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avant de quitter le service, veulent faire valoir leurs droits à une pension de retraite pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées en service, doivent, s'ils n'ont pas été proposés d'office, adresser leur demande par la voie hiérarchique au chef dont ils relèvent.

En vue de cette demande, tout chef de corps ou de détachement, tout commandant de bâtiment ou chef de service de la guerre, de la marine ou des colonies, est tenu, dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, de faire constater, par tous les moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires ou marins placés sous ses ordres. Il est établi des certificats relatant les faits constatés et les éléments qui peuvent déterminer les relations de ces faits avec le service.

Pour établir cette relation, il peut être dressé tout procès-verbal ou fait toute enquête qu'il appartiendra.

2. La demande ou la proposition d'office, ainsi que les certificats et documents prévus à l'article ci-dessus, les états de service de l'intéressé et les billets d'hôpital, ou, à défaut, toute autre pièce médicale justificative, sont adressés à l'établissement sanitaire désigné par arrêté du ministre des colonies comme devant servir de centre de réforme à la colonie, ou, dans les gouvernements géné raux, à chaque colonie ou pays de protectorat faisant partie de ces gouvernements généraux.

CHAPITRE II.

MILITAIRES RENVOYÉS DANS LEURS FOYERS.

3. Lorsque les militaires ou marins qui ne sont pas sous les drapeaux veulent faire valoir leurs droits à pension, ils adressent leur demande au directeur ou au chef du service de santé de la colonie ou du pays de protectorat.

La demande doit être présentée dans les cinq ans de l'ouverture du droit à pension; elle indique les nom, prénoms et adresse de l'intéressé, le corps, batiment de la flotte ou service auquel il a appartenu en dernier lieu; elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend impossible ou difficile tout déplace

ment.

L'autorité qui a reçu la demande la transmet sans délai au centre de réforme qu'il charge de l'instruction.

4. Dans les huit jours qui suivent la réception de la demande par le centre de réforme, le médecin chef réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu l'intéressé ses états de service et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension.

Le médecin chef du centre de réforme peut, en outre, correspondre directement avec les autorités civiles ou militaires, en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire.

Dès que le centre de réforme est en possession de ces documents et renseignements, il avise l'intéressé des jour, lieu et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.

5. Il est procédé à ces visites non seulement au centre de réforme, mais encore dans toute localité qui est désignée par le médecin chef du centre de réforme.

6. Les visites auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue d'une pension pour blessure, infirmité ou maladie sont effectuées par deux médecins que désigne le chef du centre de réforme chargé de l'instruction de la demande.

Ces médecins, qualifiés médecins-experts, sont choisis soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins de l'administration, soit sur une liste de médecins civils arrêtée tous les ans, pour chaque centre, par le chef de la colonie ou du pays de protectorat sur la proposition du directeur ou du chef du service de santé.

7. Préalablement à l'examen de l'intéressé, les médecins-experts doivent être mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Ils peuvent procéder à la visite soit ensemble, soit séparément; dans tous les cas, ils établissent chacun un certificat qui est revêtu de leur signature.

L'intéressé a la faculté de produire aux médecins-experts tout certificat médical ou document qu'il juge utile et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également, à chacune des visites auxquelles il est procédé, se faire assister par un médecin de son choix. Ce médecin présente, s'il le juge utile, ses observations écrites, qui sont jointes au procès-verbal.

Lorsque l'intéressé, qui n'est plus au corps, ne peut être utilement examiné qu'après une mise en observation dans un hôpital, l'hospitalisation doit être d'aussi courte durée que possible. Si cette durée doit dépasser quatre jours, il en est immédiatement rendu compte au directeur ou chef du service de santé, qui prescrit les mesures nécessaires.

Les personnes ainsi mises en observation ont droit aux indemnités prévues à l'article 54 du présent décret.

8. Dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne permet pas de le transporter, celui-ci en fait la déclaration, à laquelle il joint un certificat de l'autorité locale. La visite est alors faite à domicile par les médecins-experts et il est procédé conformément aux règles indiquées ci-dessus.

9. Lorsque l'instruction médicale est achevée, tout le dossier est adressé au président de la commission de réforme; celui-ci, d'accord avec le médecin chef du centre de réforme, fixe la date à laquelle il sera statué par la commission.

L'intéressé est convoqué, huit jours au moins à l'avance, par -lettre recommandée qui lui fait connaître la proposition dont il est

Pobjet. Toutefois, par dérogation à cette règle, si l'intéressé a une résidence éloignée du centre de réforme, it peut, sur sa demande. être présenté sans délai à la commission de réforme, de façon à éviter tout nouveau déplacement.

Si l'intéressé, invité à se présenter devant la commission de réforme, et s'en remettant aux avis formulés par les médecinsexperts, estime inutile d'assister à la séance, il en avise le président de la commission.

Dans ce cas, si la commission de réforme n'adopte pas les conclusions des médecins experts, l'intéressé est convoqué à nouveau dans le même délai pour être définitivement statué.

Il est, en séance, donné lecture de toutes les pièces dont il sera fait état dans l'examen de l'affaire.

Exceptionnellement, après une première convocation, si la commission constate, par un avis motivé, qu'à raison de l'éloignement de la résidence de l'intéressé et des difficultés de communication, ce dernier ne peut assister à la séance, il est statué sur le vu des pièces du dossier.

S'il a été reconnu par le médecin-expert que l'intéressé ne peut pas être transporté, il lui est donné, en copie, communication des pièces produites postérieurement à la visite.

10. La commission entend les observations que peuvent avoir à présenter soit l'intéressé, soit le médecin par lequel il a le droit de se faire assister; elle entend, également, s'il y a lieu, les médecinsexperts; elle ordonne, si besoin est, tout supplément d'instruction ou nouvelle visite reconnue nécessaire; elle apprécie ensuite l'aptitude de l'intéressé au service militaire, le degré de l'invalidité dont il est atteint et le caractère temporaire ou permanent des infirmités qu'il invoque. Elle émet son avis sur le droit à l'hospitalisation prévu à l'article 10 de la loi du 31 mars 1919 ou à la majoration de pension pour incapacité de se nourrir et de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie; elle formule enfin ses proposi

tions.

1k Si l'intéressé, n'ayant pas renoncé au droit de se présenter à la commission de réforme, ne se rend pas à la convocation qui lui est adressée, il est convoqué à nouveau. En cas de non-comparution après la seconde convocation, sans cause reconnue valable, il en est dressé procès-verbal et la commission statue sur pièces.

12. Le procès-verbal de la commission de réforme, accompagné de toutes les pièces de l'instruction, est ensuite transmis au ministre compétent qui, après avoir pris l'avis, soit du comité consultatif de santé, soit du conseil supérieur de santé de la marine, soit du conseil supérieur de santé des colonies, procède à la liquidation de la pension. En cas de refus, la décision établie dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi est notifiée par la voie administra

CHAPITRE II.

DISPOSITIONS SPÉCIALES À CERTAINES COLONIES.

13. Dans les colonies ou les pays de protectorat français relevant du ministère des colonies où il n'y a pas de centre de réforme, les examens prévus par les articles 5, 6, 7 et 8 du présent règlement sont effectués par des médecins-experts que désigne le directeur ou le chef du service de santé de la colonie, ou, à défaut, le secrétaire général ou le fonctionnaire qui en tient lieu, agissant comme délégué du chef de la colonie.

14. Dans les colonies ou les pays de protectorat français relevant du ministère des colonies qui ne possèdent pas de garnison, le secrétaire général ou le fonctionnaire qui en tient lieu, agissant comme délégué du chef de la colonie, remplit les attributions du directeur ou chef du service de santé pour recevoir les demandes prévues aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus et pour ordonner les enquêtes et expertises prévues aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 du présent règlement.

15. Les demandes ainsi instruites sont soumises à une commission de réforme de trois membres constituée comme suit :

Le secrétaire général ou le fonctionnaire qui en tient lieu, remplissant les fonctions de président;

Un fonctionnaire soit du corps des administrateurs des colonies, soit du corps des administrateurs des services civils de l'Indo-Chine, soit du cadre général des bureaux des secrétariats généraux des colonies, suivant le cas;

Le chef du détachement de gendarmerie.

Un médecin de l'administration assiste à la séance.

Cette commission effectue les opérations indiquées aux articles 9 et suivants du présent règlement.

16. Dans le cas où la situation de la colonie ne permet pas de trouver sur place le personnel médical numériquement suffisant pour les formalités ci-dessus, prévues au chapitre II, des instructions spéciales du ministre des colonies déterminent les formes dans lesquelles il est procédé aux constatations réglementaires.

CHAPITRE IV.

DISPOSITIONS CONCERNANT LES MARINS.

17. L'instruction des demandes de pension pour infirmité, la visite des postulants et l'établissement des propositions concernant les marins sont effectués par le centre de réforme de la colonie ou, à défaut, suivant la procédure indiquée aux articles 13, 14, 15 et 16 ci-dessus.

Le dossier est ensuite transmis au ministre de la marine.

CHAPITRE V.

DEMANDES À FINS DE REVISION OU DE CONSTATATION D'ÉTAT.

18. Les demandes en revision prévues aux articles 7 et 68 de la loi du 31 mars 1919 sont, pour tout ce qui concerne les visites médicales et les règles de la procédure, soumises aux dispositions contenues dans les chapitres III et IV.

Toutefois, pour éviter des retards dans le payement des arrérages, les demandes à fin de prorogation ou de conversion de pension temporaire doivent être présentées deux mois avant l'expiration du délai pour lequel la première concession a été faite.

19. Tout ancien militaire ou marin qui désire faire constater son état pour réserver ses droits éventuels spécialement en vue de l'application des dispositions contenues dans les articles 5, $ 3, et 15, § 1o, de la loi du 31 mars 1919, adresse sa demande par lettre recommandée au directeur ou chef du service de santé.

Le directeur ou chef du service de santé transmet la demande à un centre de réforme qui désigne un médecin-expert pour procéder à la visite de l'intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner par un médecin assistant qu'il choisit et remettre telles attestations qu'il croit nécessaires pour être annexées au certificat de visite.

Le certificat est établi en deux exemplaires l'un est remis à l'intéressé et l'autre joint à son dossier avec les pièces annexées.

20. Le directeur ou chef du service de santé peut, soit sur la demande de l'intéressé, soit d'office, faire procéder dans les mêmes formes à une contre-visite par un autre médecin-expert.

TITRE II.

DROITS DES VEUVES, DES ENFANTS ET DES ASCENDANTS.

CHAPITRE 1..

DROITS DES VEUVES ET DES ENFANTS.

21. Toute veuve de militaire ou de marin qui fait valoir ses droits à une pension au titre de la loi du 31 mars 1919 adressera, selon le cas, sa demande, dont la signature doit être légalisée, au fonctionnaire de l'intendance chargé du service des pensions dans la colonie où elle réside ou, à défaut, au secrétaire général ou au fonctionnaire qui en tient lieu.

Cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives et mentionner l'existence ou la non-existence d'enfants âgés de moins de 18 ans au jour du décès du mari. Elle doit également faire connaître s'il y a des enfants pouvant donner lieu à l'application de l'article 20 de la loi du 31 mars 1919.

Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par leur représentant légal.

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