générales du budget ordinaire des services civils de l'exercice 1919.

2. Il est ouvert au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, au titre du budget annexe de la caisse nationale d'épargne, sur l'exercice 1919,, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 12 août 1919 et par des lois spéciales, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de deux millions quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante et un francs (2,468,761) et applicables aux chapitres ci-après : Chap. 1. Dépenses du personnel.. Chap. 1.

Indemnités diverses..

TOTAL ÉGAL.

2,139,717

329,044

2,468,761

Les évaluations de recettes dudit budget annexe pour l'exercice 1919 sont augmentées d'une somme de deux millions quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante et un francs (2,468,761) qui sera inscrite à un chapitre nouveau portant le n° 8 bis et intitulé : Subvention de l'Etat pour les dépenses de personnel.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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Indemnités, secours et pensions du personnel de l'administration
centrale..

MONTANT des crédita

accordés.

1,325,290 18,239

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